Recht op aftrek, Personenwagen van het merk Lamborghini, Beroepsgebruik · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 29 januari 2025

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Recht op aftrek, Personenwagen van het merk Lamborghini, BeroepsgebruikBelasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Personenwagen van het merk Lamborghini – Beroepsgebruik – Gebruikte methode – Betalingsbericht voorafgaand aan innings- en invorderingsbericht – Abnormale chronologie – Geldigheid – Bewijs van het bestaan van de fiscale schuld – Identiteit van de bevoegde ambtenaar – Bewijs van delegatie – Gebrek aan de voorlegging van het innings- en invorderingsregister

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
29 januari 2025

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

131 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 29.01.2025 – (RG 2022/5480/A)

Finaliti 5519652201 – WF 702-15-22/059694

[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Personenwagen van het merk Lamborghini – Beroepsgebruik – Gebruikte methode

Belasting over de toegevoegde waarde – Betalingsbericht voorafgaand aan innings- en invorderingsbericht – Abnormale chronologie – Geldigheid – Bewijs van het bestaan van de fiscale schuld – Identiteit van de bevoegde ambtenaar – Bewijs van delegatie – Gebrek aan de voorlegging van het innings- en invorderingsregister

Samenvatting van het vonnis

Voorafgaande feiten

Verzoekster is btw-plichtig en voor de btw geïdentificeerd voor haar detailhandel in farmaceutische producten in gespecialiseerde winkels. Zij heeft een Lamborghini-voertuig verworven en heeft 50% van de btw in aftrek gebracht overeenkomstig artikel 45 §2 WBTW.

Tijdens de controle over de periode januari 2019 tot december 2020 stelde de controleambtenaar vast dat het beroepsgebruik van dit voertuig niet werd aangetoond, des te meer omdat op de aankoopfactuur vermeld staat: “Oldtimer – geen afschrijving”.

Er werd geen rittenadministratie voorgelegd conform de aftrekmethoden zoals vastgelegd in de circulaire E.T.119.650/4 van 09.09.2013, namelijk:

Volgens methode 1: een volledige rittenadministratie met betrekking tot de dagelijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden: datum van de rit, beginadres, eindadres, afgelegde kilometers per rit, totaal afgelegde kilometers per dag;

Volgens methode 2 zoals voorzien in deze circulaire: het totaal aantal kilometers dat dit voertuig in een jaar aflegt, gestaafd door bewijsmateriaal. Opmerkelijk is dat de aankoopfactuur zelfs geen kilometerstand vermeldt, hoewel het om een tweedehandsvoertuig gaat.

Bij gebrek aan beschikbare informatie over het beroepsgebruik en de onmogelijkheid om het totaal aantal afgelegde kilometers vast te stellen, heeft de controleambtenaar methode 3 toegepast: het beroepsgebruik wordt middels een algemene forfait vastgesteld op 35%.

Verzoekster daarentegen beweert dat haar voertuig uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt en heeft een verzoekschrift op tegenspraak ingediend.

Beslissing

- Betreffende de vermeende nietigheid van het betalingsbericht, het saldo-overzicht en het bericht van invordering en terugvordering

Het betalingsbericht van 16.11.2022 heeft betrekking op een proces-verbaal van 15.09.2022 en verwijst naar artikel 500.2626.13126, dat niet werd voorgelegd en waarvan de rechtbank vaststelt dat het pas onderwerp was van een innings- en invorderingsbericht inzake btw na het verzenden van het betalingsbericht.

Volgens de rechtbank toont noch het feit dat een betalingsbericht naar verzoekster werd gestuurd vóór het opstellen van het innings-en invorderingsbericht, noch het feit dat dit bericht werd opgesteld na het instellen van de gerechtelijke vordering (op 04.10.2022, ingevolge de verzending van het proces-verbaal van 15.09.2022, waarop de gerechtelijke vordering betrekking had volgens de inleidende akte), een abnormale chronologie aan die de geldigheid van deze stukken in twijfel trekt.

Verzoekster baseert de nietigheid van de betwiste stukken op het feit dat een anonieme ambtenaar, aangeduid als invorderingsadviseur-ontvanger, een betalingsbericht heeft gestuurd dat werd uitgevaardigd naar aanleiding van het proces-verbaal onder nummer 500.2626.13126, afkomstig van een vermeend (maar niet voorgelegd in de procedure) innings- en invorderingsregister en op de onmogelijkheid om te bepalen of de ambtenaar die de betwiste beslissingen heeft genomen bevoegd is en zijn mandaat kan aantonen.

Overeenkomstig artikel 85 §1 WBTW is het niet het betalingsbericht en het uittreksel uit het innings- en invorderingsregister dat het bestaan van de fiscale schuld rechtvaardigt, maar de kennisgeving per aangetekende brief van het proces-verbaal tot regularisatie.

De begeleidende brief bij het proces-verbaal tot regularisatie, ondertekend door de controleambtenaar, bevat vermeldingen die voldoen aan het motiveringsbeginsel van elke bestuurshandeling, overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de criteria van artikel 2 van de wet van 11 april 1994.

Hieruit blijkt dat verzoekster kennis had van de btw-schuld ruim vóór de verzending van het betalingsbericht dat verwijst naar het ter kennis gebrachte proces-verbaal tot regularisatie, en dat elk betalingsbericht of saldo-overzicht naar dit proces-verbaal verwijst en de gegevens vermeldt van het controlecentrum dat de taxatie heeft uitgevoerd, evenals de gegevens van het bevoegde invorderingscentrum en de beroepsmogelijkheden.

De nietigheid van het betalingsbericht door verzoekster wordt dan ook zonder gevolg aangevoerd.

Het innings- en invorderingsbericht, waarvan eveneens de nietigheid wordt ingeroepen, werd aan verzoekster ter kennis gebracht overeenkomstig de bepalingen van artikel 85 §3 WBTW, dat bedoeld is om de belastingschuldige in kennis te stellen van de inschrijving van zijn fiscale schuld in een uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister.

Het is niet voorzien dat deze formaliteit de geldigheid van het innings- en invorderingsregister bepaalt en de controle op de regelmatigheid van dit register is niet afhankelijk van de geldigheid van het innings-en invorderingsbericht, zoals verzoekster ten onrechte beweert.

Een onregelmatigheid in het innings-en invorderingsbericht zou enkel impact hebben op de invorderingsprocedure zelf en niet op de beoordeling van de geldigheid van het regularisatie-overzicht, op het regularisatieproces-verbaal noch op het verzoek tot terugbetaling van ten onrechte geïnde bedragen, die het oorspronkelijke doel van de vordering vormen.

Dit middel is ongegrond.

- Wat betreft de grond van de regularisatie

Bij gebrek aan het overleggen van gegevens die het door de belastingplichtige gehanteerde aftrekpercentage van 50% kunnen staven (zoals een volledige rittenadministratie van de voor beroepsdoeleinden gemaakte ritten of het totaal aantal afgelegde kilometers), slaagt de verzoekster er niet in te bewijzen dat haar recht op aftrek van de btw op de aankoop van het betreffende voertuig hoger is dan het door de administratie aanvaarde bedrag.

Het bezwaar tegen de regularisatie wordt dan ook ongegrond verklaard. De vordering is ongegrond.

Volledige tekst:

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 29.01.2025

(RG 2022/5480/A)

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

EN CAUSE DE:

La J.I., dont le siège social est établi a …, inscrite a Ia BCE sous le numéro …,

Demanderesse,

représentée par l'avocat A. M. loco A. C., dont le cabinet est établi a …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF finances, représentes par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis a 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boite 3404), inscrit a Ia BCE sous le numéro 0308.357.159.

Défendeur,

ayant comparu en personne a ('intervention de l'attachée S. H.,

En cette cause, tenue en délibéré le 2 octobre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 4 octobre 2022;

 l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 sur base de ('article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions principales, les conclusions additionnelles / de synthèse et les conclusions de synthèse / ultimes répliques, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et la représentante du défendeur en Ieurs dires et moyens a ('audience publique du 2 octobre 2024.


Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

« 1. La demanderesse a fait l'acquisition d'un véhicule Lamborghini Huracan Evo Spyder en date du 31 juillet 2020 pour un montant HTVA de 225 000 €, avec une TVA de 21% de 47 250 €.

2.Le véhicule a été immatricule en date du ter juillet 2020 sous le no d'immatriculation … au nom de la demanderesse ;

3.La demanderesse a déduit a concurrence de 50% le montant de Ia TVA due sur ce véhicule, soft 23 625 € , conformément a ('article 45 §2 du code TVA.

4.Lors du contrôle effectue pour la période du 1' janvier 2019 au 31 décembre 2020, ('agent contrôleur a constate la déduction de cette TVA payée suite a l'acquisition de ce véhicule alors que ('utilisation de ce véhicule a des fins professionnelles, dans le cadre de son activité économique, n'est pas démontrée et ce, d'autant plus que la demanderesse a indique sur la facture d'achat : « véhicule de collection - pas d'amortissement » ;

5.Lors des contrôles effectues chez le comptable de la demanderesse, aucun registre n'a été présenté en conformité, avec les méthodes de déduction telles que fixées par la Circulaire ET 119650/4 du 9 septembre 2013, a savoir :

- SOIT Un registre des trajets journaliers effectues dans le cadre de I'exercice de ses activités professionnelles en tant qu'assujettie selon la méthode 1 : date adresse de départ, adresse d'arrivée kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour

- SOIT, selon la méthode 2 prévue par cette circulaire, communiquer le nombre total de kilomètres parcourus durant l'année par ce véhicule et ce , a l'appui de pièces probantes .

II est a remarquer que la facture d'achat ne précise même pas le kilométrage de ce véhicule alors qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion (1ere immatriculation date du 22 mai 2018) ;

6.En conséquence de cela, l'agent contrôleur a appliqué la méthode 3 pour évaluer ('utilisation de ce véhicule a des fins professionnelles, a savoir application d'un forfait général de 35%;

7.Selon le procès-verbal de régularisation, la demanderesse est redevable des sommes suivantes :

- A titre de TVA : 7 087,50 €

- A titre d'amendes proportionnelles : 708,75 €, arrondi a 700 €

- A majorer d'un intérêt de retard en application de ('article 91 §1 du code

TVA sur la somme de 7 080 €, a partir du 21.10.2020 ;

8.La demanderesse, estimant que son véhicule est utilise a des fins uniquement professionnelles et étant en désaccord avec les conclusions de l'agent contrôleur, a introduit la présente requête ».

La demanderesse ajoute qu'« aux termes du relevé de régularisation et du procès-verbal subséquent, ('administration fiscale constate que (...) la concluante est assujettie et identifiée a la TVA pour son commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasins spécialises (...)

L'obiet de la demande

La demande tend a l'annulation de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 n° 500.2626.13126, du relevé de régularisation du 3 août 2022, du procès-verbal du 15 septembre 2022 et de l'avis de perception et de recouvrement du 10 janvier 2023, ainsi qu'a la condamnation du défendeur a restituer a la demanderesse, avec les intérêts légaux, toute somme indûment perçue.

La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n’est pas discute.

Le fondement de la demande

Nullité de l'avis de paiement, de l'avis de solde et de l'avis de perception et de recouvrement

La demanderesse « relevé une curieuse chronologie dans l'établissement par le

fonctionnaire anonyme de ces trois documents ;

Ainsi :

 Le 16 novembre 2022 l'avis de paiement a trait a un procès-verbal du 15 septembre 2022 et est relatif a ('article 500.2626.13126 non produit et dont le tribunal s'apercevra qu'il n'a fait ('objet d'un avis de perception et de recouvrement TVA qu'après l'envoi de l'avis de paiement (...) ;

 Le 15 décembre 2022, toujours au sujet du même article 500.2626.13126, un avis de solde est émis

- Le 10 janvier 2023, ('administration établit enfin l'avis de perception et de recouvrement qui constitue le titre exécutoire que l'Etat se délivre a lui-même

(—) ».

Ni le fait qu'un avis de paiement a été envoyé a la demanderesse avant l'établissement de l'avis de perception et de recouvrement, ni le fait que cet avis de perception et de recouvrement a été établi après le dépôt de la requête introductive d'instance (le 4 octobre 2022, a la suite de ('envoi du procès-verbal du 15 septembre 2022, contre lequel la demande était dirigée suivant cet acte introductif d'instance), ne révèlent une chronologie anormale, mettant en cause la validité de ces actes.

La demanderesse base la nullité des actes critiques sur le fait que « le 16 novembre 2022, un fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" a adresse a la concluante un "avis de paiement", délivre en exécution du procès-verbal du 15 septembre 2022 sous le numéro 500.2626.13126 d'un prétendu (mais non produit aux débats) registre de perception et de recouvrement », sur le fait que « le 15 décembre 2022, un "avis de solde" fut adresse a la concluante toujours signe par le fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" » et sur le fait que « le 10 janvier 2023 un "avis de perception et de recouvrement TVA" fut adresse a la concluante, toujours et encore signe par le fonctionnaire anonyme qualifie de "conseiller recouvrement-receveur" », alors que, selon la demanderesse, « le fonctionnaire compètent doit justifier sa délégation par le Ministre des Finances », qu'« il importe peu que la loi ne précise pas les catégories de fonctionnaires susceptibles de pouvoir être désignes pour établir un avis de paiement », que « ce qui importe, c'est que le fonctionnaire apparemment désigne puisse justifier de sa délégation et que c'est a ('administration qu'il revient de prouver ('existence de cette délégation, par le biais d'une preuve écrite, nécessaire pour permettre de vérifier la régularité des registres de perception et de recouvrement », que « ceci est d'autant plus vrai et important dans la mesure ou, depuis ('automatisation du titre exécutoire en matière de TVA, ('administration ne délivre plus de contrainte, laquelle constituait le titre exécutoire et contre laquelle les contribuables pouvaient faire opposition devant les tribunaux qui en appréciaient ainsi la régularité et la légalité », que « le titre exécutoire constitue aujourd'hui le registre de perception et recouvrement auquel il n'est plus possible de faire opposition pour en apprécier la légalité et la régularité, des lors qu'il n'est accessible ni pour le contribuable, ni a fortiori, pour les Cours et Tribunaux, ('administration se bornant a communiquer un "avis" » et qu'« en conséquence, il est évidemment nécessaire de s'assurer du strict respect des conditions de fond et de forme relatives aux actes administratifs précédents la reprise d'une dette TVA dans un registre sur lequel aucun contrôle n'est possible ». La demanderesse ajoute qu'« une décision administrative doit être signée dans la mesure ou il s'agit d'une formalité substantielle qui revêt, par nature, un caractère essentiel de telle sorte que sa violation doit entrainer l'annulation de l'acte ».

La demanderesse base également la nullité des actes critiques sur la méconnaissance des « obligations prévues a ('article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative a la publicité de ('administration des lors qu'il est impossible pour I ‘assujetti de connaitre l'identité, la qualité et le numéro de téléphone de son interlocuteur, faisant preuve de manque flagrant de transparence et de bonne administration », et de « Ia loi sur la motivation formelle des actes administratifs des lors qu'il est impossible de déterminer si le fonctionnaire ayant pris les décisions Iitigieuses est compétent et peut justifier sa délégation et qu'il est admis que la motivation par simple référence a un document qui n'est pas joint a l'avis de paiement litigieux n'est pas conforme aux dispositions de la Ioi précitée ».

L'article 85 du Code de la TVA dispose :

« §1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise a un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.

La dette fiscale peut faire ('objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément a l'alinéa 1er.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée a la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise a un registre de perception et recouvrement vise a l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée a Ia connaissance du redevable au plus tard au moment ou la dette fiscale est reprise a un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou a l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi a Bruxelles.

Par dérogation a l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par I ‘assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattaches, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.

S'agissant de la taxe, qui fait ('objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattaches, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette. «

Sauf les cas vises aux alinéas 4 et 5, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date a laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel

Moyennant ('accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée a sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise a disposition par vole électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visées a l'alinéa 7. Les alinéas 3 a 8 ne sont pas applicables a la dette fiscale qui résulte de ('application des articles 66 et 67.

§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formes et rendus exécutoires par l'administrateur général de ('administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délègue par lui. Le Service public fédéral Finances représentés par le Président du Comite de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679.

Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.

§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale a ce registre est portée a la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli ferme, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché. Par dérogation a l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par vole électronique. Dans ce cas, la mise a disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée a l'alinéa 2 ».

L'article 2, 3°, de la Ioi du 11 avril 1994 relative a la publicité de ('administration dispose que «toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, I ‘adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier ».

A bon droit, le défendeur allègue que « selon le prescrit de l'article 85 §1 du code TVA, ce n'est pas l'avis de paiement et I ‘extrait du registre de perception et recouvrement qui justifie ('existence de la dette fiscale mais la notification, faite par recommande, du procès-verbal de régularisation ».

De manière exacte, le défendeur relevé que dans la lettre accompagnant le procès-verbal de régularisation, il était indique : « Ce courrier recommande vaut notification, au sens de l'article 85, §1er, troisième alinéa du Code de la TVA, comme d'application a partir du 01.04.2019, de la justification de la dette fiscale », qu'« en cas de non-paiement, cette dette fiscale sera reprise dans un registre de perception et recouvrement, conformément a l'article 85, §1, alinéa 1er du Code de la TVA, comme d'application a partir du 01.04.2019 », et qu'« a défaut de réaction de votre part dans un délai d'un mois jours a dater du 3eme jour ouvrable suivant l'envoi de la présente, le présent PV constituera la position définitive de ('Administration conduisant a la régularisation de votre situation fiscale ». De manière exacte également, le défendeur relevé que cette lettre de notification était signée par ('agent contrôleur et qu'y figuraient ('ensemble de ses coordonnées, son numéro de téléphone et les coordonnées du centre de contrôle auquel cet agent appartenait.

Le défendeur invoque avec raison que « les différentes mentions inscrites dans cette lettre répondent au principe de la motivation de tout acte administratif, conformément a la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et aux critères de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 », que « Ia demanderesse avait connaissance de la dette TVA bien avant ('envoi de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 qui fait référence au procès-verbal de régularisation du 15 septembre 2022 », et que « chaque avis de paiement ou avis de solde fait référence au procès-verbal notifie le 15 septembre 2022 et indique, en deuxième page, les coordonnées du centre de contrôle qui a procède a la taxation de la dette TVA et les coordonnées du centre de recouvrement compètent ainsi que les possibilités de recours ». La nullité de l'avis de paiement est des lors invoquée en vain par la demanderesse.

Quant l'avis de perception et recouvrement, dont la nullité est également

invoquée, il a été adresse a la demanderesse en application de l'article 85, §3, alinéa 1er, du Code TVA, lequel est destine a porter « a la connaissance de l'assujetti » la reprise de sa dette fiscale a un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. II n'est pas prévu que cette formalité conditionne la validité du registre de perception et recouvrement et la vérification de la régularité de ce registre n'est pas liée a la régularité de l'avis de perception et recouvrement, comme le soutient a tort la demanderesse.

Une irrégularité de l'avis de perception et recouvrement n'aurait d'impact que sur la procédure de recouvrement et elle serait dénuée d'incidence tant sur ('appréciation de la validité du relevé de régularisation et du procès-verbal de régularisation que sur celle de la demande de restitution de « toute somme indûment perçue », qui constituent ('objet initial de la demande. La demanderesse a des lors vainement étendu ('objet de sa demande, par vole de conclusions, en application de l'article 807 du Code judiciaire, a l'annulation de l'avis de paiement du 16 novembre 2022 et de l'avis de perception et de recouvrement du 10 janvier 2023. Une telle irrégularité serait également sans incidence sur la validité

de la dette TVA et sur le titre que constitue le registre de perception et

recouvrement.

En conclusion, ce moyen est dénue de fondement.

Au fond : déduction de Ia TVA grevant ('acquisition d'un véhicule

Le procès-verbal du 15 septembre 2022 réduit la part déductible de la TVA ayant grevé l'achat du véhicule litigieux de 50% a 35%, soit le forfait général prévu par la décision TVA n° E.T. 119.650/4 du 9 septembre 2013 (« méthode 3), « en ('absence de toute communication de données aptes a justifier le seuil de déduction de 50% retenu par I ‘assujetti » (absence de registre exhaustif des trajets journaliers effectues a des fins professionnelles, absence de communication du nombre de kilomètres parcourus).

La demanderesse conteste cette régularisation. La demanderesse invoque que « l'administration fiscale aurait du se baser sur les informations données par ('expert-comptable qui lui avait indique qu'il fallait limite(r) la TVA déductible a concurrence de 50 %, en application de la méthode 2 et de l'article 45, §2 du Code TVA ». La demanderesse ajoute que « sur base des seuls renseignements demandes par ('agent taxateur, elle avait connaissance ou aurait di avoir connaissance de l'affectation professionnelle intégrale du véhicule au patrimoine de l'assujetti ».

Le défendeur objecte que o (le) véhicule n'est pas utilise de façon totale et exclusive a l'activité professionnelle de la demanderesse, d'autant plus que cette dernière a annote la facture comme étant un véhicule de collection et pas d'amortissement », et que la méthode 2 a laquelle renvoie la demanderesse « n'a pu être appliquée du fait de l'impossibilité de connaitre le nombre total de kilomètres parcourus par ce véhicule, le kilométrage parcouru n'a(vait) pas été indique par la demanderesse et la facture d'achat de ce véhicule d'occasion ne mentionn(ant) pas le kilométrage au moment de son acquisition par la demanderesse », de telle sorte qu'« it y a(vait) lieu d'appliquer cette méthode forfaitaire de 35 %, vu ('absence de toute information concernant l'utilisation professionnelle de ce véhicule ». Le défendeur ajoute que « ('application de la méthode 3 est tout a fait fondée, d'autant plus que la demanderesse possède également deux autres véhicules, immatriculées a son nom, et qui sont également affectes a I ‘exercice de son activité économique », cette dernière allégation n'ayant pas été contredite par la demanderesse.

De ces éléments relevés par le défendeur, il ressort que la demanderesse ne démontre pas que son droit a déduction de Ia TVA ayant grevé I ‘achat du véhicule litigieux excède le montant admis par l'administration. La demanderesse conteste en vain la régularisation en cause.

La demande est dénuée de fondement

Les dépens

II y a lieu de mettre les dépens a charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève a 1.350,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit Ia demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse.

Met les dépens a charge de la demanderesse et liquide les dépens a 1.374,00 EUR (1.350,00 + 24,00) dans le chef de la demanderesse et a zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi juge et prononce a ('audience publique de Ia 34eme chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 29 janvier 2025 où étaient présents et

siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée

Nota van de FOD Financiën

Opmerkingen of commentaar

Wetgeving

Artikelen 45 §2 en 85 WBTW

Artikel 2, 3° van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

Referentie WF

Finaliti 5519652201 – WF 702-15-22/059694

Aangehaalde teksten

3
WBTW art. 857 voorkomens
WBTW art. 454 voorkomens
WBTW art. 911 voorkomen

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