Droit à déduction, Charge de la preuve · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 23/2052/A 1er septembre 2025

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Droit à déduction, Charge de la preuve

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-charge-preuve-refus-tribunal-mons-2025-09-01-caaf

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
23/2052/A
Date
1er septembre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare l'action de Madame C.A. irrecevable et déboute Monsieur O.W. de sa contestation relative au rejet de déductions de TVA et aux amendes, faute pour l'assujetti d'avoir produit les justificatifs requis.

  • Les faits. L'administration a notifié à Monsieur O.W. un rejet de déductions réclamant 6.369,56 € de TVA ainsi que des amendes de 2.000,00 € et 630,00 € pour les années 2019 et 2020. § Motifs Monsieur O.W. et Madame C.A. ont assigné l'Etat belge pour contester la dette de TVA d'un montant de 8.999,56 €. § Motifs
  • La règle. Le droit à déduction de la TVA prévu par l'article 45, § 1er du Code de la TVA requiert de prouver la destination professionnelle des dépenses. § Motifs L'article 61, § 1er du Code de la TVA prescrit la communication sans déplacement des livres et documents comptables à l'administration. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'action de Madame C.A. est irrecevable car seul le redevable de la taxe a qualité et intérêt pour contester la dette. § Motifs Le transfert du contrôle au centre PME de Bruxelles 1 est justifié par le principe d'impartialité afin d'éviter tout conflit d'intérêts. § Motifs Monsieur O.W. n'a jamais apporté la preuve de la déductibilité des montants inscrits en grille TVA. § Motifs L'absence d'envoi des pièces et de proposition de rendez-vous justifie l'application de l'amende non proportionnelle de 2.000,00 €. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de Madame C.A. irrecevable, déboute Monsieur O.W. et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à 3.139,53 €. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

194 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut division Mons du 01.09.2025 - (23/2052/A)

Finaliti 2728591201 WF 701-15-23014699

[ Favorable à l’Etat belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Charge de la preuve – Refus de fournir les renseignements et documents demandés – Compétence territoriale des centres PME – Pouvoirs d’investigation et de contrôle – Principe d’impartialité – Neutralité et conflit d’intérêts

Procédure judiciaire – Intérêt et qualité à agir – Principe « nul ne plaide par procureur » – Epouse du demandeur – Demande irrecevable – Comportement procédural déraisonnable – caractère abusif ou fautif – Indemnité de procédure au montant maximal

Résumé du jugement

Le redevable est assujetti à la TVA pour l'exercice d'une activité complémentaire notamment de travaux généraux d'installation électrotechnique.

L’intéressé et son épouse ont refusé de répondre à plusieurs demandes de renseignements (TVA et IPP) qui leur ont été adressées au motif que le centre PME contrôle 6 de Bruxelles n'est pas compétent territorialement pour la vérification de leur situation fiscale.

Dans le volet TVA, l'Administration a notifié à l’intéressé un procès-verbal de rejet des déductions, en raison de la non-présentation des documents comptables demandés. La dette TVA a été inscrite au registre de perception et de recouvrement et une réclamation fut introduite.

Une nouvelle demande de renseignement est envoyée à l’intéressé par le centre PME de Bruxelles, sollicitant la communication de la copie des journaux d'achat et de vente des années 2019 et 2020 ainsi que la copie de toutes les factures d'achats de la même période justifiant les inscriptions en case 59 des années précitées. Le redevable y répond sans communiquer de pièces.

Parallèlement, l’intéressé et son épouse déposent une requête auprès du tribunal, visant à obtenir l’annulation de la dette TVA et la condamnation de l’ETAT BELGE à restituer les montants indûment retenus et/ou perçus.

1. Quant à la recevabilité de la demande en ce qui concerne l’épouse du demandeur

L’ETAT BELGE conteste la recevabilité de « l’intervention volontaire » de l’épouse du redevable au motif que celle-ci ne démontrait pas son intérêt et sa qualité à l’action. Rappelons que l'intervention volontaire est la procédure par laquelle une personne, se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour demander une condamnation à son bénéfice, soit pour veiller à la conservation de ses droits, qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance.

En l’espèce, l’épouse du redevable ne peut être qualifiée d’intervenante volontaire dès lors qu’elle est à l’initiative de la procédure à l’encontre de l’ETAT BELGE au côté de l’intéressé. Ils ont en effet déposé conjointement la requête introductive d’instance alors qu’une intervention volontaire doit être postérieure à l’introduction de l’instance et non concomitante à celle-ci. Elle est donc partie demanderesse au procès dès l’origine.

Selon l’article 17 du Code Judiciaire : « l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former » et l’article 18 précise que « l’intérêt doit être né et actuel ».

La qualité est le pouvoir ou titre juridique en vertu duquel une personne exerce l’action en justice, c’est-à-dire le lien de droit existant entre elle et l’objet de sa demande. À notamment qualité pour agir, celui qui est titulaire du droit subjectif revendiqué. Il s’agit d’une exigence d’ordre public, sanctionnée par une fin de non-recevoir.

L’intérêt pour agir est quant à lui défini comme étant « tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme ». Il doit être « légitime, concret et direct, né et actuel ». « L’intérêt doit être direct et personnel.

On ne peut introduire une procédure qui profite à quelqu’un d’autre. Il faut que la procédure soit de nature à procurer un avantage personnel au demandeur.

Dès lors que le fondement de la demande est la contestation d’une dette TVA, seule la partie qui en est redevable est titulaire du droit de la contester devant les tribunaux. Il s’agit en l’espèce de l’intéressé. Son épouse ne dispose d’aucun droit subjectif à contester le rejet de la déduction TVA opérée par l’administration fiscale. Même à considérer que la dette fiscale impacte indirectement son patrimoine - ce qu’elle ne démontre pas - cette situation ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt suffisant. Dès lors que l’épouse n’a ni la qualité ni l’intérêt requis, son action n’est pas recevable. Le tribunal rappelle également qu’il résulte de l'article 728, § 2 du Code judiciaire que devant le Tribunal de Première Instance, les parties ne peuvent être représentées par leur conjoint et que cette règle s'applique également aux recours fiscaux.

2. Quant à la compétence territoriale du Team contrôle

En principe, un contrôle fiscal doit être effectué par le service territorialement compétent selon les règles internes. Cependant, le principe d'impartialité, qui est une exigence fondamentale de bonne administration, justifie de s’écarter d’une application rigide du règlement interne de l’administration fiscale. L'Arrêté du Président du comité de direction du 09.12.2015 ne peut être opposé à un principe général du droit lorsqu’il entraîne, comme en l’espèce, un risque de partialité ou même une apparence raisonnable de conflit d’intérêts. Ainsi, afin d’éviter tout soupçon de partialité ou de traitement de faveur (ou au contraire d’acharnement), il s'imposait bien, en l’espèce, que le dossier soit transféré à un autre centre sur décision interne. Le moyen d’incompétence soulevé n’est pas fondé.

3. Quant à la motivation du procès-verbal de régularisation et l’argument d’arbitraire soulevé

Le redevable conteste la validité du procès-verbal de régularisation TVA au motif que celui-ci manque de motivation en fait et en droit et que la régularisation opérée est arbitraire. Il est reproché à l’administration de se baser uniquement sur l’absence de transmission de documents comptables sans démontrer que ceux-ci sont légalement obligatoires pour l’assujetti dans sa situation et sans justifier en droit que leur non-communication entraîne la perte du droit de déduction. Il invoque que l’administration ne peut exiger l’envoi de documents comptables via une simple demande de renseignements (art. 62 CTVA) mais peut seulement les consulter sans déplacement au siège de l’activité (art. 61 CTVA) ce qu’elle n’a pas fait. Le titre exécutoire serait donc arbitraire et insuffisamment motivé.

Le tribunal constate que les demandes de renseignements renvoient aux articles 60, 61 et 62 du Code TVA relatifs aux moyens de preuve et mesures de contrôle. Par ailleurs, la contestation de la compétence du centre PME n’est pas un motif suffisant de refus de collaboration. La motivation du procès-verbal qui consiste à indiquer que l'assujetti ne fournit aucune pièce comptable malgré les demande de renseignements fiscaux qui lui ont été adressées et vise expressément les articles 61 et 62 du Code TVA est motivée en fait et en droit. L’administration n’y présume pas l’inexistence de documents mais tire les conséquences de leur non présentation. Cela suffit à fonder la régularisation de la déduction (case 59), sous réserve du droit à la preuve contraire du redevable. Le comportement du redevable relève d’un défaut de collaboration contraire au prescrit de l’article 60 §2 du Code de la TVA. Les moyens invoqués sont non fondés.

4. Quant au droit à déduction

Il appartient à l’assujetti de démontrer que les biens ou services facturés sont destinés à des fins qui relèvent de son activité économique. Cette preuve n’a, en l’espèce, jamais été rapportée et ne l’est toujours pas actuellement. C’est bien au redevable qu'il appartenait de mettre à disposition de l’administration en charge de la TVA toutes les factures et copies de factures à l’article 60 CTVA. Le défaut de production des documents pendant la phase administrative puis en cours de la procédure judiciaire conduit à confirmer la présomption légale issue du procès-verbal (article 59 §1er CTVA)

5. Quant aux amendes

La décision d’infliger l’amende respecte le prescrit de l’article 109 de la loi du 04 août 1986 et de la loi du 29 juillet 1991. Elle contient :

- Le fait précis: la non-communication des pièces malgré la demande du 21/09/2022

- Le fondement juridique : l’article 61 §1er CTVA

- La motivation du montant : selon la grille tarifaire, 2° infraction : 2.000,00 EUR.

Elle n’est ni arbitraire ni insuffisamment motivée.

6. Quant à l’indemnité de procédure

L’ETAT BELGE sollicite une indemnité de procédure maximale vu l’attitude des contribuables qui multiplient les procédures alors que, sur le fond de l'affaire, ils se refusent à apporter la moindre pièce ou document faisant état de la justification de la déductibilité de la TVA reprise en case 59 de sa grille TVA pour les années 2019 et 2020 et invoque deux affaires similaires pendantes devant le tribunal de céans.

En l’espèce et conformément à l’article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire, le tribunal estime que l’ETAT BELGE est en droit d’obtenir une indemnité de procédure maximale sur base du critère du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Le critère du caractère manifestement déraisonnable de la situation peut être utilisé pour majorer l’indemnité de procédure en cas de comportement abusif ou fautif de l’une des parties dans le procès, ou même en dehors de celui-ci.

D’une part, les demandeurs n’ont, à aucun stade de la procédure administrative ou judiciaire, produit la moindre pièce justificative permettant de démontrer le droit à déduction de la TVA qu’ils revendiquent. Cette attitude témoigne d'une carence manifeste dans la défense sur le fond et d'une volonté d'instrumentaliser la procédure pour des raisons étrangères à la bonne foi. D’autre part, l'introduction de la cause par l’épouse du redevable qui n’a ni intérêt ni qualité à la cause est un comportement procédural déraisonnable.

La demande du redevable est recevable mais non fondée. La demande introduite par son épouse est irrecevable.

Texte intégral :

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut division Mons (23/2052/A) du 01.09.2025

En cause de :

1/ Monsieur O.W., salarié et indépendant à titre complémentaire, né le ... (NN : ...), domicilié à ... ... (...), ..., ...

Comparaissant personnellement

Partie demanderesse

2/ Madame C.A., fonctionnaire, née le ... (NN : ...), domiciliée à ... ... (...), ..., ...

Comparaissant personnellement

Partie demanderesse

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 - Bruxelles, rue de La Loi 12 — Service Public Fédéral FINANCES — poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du centre PME Bruxelles 1— KMO centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis â 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/3404, BCE .....

Représenté à l'audience par son conseil Maître Jean-François DIZIER, avocat à Charleroi, rue de Montigny (Galerie Bernard), 27/3,

Partie défenderesse

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le tribunal prononce le jugement suivant :

I. INDICATIONS DE PROCEDURE

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure notamment :

 La requête introductive d'instance déposée au greffe le 03 novembre 2023 ;

 L'ordonnance de mise en état prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire prononcée le 11 janvier 2024 et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 20 mai 2025

 Les conclusions de l'ETAT BELGE déposées le 03 mai 2024;

 Les conclusions de Monsieur O.W. et de Madame A. déposées le 05 septembre 2024 ;

 Le dossier de pièces de Monsieur O.W. et de Madame A. déposé le 05 septembre 2024;

 Les conclusions additionnelles et de synthèse de l'ETAT BELGE déposées le 13 janvier 2025 ;

 La requête en application de l'article 748, §2 du Code judiciaire déposée au greffe du tribunal par Monsieur O.W. et Madame A. le 21 janvier 2025 ;

 L'ordonnance de mise en état et de fixation — article 748 du Code judiciaire, prononcée le 30 janvier 2025, faisant droit à la demande de Monsieur O.W. et Madame A. et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 16 juin 2025 ;

 Les conclusions de synthèse de Monsieur O.W. et de Madame A. déposées le 26 février 2025 ;

 Les conclusions en réplique et de synthèse de l'ETAT BELGE déposées le 06 mai 2025 ;

 Le dossiers de pièces de l'ETAT BELGE déposé le 28 mai 2025 ;

 Les procès-verbaux d'audiences publiques.

Le tribunal a entendu les parties présentes et représentées comme dit ci-dessus à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré ;

II. EXPOSE DES FAITS

1.Monsieur O.W., est assujetti à la TVA sous le n° ... pour l'exercice d'une activité complémentaire notamment de travaux généraux d'installation électrotechnique.

2.Par courrier recommandé daté du 15 mai 2020, une demande de renseignement, IPP et TVA, pour les années 2017 à 2019, est adressée à Monsieur O.W. et à son épouse, Madame C.A. par Monsieur S.H., expert fiscal du centre PME Bruxelles I — Contrôle 1.

3.Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2021, une demande de renseignements TVA et IPP pour les années 2019 et 2020 est adressée à Monsieur O.W. et Madame C.A. par Madame D.C. du centre PME Bruxelles I — Contrôle 6.

4.Par pli recommandé du 02 novembre 2021, les contribuables ont répondu à la demande de renseignements que le centre PME contrôle 6 de Bruxelles n'est pas compétent territorialement pour la vérification de leur situation fiscale.

5.Le 24 février 2022, une nouvelle demande de renseignements en matière d'IPP et TVA a été adressée aux époux O.W.-A. par courrier recommandé, portant sur les années de revenus 2019 et 2020 par Madame D.C. du centre PME contrôle 6 de Bruxelles.

6.Par courrier recommandé du 30 mars 2022, Monsieur O.W. et Madame C.A. contestent à nouveau le droit pour le Centre PME de Bruxelles 1 de les contrôler vu son incompétence territoriale.

7.Le 21 septembre 2022, une demande de renseignements en matière de TVA signée par Madame D.C. est adressée à Monsieur O.W., pour les années 2019 et 2020.

8.Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, Monsieur O.W. conteste à nouveau le droit pour le Centre PME de Bruxelles 1 de le contrôler.

9.Par courrier du 04 novembre 2022, signé par Madame D.C., l'Administration notifie à Monsieur O.W. un procès-verbal — rejet des déductions pour la période courant du 01/01/2019 au 31/12/2020, en raison de la non-présentation des documents comptables demandés.

Aux termes de ce PV, il est réclamé à Monsieur O.W. les sommes suivantes : - TVA : 6.369,56 €

 amende non proportionnelle : 2.000,00 €

 amende proportionnelle : 630,00€

 intérêts à dater du 21/01/2021 : p.m.

10.La dette TVA d'un montant total de 8.999,56€ a été inscrite au registre de perception et de recouvrement sous l'article ..., et rendue exécutoire en date du 21 décembre 2022.

11.Un avis de perception et recouvrement est adressé à Monsieur O.W. le 10 janvier 2023.

12.Une réclamation est introduite le 1er mars 2023.

13.Le 29 septembre 2023, une demande de renseignement est envoyée à Monsieur O.W. par le centre PME de Bruxelles I.

Il y est sollicité la communication de la copie des journaux d'achat et de vente des années 2019 et 2020 ainsi que la copie de toutes les factures d'achats de la même période justifiant les inscriptions en case 59 des années précitées.

14.Monsieur O.W. y répond le 03 novembre 2023 sans communiquer de pièces.

15. Parallèlement, Monsieur O.W. et son épouse, Madame C.A., déposent le 3 novembre 2023 une requête auprès du tribunal.

HI. OBJET DE LA DEMANDE

La demande de Monsieur O.W. et Madame C.A. vise à obtenir :

 l'annulation et/ou le dégrèvement de la dette TVA d'un montant de 8.999,56€ inscrite sous l'article ... dans le registre de perception et recouvrement TVA ou à tout le moins, la reconnaître inopposable à l'assujetti ;

 la condamnation de LETAT BELGE à restituer les montants indûment retenus et/ou perçus de ce chef — en ce compris les intérêts de retard et les frais éventuels relatif au recouvrement par l'Etat belge de la dette invoquée-, le tout majoré des intérêts moratoires conformément à l'article 91, §3, alinéa Ier, 10 du code TVA ;

 la condamnation de LETAT BELGE au paiement de l'entièreté des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, et le remboursement des frais de participation au fond d'aide juridique.

IV. RECEVABILITE

1.L'ETAT BELGE conteste la recevabilité de « l'intervention volontaire » de Madame C.A. au motif que celle-ci ne démontrait pas son intérêt et sa qualité à l'action.

Rappelons que l'intervention volontaire est la procédure par laquelle une personne, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour demander une condamnation à son bénéfice, soit pour veiller à la conservation de ses droits, qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance'.

En l'espèce, Madame C.A. ne peut être qualifiée d'intervenante volontaire dès lors qu'elle est à l'initiative de la procédure à l'encontre de LETAT BELGE au côté de Monsieur O.W..

Ils ont en effet déposé conjointement la requête introductive d'instance alors qu'une intervention volontaire doit être postérieure à l'introduction de l'instance et non concomitante à celle-ci.

Elle est donc partie demanderesse au procès dès l'origine.

2.Selon l'article 17 du Code Judiciaire : « l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former» et l'article 18 précise que « l'intérêt doit être né et actuel ».

La qualité est le pouvoir ou titre juridique en vertu duquel une personne exerce l'action en justice, c'est-à-dire le lien de droit existant entre elle et l'objet de sa demande. A notamment qualité pour agir, celui qui est titulaire du droit subjectif revendiqué. Il s'agit d'une exigence d'ordre public, sanctionnée par une fin de non-recevoir. Elle s'apprécie au moment de l'introduction de la demande.'

L'intérêt pour agir est quant à lui défini comme étant « tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme ». Il doit être « légitime, concret et direct, né et actuel ».

« L'intérêt doit être direct et personnel. On ne peut introduire une procédure qui profite à quelqu'un d'autre. Il faut que la procédure soit de nature à procurer un avantage personnel au demandeur. »4

Dès lors que le fondement de la demande est la contestation d'une dette TVA, seule la partie qui en est redevable est titulaire du droit de la contester devant les tribunaux.

Il s'agit en l'espèce de Monsieur O.W..

Son épouse ne dispose d'aucun droit subjectif à contester le rejet de la déduction TVA opérée par l'administration fiscale.

Même à considérer que la dette fiscale impacte indirectement son patrimoine- ce qu'elle ne démontre pas - cette situation ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt suffisant.

Dès lors que Madame C.A. n'a ni la qualité ni l'intérêt requis, son action n'est pas recevable.

Le tribunal rappelle également qu'il résulte de l'article 728, § 2 du Code judiciaire que devant le Tribunal de Première Instance, les parties ne peuvent être représentées par leur conjoint et que cette règle s'applique également aux recours fiscaux.

3. Concernant la demande en tant qu'introduite par Monsieur O.W., il n'est ni contesté, ni contestable que sa demande est recevable.

V. FONDEMENT

1. Quant à la compétence territoriale du centre PME de Bruxelles I

4.Monsieur O.W. et Madame C.A. relèvent que « Sur base de l'Arrêté du Président de comité de direction du 9 décembre 2015, il apparaît que seul le centre PME de Mons est compétent pour effectuer la vérification de la situation fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, établir les impôts et taxes et traiter les contestations d'un assujetti domicilié sur la commune de ..., où se situe le domicile de Monsieur O.W.. Or ces actions ont été réalisées par le centre PME de Bruxelles I. La procédure a ainsi été menée par un service ne disposant pas de la compétence territoriale pour vérifier la situation fiscale de contribuables domiciliés à ... (commune de ...) »5.

Il en est déduit un argument tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

5.II importe de préciser que Madame C.A. est fonctionnaire au sein du Centre PME de Mons et que se pose dès lors un problème de neutralité, d'impartialité et de conflit d'intérêts si son mari fait l'objet d'un contrôle par les agents qui travaillent avec elle.

6.En principe, un contrôle fiscal doit être effectué par le service territorialement compétent selon les règles internes ; en l'espèce le centre PME de Mons.

Cependant, le principe d'impartialité, qui est une exigence fondamentale de bonne administration, justifie de s'écarter d'une application rigide du règlement interne de l'administration fiscale.

L'Arrêté du Président de comité de direction du 09 décembre 2015 ne peut être opposé à un principe général du droit lorsqu'il entraîne, comme en l'espèce, un risque de partialité ou même une apparence raisonnable de conflit d'intérêts.

Ainsi, afin d'éviter tout soupçon de partialité ou de traitement de faveur (ou au contraire d'acharnement), il s'imposait bien, en l'espèce, que le dossier soit transféré à un autre centre sur décision interne.

C'est donc à bon droit que Madame D.C. du centre PME de Bruxelles 1 a reçu un ordre de mission.

Le moyen d'incompétence soulevé n'est pas fondé.

2. Quant à la motivation du procès-verbal de régularisation et l'argument d'arbitraire soulevé

7.Monsieur O.W. conteste la validité du procès-verbal de régularisation TVA établi par l'administration fiscale au motif que celui-ci manque de motivation en fait et en droit et que la régularisation opérée est arbitraire.

Il est reproché à l'administration de se baser uniquement sur l'absence de transmission de documents comptables sans démontrer que ceux-ci sont légalement obligatoires pour l'assujetti dans sa situation et sans justifier en droit que leur non-communication entraîne la perte du droit de déduction.

Il invoque que l'administration ne peut exiger l'envoi de documents comptables via une simple demande de renseignements (art. 62 CTVA) mais peut seulement les consulter sans déplacement au siège de l'activité (art. 61 CTVA) ce qu'elle n'a pas fait.

Le titre exécutoire serait donc arbitraire et insuffisamment motivé.

8.Le procès-verbal de régularisation renvoie aux demandes de renseignements des 24 février 2022 et 21 septembre 2022.

Dans la demande de renseignements IPP/TVA du 24 février 2022, il est réclamé à Monsieur O.W., pour l'année de revenus 2019 et 2020, le compte d'exploitation.

La demande précise : « Vous êtes libre de tenir les pièces justificatives éventuellement demandées à la disposition de l'administration. Le fait de ne pas joindre ces pièces à votre réponse à la demande de renseignements ne peut avoir comme conséquence ni une imposition d'office ni une amende administrative. Si vous choisissez de tenir à la disposition de l'administration les pièces demandées, nous effectuerons par la suite sur place la vérification de ces pièces ».

Dans la demande de renseignements TVA du 21 septembre 2022, il est demandé à Monsieur O.W., pour les années 2019 et 2020, de faire parvenir une copie de ses comptes d'exploitation (documents déjà demandés le 24 février 2022), mais également une copie du journal des achats (facturier d'entrée) et du journal de vente (facturier de sortie) ainsi qu'une copie des historiques des comptes fournisseurs et des comptes généraux.

Il y est également indiqué : « Vous pouvez choisir de ne pas joindre les éventuelles pièces justificatives demandées à votre réponse. Dans ce cas, nous vérifierons ces pièces sur place, chez vous. Ce choix ne peut avoir comme conséquence ni une taxation d'office ni une amende. Vous devez nous contacter dans les 10 jours pour fixer un rendez-vous ».

Ces deux demandes de renseignements renvoient aux articles 60, 61 et 62 du Code TVA relatifs aux moyens de preuve et mesures de contrôle.

Elles ne peuvent être considérées comme viciées par la mention erronée de la tenue d'un compte d'exploitation dans le chef d'un assujetti personne physique.

Par ailleurs, dans les observations en réponse, adressées par courriers du 30.03.2022 et 25.10.2022, il sera uniquement répondu que le centre PME de Bruxelles 1 n'est pas compétent sans réponse sur le fond quant à la disponibilité ou non des documents justificatifs sollicités.

Or, la contestation de la compétence du centre PME n'est pas un motif suffisant de refus de collaboration.

9.La motivation du procès-verbal qui consiste à indiquer que l'assujetti ne fournit aucune pièce comptable malgré les demande de renseignements fiscaux qui lui ont été adressées et vise expressément les articles 61 et 62 du Code TVA est motivée en fait et en droit.

L'administration n'y présume pas l'inexistence de documents mais tire les conséquences de leur non présentation. Cela suffit à fonder la régularisation de la déduction (case 59), sous réserve du droit à la preuve contraire du contribuable.

10.L'administration a proposé soit la transmission des documents, soit un rendez-vous.

Monsieur O.W., quant à lui, n'a jamais démontré (et ne démontre toujours pas) détenir les factures sollicitées. Il n'a également jamais proposé de rendez-vous préférant privilégier une stratégie de blocage au moyen d'argument de forme.

Son comportement relève d'un défaut de collaboration contraire au prescrit de l'article 60 §2 du Code de la TVA.

Les moyens invoqués sont non fondés.

3. Quant au droit à déduction

11.L'article 45, § 1er du Code de la TVA dispose que :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

Il résulte de cette disposition que le droit à la déduction de la TVA n'est pas automatique. Il appartient à l'assujetti de démontrer que les biens ou services facturés sont destinés à des fins qui relèvent de son activité économique.

12.Cette preuve n'a, en l'espèce, jamais été rapportée et ne l'est toujours pas actuellement.

Monsieur O.W. ne peut se retrancher derrière l'absence de déplacement à son domicile de l'administration fiscale dès lors qu'en vertu de l'article 60 §2 CTVA c'est bien à lui qu'il appartenait de mettre à disposition de l'administration en charge de la TVA toutes les factures et copies de factures visées au §1e' de cette disposition.

Il lui incombait, si tel était son choix, d'écrire à l'administration que les documents sollicités étaient à disposition de l'administration fiscale et non à l'administration d'effectuer d'initiative un contrôle à domicile ; la demande de renseignement indiquant clairement : « Si vous choisissez de tenir à la disposition de l'administration les pièces » et la réponse de l'assujetti ne faisant état d'aucune volonté (choix) de mise à disposition à domicile.

Le défaut de production des documents pendant la phase administrative puis en cours de la procédure judiciaire conduit à confirmer la présomption légale issue du procès-verbal (article 59 §1er CTVA)

Le montant de 6.359,56 € repris en case 59 de la grille TVA mentionné dans le procès-verbal de régularisation n'a fait l'objet d'aucune réfutation chiffrée, ni justificative de la part du contribuable. Il y a donc lieu de le confirmer intégralement.

4. Quant à l'amende non proportionnelle

13.Le procès-verbal de régularisation indique :

« Article 61 §1 et du Code de la TVA.

§1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

En l'occurrence j'ai constaté que vous n'avez fourni aucun des documents demandés (journaux d'achats et de ventes, historique, comptes d'exploitations et comptes généraux) via la demande de renseignements du 21/09/2022 qui vous a été envoyée par pli recommandé et pli ordinaire. Dans votre réponse du 25/10/22 vous renvoyez à votre réponse précédente du 30/03/2022 indiquant que le centre PME de Bruxelles 1 n'est pas compétent pour la vérification de votre dossier. A aucun moment vous n'indiquez tenir à disposition de l'Administration les documents demandés ni n'avez sollicité un passage sur votre lieu d'exploitation pour permettre la consultation de ceux-ci.

L'amende légale non proportionnelle exigible en vertu de l'article 70, §4, aller du code de la TVA et conformément à l'arrêté royal n°44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles et à l'annexe du dit arrêté (MB 7.2.1987 et 28.10.1993) Section 4 de l'AR, mesures de contrôle ; non-respect des obligations aux article 61, 62, 62 bis et 63 du Code; 21ème infraction : 2000,00 EUR (première infraction notifiée le 29/10/2019) »

14.Selon Monsieur O.W., l'administration lui a uniquement proposé une communication avec déplacement, ce qui ne respecte pas le prescrit de l'article 61 §1er CTVA. En ce sens, la base juridique invoquée serait mal fondée et arbitraire.

15.L'article 61 §1er CTVA impose une communication « sans déplacement » mais n'interdit pas une alternative via un rendez-vous si elle est proposée en sus ou à défaut de transmission directe.

En l'espèce, l'administration a, dans sa relance du 21 septembre 2022, expressément précisé que : « Vous pouvez choisir de ne pas joindre les éventuelles pièces justificatives demandées à votre réponse. Dans ce cas, nous vérifierons ces pièces sur place, chez vous. Ce choix ne peut avoir comme conséquence ni une taxation d'office ni une amende. Vous devez nous contacter dans les 10 jours pour fixer un rendez-vous » ce qui signifie que la voie sans déplacement restait ouverte.

Dès lors, l'obligation légale n'était pas écartée ni vidée de sa substance.

Monsieur O.W. n'a fait ni l'un ni l'autre : ni envoi des pièces, ni proposition de rendez-vous. Cette inaction justifie la constatation de l'infraction.

16.La décision d'infliger l'amende respecte le prescrit de l'article 109 de la loi du 04 août 1986 et la loi du 29 juillet 1991.

Elle contient :

•Le fait précis: la non-communication des pièces malgré la demande du 21/09/2022

•Le fondement juridique : l'article 61 §1er CTVA

•La motivation du montant : selon la grille tarifaire, 2e infraction : 2.000,00 €

Elle n'est ni arbitraire ni insuffisamment motivée.

5. Quant aux dépens

Les dépens de l'instance doivent être mis à charge de Madame C.A. et Monsieur O.W. qui succombent.

L'ETAT BELGE sollicite une indemnité de procédure maximale vu l'attitude des contribuables qui multiplient les procédures alors que, sur le fond de l'affaire, ils se refusent à apporter la moindre pièce ou document faisant état de la justification de la déductibilité de la TVA reprise en case 59 de sa grille TVA pour les années 2019 et 2020 et invoque deux affaires similaires pendantes devant le tribunal de céans.

Selon l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, « à la demande d'une des parties, (...) par décision spécialement motivée, (...) augmenter [le montant de l'indemnité de procédure], sans pour autant dépasser les montants maxima (...) prévus par le Roi (...) [en tenant compte,] dans son appréciation, [de deux critères de majoration limitativement énumérés, à savoir] (...) la complexité de l'affaire (...) [et le] caractère manifestement déraisonnable de la situation ».

En l'espèce, le tribunal estime que l’ETAT BELGE est en droit d'obtenir une indemnité de procédure maximale sur base du critère du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Le critère du caractère manifestement déraisonnable de la situation peut être utilisé pour majorer l'indemnité de procédure en cas de comportement abusif ou fautif de l'une des parties dans le procès, ou même en dehors de celui-ci.

D'une part, les demandeurs n'ont, à aucun stade de la procédure administrative ou judiciaire, produit la moindre pièce justificative permettant de démontrer le droit à déduction de la TVA qu'ils revendiquent. Cette attitude témoigne d'une carence manifeste dans la défense sur le fond et d'une volonté d'instrumentaliser la procédure pour des raisons étrangères à la bonne foi.

D'autre part, l'introduction de la cause par Madame C.A. qui n'a ni intérêt ni qualité à la cause est un comportement procédural déraisonnable.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Dit la demande en tant qu'introduite par Madame C.A. irrecevable ;

Dit la demande en tant qu'introduite par Monsieur O.W. recevable et non fondée ;

L'en déboute ;

Condamne Monsieur O.W. et Madame C.A. aux frais et dépens de l'instance de I'ETAT BELGE, liquidés à la somme de 3.139,53 € ;

Leur délaisse leurs propres frais et dépens en ce compris la contribution de 24,00 € en faveur du fonds d'aide juridique de seconde ligne ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Ph. LENOIR, greffier Anne DETRAIT, juge

Note du SPF Finances

Rémarques ou commentaires

Les parties adverses ont interjeté appel.

Dispositions légales

Articles 45 §1er, 59 §1er, 60, 61 et 62 du Code de la TVA

Articles 17, 728 §2 et 1022 du Code judiciaire

Arrêté du Président du comité de direction du 09.12.2015

Référence WF

Finaliti 2728591201 WF 701-15-23014699

Textes cités

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CTVA art. 6111 occurrences
CTVA art. 627 occurrences
CTVA art. 606 occurrences
CTVA art. 593 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 62bis1 occurrence
CTVA art. 631 occurrence

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