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Le tribunal déboute la société demanderesse de sa contestation fiscale, car elle ne démontre pas une utilisation professionnelle de son véhicule justifiant une déduction de TVA supérieure au forfait de 35% appliqué par l'administration.
- Les faits. La demanderesse acquiert le 31 juillet 2020 un véhicule pour un montant de 225 000 € hors TVA, avec une TVA de 47 250 €. § Motifs La demanderesse déduit 50% de la TVA due sur ce véhicule, soit 23 625 €. § Motifs
- La règle. L'article 85, § 1er, du Code de la TVA dispose qu'en cas de non-paiement, la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement qui constitue le titre exécutoire. § Motifs L'article 85, § 3, du Code de la TVA prévoit que la reprise de la dette à ce registre rendu exécutoire est portée à la connaissance du redevable par un avis de perception et recouvrement. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la lettre accompagnant le procès-verbal de régularisation valait notification de la justification de la dette fiscale. § Motifs Une irrégularité de l'avis de perception et recouvrement est sans incidence sur l'appréciation de la validité du relevé et du procès-verbal de régularisation. § Motifs La demanderesse ne prouve pas que son droit à déduction de la TVA dépasse le montant admis par l'administration. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute la demanderesse. § Dispositif Le tribunal met les dépens à charge de la demanderesse et les liquide à 1 374,00 EUR dans son chef. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Finaliti 5519652201 WF 702-15-22059694
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Véhicule automobile de marque Lamborghini – Utilisation professionnelle – Méthode retenue
Taxe sur la valeur ajoutée – Avis de paiement antérieur à l’avis de perception et de recouvrement – Chronologie anormale – Validité – Justification de l’existence de la dette fiscale – Identité du fonctionnaire compétent – Justification de la délégation – Absence de production du registre de perception et recouvrement
Résumé du jugement
Les faits et antécédents
La demanderesse est assujettie et identifiée à la TVA pour son commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasins spécialisés. Elle a fait acquisition d’un véhicule Lamborghini et a déduit 50% de taxe conformément à l’article 45 §2 CTVA.
Lors du contrôle effectué pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, l'agent contrôleur a constaté que l'utilisation de ce véhicule à des fins professionnelles, dans le cadre de son activité économique, n‘est pas démontrée et ce, d’autant plus que la demanderesse a indiqué sur la facture d’achat : « véhicule de collection - pas d’amortissement ».
Aucun registre n'a été présenté selon les méthodes de déduction telles que fixées par l’Administration, à savoir :
- soit un registre des trajets journaliers effectués dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles en tant qu’assujetti selon la méthode 1 : date et adresse de départ, adresse d’arrivée, kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour ;
- soit selon la méthode 2 prévue par cette circulaire, communiquer le nombre total de kilomètres parcourus durant l’année par ce véhicule et ce, à l’appui de pièces probantes. Il est à remarquer que la facture d’achat ne précise même pas le kilométrage de ce véhicule alors qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion ;
Vu l'absence de toute information concernant l’utilisation professionnelle et l'impossibilité de connaitre le nombre total de kilomètres parcourus par ce véhicule, l'agent contrôleur a appliqué la méthode 3 pour évaluer l'utilisation de ce véhicule à des fins professionnelles, à savoir application d’un forfait général de 35%.
La demanderesse, estime au contraire que son véhicule est utilisé à des fins uniquement professionnelles et a introduit une requête contradictoire.
La décision
- Quant à la nullité alléguée l’avis de paiement, de l’avis de solde et de l’avis de perception et de recouvrement
L’avis de paiement du 16.11.2022 a trait à un procès-verbal du 15.09.2022 et est relatif à l’article 500.2626.13126 non produit et dont le tribunal s’apercevra qu’il n‘a fait l’objet d’un avis de perception et de recouvrement TVA qu’après l’envoi de l'avis de paiement.
Selon le tribunal, ni le fait qu’un avis de paiement a été envoyé à la demanderesse avant l’établissement de l'avis de perception et de recouvrement, ni le fait que cet avis de perception et de recouvrement a été établi après le dépôt de la requête introductive d’instance (le 04.10.2022, à la suite de l’envoi du procès-verbal du 15.09.2022, contre lequel la demande était dirigée suivant cet acte introductif d’instance), ne révèlent une chronologie anormale, mettant en cause la validité de ces actes.
La demanderesse base la nullité des actes critiqués sur le fait que c’est un fonctionnaire anonyme qualifié de conseiller recouvrement-receveur qui a adressé un avis de paiement, délivré en exécution du procès-verbal sous le numéro 500.2626.13126 d'un prétendu (mais non produit aux débats) registre de perception et de recouvrement, et sur l’impossibilité de déterminer si le fonctionnaire ayant pris les décisions litigieuses est compétent et peut justifier sa délégation.
Selon le prescrit de l’article 85 §1 CTVA, ce n'est pas l'avis de paiement et l'extrait du registre de perception et recouvrement qui justifie l’existence de la dette fiscale mais la notification, faite par recommandé, du procès-verbal de régularisation.
La lettre accompagnant le procès-verbal de régularisation, signée par l’agent contrôleur, comprend des mentions qui répondent au principe de la motivation de tout acte administratif, conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et aux critères de l’article 2 de la loi du 11 avril 1994.
Il en résulte que la demanderesse avait connaissance de la dette TVA bien avant l’envoi de l’avis de paiement qui fait référence au procès-verbal de régularisation notifié, et que chaque avis de paiement ou avis de solde fait référence à ce procès-verbal et indique, les coordonnées du centre de contrôle qui a procédé à la taxation et les coordonnées du centre de recouvrement compétent ainsi que les possibilités de recours. La nullité de l’avis de paiement est dès lors invoquée en vain par la demanderesse.
Quant à l'avis de perception et recouvrement, dont la nullité est également invoquée, il a été adressé à la demanderesse en application de l'article 85, §3, CTVA, lequel est destiné à porter à la connaissance de l'assujetti la reprise de sa dette fiscale à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. Il n'est pas prévu que cette formalité conditionne la validité du registre de perception et recouvrement et la vérification de la régularité de ce registre n’est pas liée à la régularité de l'avis de perception et recouvrement, comme le soutient a tort la demanderesse.
Une irrégularité de l’avis de perception et recouvrement n‘aurait d’impact que sur la procédure de recouvrement et elle serait dénuée d’incidence tant sur l’appréciation de la validité du relevé de régularisation et du procès-verbal de régularisation que sur celle de la demande de restitution de toute somme indument perçue, qui constituent l’objet initial de la demande. Ce moyen est dénué de fondement.
- Quant au fond de la régularisation
En l’absence de toute communication de données aptes à justifier le seuil de déduction de 50% retenu par l'assujetti (absence de registre exhaustif des trajets journaliers effectués à des fins professionnelles, absence de communication du nombre de kilomètres parcourus), la demanderesse ne démontre pas que son droit à déduction de la TVA ayant grevé l’achat du véhicule litigieux excède le montant admis par l’administration. La demanderesse conteste en vain la régularisation en cause. La demande est dénuée de fondement.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 29.01.2025
(RG 2022/5480/A)
TVA
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE:
La J.I., dont le siège social est établi a …, inscrite a Ia BCE sous le numéro …,
Demanderesse,
représentée par l'avocat A. M. loco A. C., dont le cabinet est établi a …
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF finances, représentes par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis a 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boite 3404), inscrit a Ia BCE sous le numéro 0308.357.159.
Défendeur,
ayant comparu en personne a ('intervention de l'attachée S. H.,
En cette cause, tenue en délibéré le 2 octobre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 4 octobre 2022;
l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 sur base de ('article 747 du Code judiciaire ;
les conclusions principales, les conclusions additionnelles / de synthèse et les conclusions de synthèse / ultimes répliques, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse ;
Entendu le conseil de la demanderesse et la représentante du défendeur en Ieurs dires et moyens a ('audience publique du 2 octobre 2024.
Les faits
Le défendeur relate les faits comme suit :
« 1. La demanderesse a fait l'acquisition d'un véhicule Lamborghini Huracan Evo Spyder en date du 31 juillet 2020 pour un montant HTVA de 225 000 €, avec une TVA de 21% de 47 250 €.
2.Le véhicule a été immatricule en date du ter juillet 2020 sous le no d'immatriculation … au nom de la demanderesse ;
3.La demanderesse a déduit a concurrence de 50% le montant de Ia TVA due sur ce véhicule, soft 23 625 € , conformément a ('article 45 §2 du code TVA.
4.Lors du contrôle effectue pour la période du 1' janvier 2019 au 31 décembre 2020, ('agent contrôleur a constate la déduction de cette TVA payée suite a l'acquisition de ce véhicule alors que ('utilisation de ce véhicule a des fins professionnelles, dans le cadre de son activité économique, n'est pas démontrée et ce, d'autant plus que la demanderesse a indique sur la facture d'achat : « véhicule de collection - pas d'amortissement » ;
5.Lors des contrôles effectues chez le comptable de la demanderesse, aucun registre n'a été présenté en conformité, avec les méthodes de déduction telles que fixées par la Circulaire ET 119650/4 du 9 septembre 2013, a savoir :
- SOIT Un registre des trajets journaliers effectues dans le cadre de I'exercice de ses activités professionnelles en tant qu'assujettie selon la méthode 1 : date adresse de départ, adresse d'arrivée kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour
- SOIT, selon la méthode 2 prévue par cette circulaire, communiquer le nombre total de kilomètres parcourus durant l'année par ce véhicule et ce , a l'appui de pièces probantes .
II est a remarquer que la facture d'achat ne précise même pas le kilométrage de ce véhicule alors qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion (1ere immatriculation date du 22 mai 2018) ;
6.En conséquence de cela, l'agent contrôleur a appliqué la méthode 3 pour évaluer ('utilisation de ce véhicule a des fins professionnelles, a savoir application d'un forfait général de 35%;
7.Selon le procès-verbal de régularisation, la demanderesse est redevable des sommes suivantes :
- A titre de TVA : 7 087,50 €
- A titre d'amendes proportionnelles : 708,75 €, arrondi a 700 €
- A majorer d'un intérêt de retard en application de ('article 91 §1 du code
TVA sur la somme de 7 080 €, a partir du 21.10.2020 ;
8.La demanderesse, estimant que son véhicule est utilise a des fins uniquement professionnelles et étant en désaccord avec les conclusions de l'agent contrôleur, a introduit la présente requête ».
La demanderesse ajoute qu'« aux termes du relevé de régularisation et du procès-verbal subséquent, ('administration fiscale constate que (...) la concluante est assujettie et identifiée a la TVA pour son commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasins spécialises (...)
L'obiet de la demande
La demande tend a l'annulation de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 n° 500.2626.13126, du relevé de régularisation du 3 août 2022, du procès-verbal du 15 septembre 2022 et de l'avis de perception et de recouvrement du 10 janvier 2023, ainsi qu'a la condamnation du défendeur a restituer a la demanderesse, avec les intérêts légaux, toute somme indûment perçue.
La recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n’est pas discute.
Le fondement de la demande
Nullité de l'avis de paiement, de l'avis de solde et de l'avis de perception et de recouvrement
La demanderesse « relevé une curieuse chronologie dans l'établissement par le
fonctionnaire anonyme de ces trois documents ;
Ainsi :
Le 16 novembre 2022 l'avis de paiement a trait a un procès-verbal du 15 septembre 2022 et est relatif a ('article 500.2626.13126 non produit et dont le tribunal s'apercevra qu'il n'a fait ('objet d'un avis de perception et de recouvrement TVA qu'après l'envoi de l'avis de paiement (...) ;
Le 15 décembre 2022, toujours au sujet du même article 500.2626.13126, un avis de solde est émis
- Le 10 janvier 2023, ('administration établit enfin l'avis de perception et de recouvrement qui constitue le titre exécutoire que l'Etat se délivre a lui-même
(—) ».
Ni le fait qu'un avis de paiement a été envoyé a la demanderesse avant l'établissement de l'avis de perception et de recouvrement, ni le fait que cet avis de perception et de recouvrement a été établi après le dépôt de la requête introductive d'instance (le 4 octobre 2022, a la suite de ('envoi du procès-verbal du 15 septembre 2022, contre lequel la demande était dirigée suivant cet acte introductif d'instance), ne révèlent une chronologie anormale, mettant en cause la validité de ces actes.
La demanderesse base la nullité des actes critiques sur le fait que « le 16 novembre 2022, un fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" a adresse a la concluante un "avis de paiement", délivre en exécution du procès-verbal du 15 septembre 2022 sous le numéro 500.2626.13126 d'un prétendu (mais non produit aux débats) registre de perception et de recouvrement », sur le fait que « le 15 décembre 2022, un "avis de solde" fut adresse a la concluante toujours signe par le fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" » et sur le fait que « le 10 janvier 2023 un "avis de perception et de recouvrement TVA" fut adresse a la concluante, toujours et encore signe par le fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" », alors que, selon la demanderesse, « le fonctionnaire compètent doit justifier sa délégation par le Ministre des Finances », qu'« il importe peu que la loi ne précise pas les catégories de fonctionnaires susceptibles de pouvoir être désignes pour établir un avis de paiement », que « ce qui importe, c'est que le fonctionnaire apparemment désigne puisse justifier de sa délégation et que c'est a ('administration qu'il revient de prouver ('existence de cette délégation, par le biais d'une preuve écrite, nécessaire pour permettre de vérifier la régularité des registres de perception et de recouvrement », que « ceci est d'autant plus vrai et important dans la mesure ou, depuis ('automatisation du titre exécutoire en matière de TVA, ('administration ne délivre plus de contrainte, laquelle constituait le titre exécutoire et contre laquelle les contribuables pouvaient faire opposition devant les tribunaux qui en appréciaient ainsi la régularité et la légalité », que « le titre exécutoire constitue aujourd'hui le registre de perception et recouvrement auquel il n'est plus possible de faire opposition pour en apprécier la légalité et la régularité, des lors qu'il n'est accessible ni pour le contribuable, ni a fortiori, pour les Cours et Tribunaux, ('administration se bornant a communiquer un "avis" » et qu'« en conséquence, il est évidemment nécessaire de s'assurer du strict respect des conditions de fond et de forme relatives aux actes administratifs précédents la reprise d'une dette TVA dans un registre sur lequel aucun contrôle n'est possible ». La demanderesse ajoute qu'« une décision administrative doit être signée dans la mesure ou il s'agit d'une formalité substantielle qui revêt, par nature, un caractère essentiel de telle sorte que sa violation doit entrainer l'annulation de l'acte ».
La demanderesse base également la nullité des actes critiques sur la méconnaissance des « obligations prévues a ('article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative a la publicité de ('administration des lors qu'il est impossible pour I ‘assujetti de connaitre l'identité, la qualité et le numéro de téléphone de son interlocuteur, faisant preuve de manque flagrant de transparence et de bonne administration », et de « Ia loi sur la motivation formelle des actes administratifs des lors qu'il est impossible de déterminer si le fonctionnaire ayant pris les décisions Iitigieuses est compétent et peut justifier sa délégation et qu'il est admis que la motivation par simple référence a un document qui n'est pas joint a l'avis de paiement litigieux n'est pas conforme aux dispositions de la Ioi précitée ».
L'article 85 du Code de la TVA dispose :
« §1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise a un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.
La dette fiscale peut faire ('objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément a l'alinéa 1er.
La justification de la dette fiscale doit avoir été portée a la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise a un registre de perception et recouvrement vise a l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée a Ia connaissance du redevable au plus tard au moment ou la dette fiscale est reprise a un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou a l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi a Bruxelles.
Par dérogation a l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par I ‘assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattaches, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.
S'agissant de la taxe, qui fait ('objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattaches, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette. «
Sauf les cas vises aux alinéas 4 et 5, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date a laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel
Moyennant ('accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée a sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise a disposition par vole électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visées a l'alinéa 7. Les alinéas 3 a 8 ne sont pas applicables a la dette fiscale qui résulte de ('application des articles 66 et 67.
§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formes et rendus exécutoires par l'administrateur général de ('administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délègue par lui. Le Service public fédéral Finances représentés par le Président du Comite de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679.
Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.
§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale a ce registre est portée a la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli ferme, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché. Par dérogation a l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par vole électronique. Dans ce cas, la mise a disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée a l'alinéa 2 ».
L'article 2, 3°, de la Ioi du 11 avril 1994 relative a la publicité de ('administration dispose que «toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, I ‘adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier ».
A bon droit, le défendeur allègue que « selon le prescrit de l'article 85 §1 du code TVA, ce n'est pas l'avis de paiement et I ‘extrait du registre de perception et recouvrement qui justifie ('existence de la dette fiscale mais la notification, faite par recommande, du procès-verbal de régularisation ».
De manière exacte, le défendeur relevé que dans la lettre accompagnant le procès-verbal de régularisation, il était indique : « Ce courrier recommande vaut notification, au sens de l'article 85, §1er, troisième alinéa du Code de la TVA, comme d'application a partir du 01.04.2019, de la justification de la dette fiscale », qu'« en cas de non-paiement, cette dette fiscale sera reprise dans un registre de perception et recouvrement, conformément a l'article 85, §1, alinéa 1er du Code de la TVA, comme d'application a partir du 01.04.2019 », et qu'« a défaut de réaction de votre part dans un délai d'un mois jours a dater du 3eme jour ouvrable suivant l'envoi de la présente, le présent PV constituera la position définitive de ('Administration conduisant a la régularisation de votre situation fiscale ». De manière exacte également, le défendeur relevé que cette lettre de notification était signée par ('agent contrôleur et qu'y figuraient ('ensemble de ses coordonnées, son numéro de téléphone et les coordonnées du centre de contrôle auquel cet agent appartenait.
Le défendeur invoque avec raison que « les différentes mentions inscrites dans cette lettre répondent au principe de la motivation de tout acte administratif, conformément a la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et aux critères de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 », que « Ia demanderesse avait connaissance de la dette TVA bien avant ('envoi de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 qui fait référence au procès-verbal de régularisation du 15 septembre 2022 », et que « chaque avis de paiement ou avis de solde fait référence au procès-verbal notifie le 15 septembre 2022 et indique, en deuxième page, les coordonnées du centre de contrôle qui a procède a la taxation de la dette TVA et les coordonnées du centre de recouvrement compètent ainsi que les possibilités de recours ». La nullité de l'avis de paiement est des lors invoquée en vain par la demanderesse.
Quant l'avis de perception et recouvrement, dont la nullité est également
invoquée, il a été adresse a la demanderesse en application de l'article 85, §3, alinéa 1er, du Code TVA, lequel est destine a porter « a la connaissance de l'assujetti » la reprise de sa dette fiscale a un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. II n'est pas prévu que cette formalité conditionne la validité du registre de perception et recouvrement et la vérification de la régularité de ce registre n'est pas liée a la régularité de l'avis de perception et recouvrement, comme le soutient a tort la demanderesse.
Une irrégularité de l'avis de perception et recouvrement n'aurait d'impact que sur la procédure de recouvrement et elle serait dénuée d'incidence tant sur ('appréciation de la validité du relevé de régularisation et du procès-verbal de régularisation que sur celle de la demande de restitution de « toute somme indûment perçue », qui constituent ('objet initial de la demande. La demanderesse a des lors vainement étendu ('objet de sa demande, par vole de conclusions, en application de l'article 807 du Code judiciaire, a l'annulation de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 et de l'avis de perception et de recouvrement du 10 janvier 2023. Une telle irrégularité serait également sans incidence sur la validité
de la dette TVA et sur le titre que constitue le registre de perception et
recouvrement.
En conclusion, ce moyen est dénue de fondement.
Au fond : déduction de Ia TVA grevant ('acquisition d'un véhicule
Le procès-verbal du 15 septembre 2022 réduit la part déductible de la TVA ayant grevé l'achat du véhicule litigieux de 50% a 35%, soit le forfait général prévu par la décision TVA n° E.T. 119.650/4 du 9 septembre 2013 (« méthode 3), « en ('absence de toute communication de données aptes a justifier le seuil de déduction de 50% retenu par I ‘assujetti » (absence de registre exhaustif des trajets journaliers effectues a des fins professionnelles, absence de communication du nombre de kilomètres parcourus).
La demanderesse conteste cette régularisation. La demanderesse invoque que « l'administration fiscale aurait du se baser sur les informations données par ('expert-comptable qui lui avait indique qu'il fallait limite(r) la TVA déductible a concurrence de 50 %, en application de la méthode 2 et de l'article 45, §2 du Code TVA ». La demanderesse ajoute que « sur base des seuls renseignements demandes par ('agent taxateur, elle avait connaissance ou aurait di avoir connaissance de l'affectation professionnelle intégrale du véhicule au patrimoine de l'assujetti ».
Le défendeur objecte que o (le) véhicule n'est pas utilise de façon totale et exclusive a l'activité professionnelle de la demanderesse, d'autant plus que cette dernière a annote la facture comme étant un véhicule de collection et pas d'amortissement », et que la méthode 2 a laquelle renvoie la demanderesse « n'a pu être appliquée du fait de l'impossibilité de connaitre le nombre total de kilomètres parcourus par ce véhicule, le kilométrage parcouru n'a(vait) pas été indique par la demanderesse et la facture d'achat de ce véhicule d'occasion ne mentionn(ant) pas le kilométrage au moment de son acquisition par la demanderesse », de telle sorte qu'« it y a(vait) lieu d'appliquer cette méthode forfaitaire de 35 %, vu ('absence de toute information concernant l'utilisation professionnelle de ce véhicule ». Le défendeur ajoute que « ('application de la méthode 3 est tout a fait fondée, d'autant plus que la demanderesse possède également deux autres véhicules, immatriculées a son nom, et qui sont également affectes a I ‘exercice de son activité économique », cette dernière allégation n'ayant pas été contredite par la demanderesse.
De ces éléments relevés par le défendeur, il ressort que la demanderesse ne démontre pas que son droit a déduction de Ia TVA ayant grevé I ‘achat du véhicule litigieux excède le montant admis par l'administration. La demanderesse conteste en vain la régularisation en cause.
La demande est dénuée de fondement
Les dépens
II y a lieu de mettre les dépens a charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève a 1.350,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit Ia demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse.
Met les dépens a charge de la demanderesse et liquide les dépens a 1.374,00 EUR (1.350,00 + 24,00) dans le chef de la demanderesse et a zéro EUR dans le chef du défendeur.
Ainsi juge et prononce a ('audience publique de Ia 34eme chambre du tribunal de
première instance francophone de Bruxelles, le 29 janvier 2025 où étaient présents et
siégeaient :
M. H. L., juge,
Mme N. C., greffière déléguée
Note du SPF Finances
Remarques ou commentaires
Législation
Article 2, 3°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
Référence WF
Finaliti 5519652201 WF 702-15-22059694
Référence citée
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