Prescription, Opposition à contrainte · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 2012/AR/604 9 septembre 2014

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Prescription, Opposition à contrainte

https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-delai-opposition-contrainte-cour-appel-bruxelles-2014-09-a0fc

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2012/AR/604
Date
9 septembre 2014

Aperçu IA

La cour d'appel confirme la prescription du recouvrement de la TVA réclamée à Madame B., car la signification au procureur du Roi n'est pas valable dès lors que son adresse au Luxembourg était connue au registre national.

  • Les faits. Par contrainte du 15 juin 1984, l'État belge réclame à Madame B. des sommes au titre de la TVA et des amendes. § Motifs Madame B. a formé opposition à contrainte par citation du 9 juillet 2009 devant le tribunal de première instance de Nivelles. § Motifs À la suite de la vente d'un immeuble, un montant de 111.836,03 euros revenant à Madame B. a été versé à l'administration de la TVA le 28 avril 2010. § Motifs
  • La règle. La signification au procureur du Roi est un mode subsidiaire qui requiert l'absence de domicile ou résidence connus en Belgique ou à l'étranger. § Motifs Le délai de prescription décennale de l'article 2262 bis, paragraphe 1er, du Code civil ne s'applique pas à l'opposition à contrainte de Madame B. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'État belge avait connaissance du domicile de Madame B. au Luxembourg renseigné dans le registre national des personnes physiques depuis le 7 octobre 1994. § Motifs La signification de la contrainte au procureur du Roi de Nivelles le 15 septembre 1998 n'est pas valable et n'a pas interrompu la prescription du recouvrement. § Motifs L'indemnité de procédure due à Madame B. est réduite au montant minimal en raison de sa négligence à réagir à la contrainte. § Motifs
  • L'issue. La cour réforme le jugement sur l'indemnité de procédure de première instance réduite à 1.100,00 euros et déboute l'État belge pour le surplus. § Dispositif La cour condamne l'État belge aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 1.100,00 euros et aux frais de signification de 180,96 euros. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La cour refuse de donner acte à Madame B. de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer réparation à l'État belge pour l'établissement et l'exécution des taxes. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

92 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles dd. 09.09.2014 (2012/AR/604)

Prescription – Délai – Opposition à contrainte

Résumé

Le terme du délai de prescription a pour effet de libérer de sa dette fiscale l’assujetti qui fait l’objet de la contrainte. Il appartient à l’administration, pour éviter la prescription de sa créance fiscale, d’agir contre l’assujetti débiteur. C’est donc l’administration, en sa qualité de créancier, qui doit agir pour empêcher l’assujetti d’être libéré de sa dette fiscale.

Le délai de dix ans prévu à l’article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil n’est pas applicable à l’assujetti, dès lors qu’en sa qualité de débiteur de la dette fiscale qui a fait l’objet de la contrainte, il ne lui appartient pas d’agir pour empêcher la prescription d’une créance. En effet, l’action ayant pour but d’anéantir le titre de la créance fiscale, la prescription décennale n’est pas applicable à l’action introduite par l’assujetti dès lors qu’elle n’a pas pour objet l’acquisition ou la conservation d’une créance.

Législation

Code civil, article 2262bis, alinéa 1er

Observations

L’administration soutenait que la demande était irrecevable pour cause de prescription sur la base de l’article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil. Cet article énonce : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».

L’administration considérait qu'une action personnelle est une action par laquelle le détenteur d’un droit personnel demande la reconnaissance ou la protection de son droit par celui qui lui doit la chose ou la prestation, que seul le redevable de la taxe peut exercer le droit, qui lui est conféré par l’article 85, § 2, 3°, CTVA, de faire opposition à une contrainte et que, dès lors, le droit de s’opposer à une contrainte étant un droit personnel, c’est à compter du moment où le droit de recours naît que se prescrit cette action.

L'administration a acquiescé à l'arrêt.

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d'appel - Chambre 6C

Bruxelles dd. 09.09.2014

2012/AR/604

EN CAUSE DE:

L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers, 71 ;

Appelant au principal, Intimé sur incident, Représenté par Me D. L., avocat, dont le cabinet est établi à…;

CONTRE:

Madame R. B., domiciliée au … ;

Intimée au principal, Appelante sur incident, Représentée par Me A. V., avocat, loco Me A. d. l. C., avocat, dont le cabinet est établi à ….

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:

Vu notamment:

- le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Nivelles le 21 novembre 2011, signifié par exploit d'huissier de justice du 30 janvier 2012 j

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 29 février 2012, pour l'Etat belge;

- l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 18 avril 2012, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées au greffe de la cour, le 15 avril 2013, pour l'Etat belge;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour, le 16 juillet 2013, pour Madame B..

I. Faits et antécédents du litige:

Le 19 décembre 1983, Madame B. a fait l'objet d'un contrôle de sa situation pour l'application de la TVA depuis le 15 octobre 1982. Ce contrôle a donné lieu à un procès-verbal du 23 février 1984.

D'après la contrainte nI) 184.0314.03360, décernée le 15 juin 1984, visée et rendue exécutoire par le directeur régional de la TVA, de l'enregistrement et des domaines à Namur, le 27 juin 1984, Madame B. est redevable des sommes suivantes:

38.055.392 anciens francs belges àtitre de TVA;

76.110.784 anciens francs belges à titre d'amendes;

Les intérêts au taux de 1 % par mois de retard à calculer sur la TVA due au 21 janvier 1984, en vertu de l'article 91, § 1er, CTVA, et des intérêts légaux calculés sur les amendes à partir de la signification de la contrainte.

La contrainte a été notifiée à Madame B. par pli recommandé à la poste du 17 avril 1989.

Le 23 août 1984, l'Etat belge a procédé à une saisie-arrêt exécution entre les mains de la SA le Crédit

communal de Belgique, du chef des sommes dues sur la base de la contrainte précitée.

Le 11 mars 1994, un commandement de payer les sommes dues sur la base de la contrainte est signifié au domicile de Madame B. et remis à son père, Monsieur A. B.

L'Etat belge a fait procéder à la signification de la contrainte avec commandement de payer aux dates suivantes: Les 4 et 15 septembre 1998;

- Le 21 mars 2003;

- Le 1er avril 2003 ;

- Le 21 septembre 2007.

Madame B. déclare avoir pris connaissance de la contrainte le 2 octobre 2007, à la suite de sa signification au Luxembourg par exploit d'huissier. Le 9 juillet 2009, Madame B. introduit, par citation, une opposition à contrainte devant le tribunal de première Instance de Nivelles, par laquelle elle demande au premier juge de : Dire nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, ainsi que tous les actes d'exécution de cette contrainte, dont notamment le commandement signifié le 2 octobre 2007 par Me J-L. T., huissier de justice à Luxembourg;

Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer la réparation du dommage subi du fait de l'établissement et de l'exécution des taxes indûment mises à sa charge;

Condamner l'Etat belge à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées du chef de la taxe litigieuse, fixées provisoirement à 119.254,82 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 28 avril 2010, sur un montant évalué sous toutes réserves à 7.500.000,00 euros;

Condamner l'Etat belge aux Intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 146,21 euros à titre de frais de citation et à l'indemnité de procédure d'un montant de 16.500,00 euros.

II. Le lugement entrepris:

Par le jugement entrepris, le premier juge a : Reçu l'opposition à contrainte et l'a dite fondée comme suit;

Constaté que le recouvrement des sommes en droits, amendes et intérêts visées par le contrainte litigieuse, est prescrit depuis le 11 mars 1999 ;

Condamné l'Etat belge à restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes dont il aurait obtenu le payement en exécution de cette contrainte, après le 11 mars 1999 ;

Condamné l'Etat belge aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de Madame B. à la somme de 146,21 euros à titre de frais de signification et de 16.500,00 euros à titre d'indemnité de procédure,

III. Objet de l'appel:

1. En appel, l'Etat belge demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris;

- Dire l'opposition à contrainte prescrite;

- Subsidiairement, dire l'opposition non fondée;

Condamner Madame B. aux frais et dépens d'instance et d'appel, liquidés à Vlndemnité de procédure de 16.500/00 euros pour chacune des deux instances.

2. Madame B. invite la cour à : A titre principal:

- Dire l'appel recevable mais non fondé;

- En débouter l’Etat belge;

- Condamner l'Etat belge à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées du chef de la taxe litigieuse, provisoirement fixées à un montant de 119.254,82 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 28 avril 2010, sur un montant évalué sous toutes réserves à 7.500,000100 euros ;

A titre subsidiaire:

- Dire l'appel recevable, mais non fondé;

- En débouter l'Etat belge;

- Dire la demande originaire recevable et fondée;

- Dire nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, ainsi que tous les actes d'exécution de cette contrainte, dont notamment, le commandement du 2 octobre 2007 de Me J-L. T., huissier de justice de résidence à Luxembourg;

- Condamner l'Etat belge à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées du chef de la taxe litigieuse, provisoirement fixées à un montant de 119.254,82 euros, augmenté des intérêts au taux légal à dater du 28 avril 2010, sur un montant évalué sous toutes réserves à 10.000.000,00 euros ;

Quant à l'appel incident: Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer à l'Etat belge la réparation du dommage subi du fait de l'établissement et de l'exécution des taxes indûment mises à sa charge;

Condamner l'Etat belge aux intérêts judiciaires et aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée à 16.500,00 euros pour la première instance et à 25.000,00 euros pour l'appel.

IV. Discussion:

1. L'Etat belge soutient que la demande originaire formulée par Madame B. est irrecevable pour cause de forclusion sur la base de l'article 2262 bis, § 1er, du Code civil. D'après cette dernière disposition, « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans », La prescription est définie par l'article 2219 du Code civil comme étant « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par le loi ». La contrainte constitue le titre exécutoire de la TVA et a notamment pour effet d'interrompre le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes et des accessoires. Par la délivrance de la contrainte l'Etat belge devient créancier de la taxe, des amendes et intérêts envers l'assujetti qui en fait l'objet.

Conformément à l'article 2219 précité du Code civil, Je terme du délai de prescription a pour effet de libérer l'assujetti qui a fait l'objet de la contrainte de sa dette fiscale. Il appartient à l'Etat belge, pour éviter la prescription de sa créance fiscale, d'agir contre l'assujetti débiteur de la manière prévue par la loi.

C'est donc l'Etat belge, en sa qualité de créancier, qui doit agir pour empêcher l'assujetti d'être libéré de sa dette fiscale par l'effet de la prescription.

En conséquence, le délai prévu à l'article 2262 bis, alinéa 1er, du Code civil n'est pas applicable à l'assujetti, dès lors qu'en qualité de débiteur de la dette fiscale qui a fait l'objet de la contrainte, il ne lui appartient pas d'agir pour empêcher la prescription d'une créance. L'action originaire introduite par Madame B. devant le premier juge avait pour objet d'anéantir le titre de la créance fiscale que constitue la contrainte ou de faire constater la prescription du recouvrement de la dette fiscale. La prescription décennale prévue à l'article 2262 bis, § 1er, du Code civil n'est pas applicable à l'action originaire introduite par Madame B., dès lors qu'elle n'a pas pour objet l'acquisition ou la conservation d'une créance. Le Code de la TVA ne prévoit pas de délai pour introduire une opposition à contrainte. En conséquence, la demande originaire de Madame B. est recevable.

2. La signification de la contrainte avec commandement de payer du 4 septembre 1998 a été faite à Madame B. par pli recommandé avec accusé de réception, à …. Or, d'après le registre national des personnes physiques produit par l'Etat belge, Madame B. n'a jamais été domiciliée à cette adresse (pièce 13 du dossier de l'Etat belge). La signification de la contrainte avec commandement n'est dès lors pas valable et n'a pas pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement des taxes ayant fait l'objet de la contrainte. Le 15 septembre 1998, la contrainte a été signifiée avec un commandement de payer au procureur du Roi de Nivelles aux motifs que Madame B. est inconnue à l'adresse située à … et qu'aucun autre domicile, domicile élu ou résidence n'étaient connu de l'huissier de justice, en Belgique ou à l'étranger (pièce 7 du dossier de l'Etat belge). D'après l'extrait du registre national des personnes physiques produit par l'Etat belge, Madame B. est inscrite, depuis le 7 octobre 1994, au … (pièce 13 du dossier administratif). L'Etat belge avait dès lors connaissance du domicile de Madame B., qui est celui mentionné dans le registre national des personnes physiques depuis le 7 octobre 1994. Suivant l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, «A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus) la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaÎtre ou a connu de la demande ».

La signification au procureur du Roi constitue un mode de signification subsidiaire qui ne peut être valablement accomplie qu'en l'absence de domicile, de résidence ou de domicile élu connus en Belgique ou à l'étranger. Dès lors que depuis le 7 octobre 1994, Madame B. avait un domicile au Luxembourg mentionné dans le registre national des personnes physiques, la signification de la contrainte avec commandement devait être faite à ce domicile. En conséquence, la signification du 15 septembre 1998 au procureur du Roi de Nivelles n'est pas valable et n'a pas interrompu la prescription du recouvrement des taxes et sommes mentionnées dans la contrainte décernée à l'encontre de Madame B.. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit le recouvrement des sommes, en droits, amendes et intérêts visés dans la contrainte établie à l'encontre de Madame B., prescrit.

3. En vain l'Etat belge soutient-il que la signification au procureur du Roi de Nivelles du 15 septembre 1998 est valable au motif que Madame B. n'a jamais résidé à l'adresse au … mentionnée dans le registre national des personnes physiques. D'après le dossier de pièce de l'Etat belge, cette information n'est apparue que le 24 mars 2003, lors de la signification du 22 mars 2003 au domicile mentionné dans le registre national des personnes physiques. L'huissier de justice luxembourgeois indique dans l'attestation de signification du 24 mars 2003 que Madame B. n'a jamais été immatriculée au bureau de la population de Luxembourg et que les voisins interrogés ne la connaissent pas (pièce 8 du dossier administratif). Ainsi, au moment de la signification du 15 mars 1998, l'Etat belge n'avait pas connaissance de ce que Madame B. ne résidait pas à l'adresse du domicile mentionné dans le registre national des personnes physiques. Le 15 septembre 1998, la contrainte devait être signifiée au domicile renseigné dans le registre national des personnes physiques, dont l’Etat belge devait avoir connaissance. La circonstance que Madame B. ne résidait pas effectivement à cette adresse et qu'elle n'y était pas immatriculée au bureau de la population de Luxembourg est sans incidence sur la validité de la signification à ce domicile. Madame B. supporte en effet les conséquences du domicile renseigné dans le registre national des personnes physiques, dont notamment, celle de ne pas avoir connaissance des actes signifiés à cette adresse. D'après les articles 35 et 40 du Code judiciaire, la contrainte avec commandement devait être signifié au domicile de Madame B. tel qu'indiqué dans le registre national des personnes physiques, dès lors que ce domicile était connu de l'Etat belge au 15 septembre 1998. La signification du 4 septembre 1998 est revenue avec la mention «inconnu du facteur» (pièce 6 du dossier administratif). Cette notification a été faite à …, ce qui ne correspond pas à l'adresse du domicile de Madame B. mentionnée dans le registre national des personnes physiques. La circonstance que Madame B. était inconnue à cette adresse ne justifiait pas la signification au procureur du Roi de Nivelles le 15 septembre 1998, dès lors que la signification devait être faite au domicile renseigné dans le registre national des personnes physiques.

4. Madame B. demande de préciser les montants qui doivent lui être restitués par l'Etat belge. Le premier juge a condamné l'Etat belge à rembourser à Madame B., avec les intérêts légaux, toutes sommes dont Il aurait obtenu le payement après le 11 mars 1999, en exécution de la contrainte litigieuse. Madame B. demande la restitution, en principal et intérêts, de toutes sommes payées ou à payer à l’avenir sur les taxes indues, provisoirement fixées à un montant de 119.254,82 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 28 avril 2010, sur un montant évalué sous toutes réserves, à 7.500.000,00 euros. Il n'y a pas lieu de condamner l'Etat belge à la restitution des sommes qui seraient payées à l'avenir en exécution de la contrainte litigieuse, dès lors que le recouvrement des sommes qui en font l'objet est prescrit. Madame B. se trouve en conséquence libérée du payement de sa dette fiscale et ne peut plus y être contrainte. A la suite de la vente d'un bien immeuble, la somme de 111.836,03 euros qui revenait à Madame B. a été versée à l'administration de la TVA de Nivelles, le 28 avril 2010.

Ce montant doit être restitué à Madame B., augmenté des intérêts légaux à partir du 28 avril 2010. L'Etat belge doit également être condamné à supporter les frais de radiation des trois inscriptions hypothécaires d'un montant de 7.418,79 euros.

5. Sur appel incident, Madame B. demande de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer à l'Etat belge la réparation du dommage subi du fait de l'établissement et de l'exécution des taxes indûment mises à sa charge. Elle dénonce la mauvaise foi et l'acharnement de l'Etat belge sur des bases légères, soit, une contrainte prescrite, un procès-verbal partial et non étayé par des documents justificatifs. Le fait de prendre les mesures nécessaires à l'interruption de la prescription du recouvrement des sommes qui ont fait l'objet de la contrainte litigieuse ne relève ni de la mauvaise foi, ni d'un quelconque acharnement de l'Etat belge, mais de la préservation des droits du Trésor. L'attitude procédurale de l'Etat belge qui consiste à défendre la validité des actes interruptifs de la prescription ne peut davantage être considérée comme de l'acharnement, mais consiste en l'exercice du droit d'agir en justice pour sauvegarder ses intérêts. Quant à l'absence de fondement et de pièces justificatives des sommes qui ont fait l'objet de la contrainte, ces questions relèvent du fond, soit de l'examen du bien-fondé des taxes litigieuses. Madame B. ne peut, à ce jour, reprocher à l'Etat belge la fragilité des éléments sur la base desquels les taxes ont été établies, dès lors qu'il lui appartenait de contester le fondement de ces taxes en temps utiles. Madame B. ne peut nier avoir eu connaissance des taxes établies à son encontre, dès lors qu'elle a assisté au contrôle de sa situation fiscale qui a fait l'objet du procès-verbal du 23 février 1984.

Elle a été informée des sommes ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse lors de la dénonciation de la saisie-arrêt exécution du 4 août 1984 et de la signification de la contrainte avec commandement à son domicile, le 11 mars 1994, son père ayant visé l'original du document. Les faits avancés par Madame B. ne justifient pas qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve le droit de réclamer à l'Etat belge réparation des conséquences de l'établissement et des mesures d'exécution des taxes litigieuses.

6. En conclusion, l'appel principal et l'appel incident sont non fondés, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure due par l'Etat belge.

7. L'Etat belge demande que l'indemnité de procédure pour les deux instances soit fixée au minimum, dès lors que Madame B. a, par son comportement, rendu sa localisation difficile et qu'elle ne s'est inquiétée que tardivement de sa situation fiscale, alors qu'elle connaissait l'existence des taxes ayant fait l'objet de la contrainte depuis longtemps. Compte tenu de l'enjeu financier du litige, le montant de base de l'indemnité de procédure s'élève à 16.500,00 euros et le montant minimal, à 1.100,00 euros. L'objet du litige, tant en première instance qu'en appel, se résout à la prescription du recouvrement des taxes mises à la charge de Madame B.. Cette dernière n'a réagi qu'en 2009 pour s'opposer au recouvrement des taxes ayant fait l'objet de la contrainte, soit près de vingt-cinq ans après que la contrainte ait été décernée.

Ce délai anormalement long est imputable à la négligence de Madame B. qui a omis de réagir à la contrainte en temps normal afin de régler le litige dans un délai raisonnable. Compte tenu de ces circonstances, l'octroi à Madame B. d'une indemnité de procédure au montant de base est manifestement déraisonnable. En conséquence, l'indemnité de procédure due à Madame B. doit être réduite au montant minimum de 1.100,00 euros, tant pour la première instance que pour Vappel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel principal, mais le dit non fondé, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure d'instance, telle que liquidée par le premier juge; Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'Etat belge au payement d'une indemnité de procédure au montant de base de 16.500,00 euros; Statuant à nouveau, condamne l'Etat belge au payement de l'indemnité de procédure liquidée au montant minimum de 1.100,00 euros pour la première instance; Déboute l'Etat belge de son appel pour le surplus ; Reçoit l'appel incident, mais le dit non fondé; En déboute Madame B. ; Précise, pour autant que de besoin, que l'Etat belge doit restituer à Madame B. la somme de 111.836,03 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 28 avril 2010, ainsi que les frais de radiation des inscriptions hypothécaires d'un montant de 7.418,79 euros, pour autant qu'ils aient été supportés par Madame B. ; Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de Madame B. à l'indemnité de procédure au montant minimum de 1.100,00 euros et aux frais de signification du jugement entrepris de 180,96 euros.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale C de la cour d'appel de Bruxelles, le 9 septembre 2014.

Où étaient présents et siégeaient:

M.M., Conseiller,

I.D. D., Greffier,

Textes cités

2
CTVA art. 851 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

Doctrine administrative

2

« … sa demande. Il est parfois évoqué qu’en tout état de cause, le redevable ne pourrait plus introduire sa demande en justice après dix ans, par application du délai de droit commun de dix ans prévu par l’article 2262bis du Code civil. Il est renvoyé à l’ lArrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2012/AR/604 du 09.09.2014 , qui rejette la thèse selon laquelle l'opposition à contrainte serait soumise au délai de prescription de dix ans. Les seuls délais qui importent en pratique, sont ceux de la prescription de l’action en recouvrement et de l’action en restitution (articles … »

L'instance (01.05.2023)Commentaire administratif06.11.2023

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