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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg FR te Brussel d.d. 18.04.2025 (RG 23/1002/A)
Finaliti 2479795201 WF 701-15-23000618
[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Innings- en invorderingsbericht – Motivering – Ontbreken van handtekening
Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijstellingsregeling – Niet-naleving van regels – Uitgifte van facturen met btw – Geen aangifte van de wijziging van het belastingregime – Recht op aftrek
Belasting over de toegevoegde waarde – Evenredigheidscontrole – Vermindering van btw-geldboetes – Uitstel
Samenvatting van het vonnis
Feiten en voorgeschiedenis
Verzoeker is zelfstandige, geregistreerd voor btw-doeleinden als makelaar en adviseur in de vastgoedbranche. Bij zijn inschrijving via het ondernemingsloket vroeg hij om toepassing van de vrijstellingsregeling van de belasting die van toepassing is op kleine ondernemingen van wie de jaaromzet niet meer dan 25.000 euro bedraagt. Deze vrijstellingsregeling vereist minder btw-formaliteiten: geen kwartaal-aangiften en geen btw op verkoopfacturen, maar ook geen recht op aftrek van btw op aankoopfacturen.
In 2017 en 2018 factureerde verzoeker, met toepassing van de vrijstellingsregeling, commissies aan de klanten zonder btw. Vanaf januari 2019 factureerde hij commissies aan de klanten, zonder enige verklaring voor de wijziging, tegen het btw-tarief van 21% btw. Deze facturen werden integraal door de klant betaald.
De belastingadministratie voerde een belastingcontrole uit, onderzocht de facturen en stelde een regularisatieopgave op waarin de vastgestelde inbreuken werden opgenomen (nl. 21 % btw op facturen en de overschrijding van de jaaromzet 2020). Ingevolge de vaststellingen werd een proportionele geldboete van 20% opgelegd. Er werd een proces-verbaal tot regularisatie opgesteld en een innings-en invorderingsbericht verzonden. Verzoeker heeft gerechtelijk beroep ingesteld.
Beslissing
- Inzake de vermeende nietigheid van het innings- en invorderingsbericht
Verzoeker stelde dat het innings-en invorderingsbericht niet ondertekend was en enkel de beroepsmogelijkheden vermeldde. Hij voegt eraan toe dat de administratie onderworpen is aan de wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur en derhalve de naam en handtekening van de ondertekenaar moet vermelden en dat het ontbreken hiervan leidt tot de nietigverklaring van de volledige procedure die voortvloeit uit de regularisatieopgave.
De administratie is van mening dat enkel artikel 85, § 3 WBTW van toepassing is en dat dit artikel niet vermeldt dat het innings-en invorderingsbericht ondertekend moet zijn De wet van de openbaarheid van bestuur, beoogt de verbetering van de dialoog tussen de burgers en de administratie.
Het vermelden van de contactgegevens van de bevoegde dienst geeft aan de belastingplichtige alle nuttige informatie om zijn dossier op te volgen en om er zich over te informeren. Deze gegevens werden ook vermeld in het aan het innings- en invorderingsbericht voorafgaande proces-verbaal.
De rechtbank stelt vast dat het aan verzoeker verzonden innings- en invorderingsbericht voldoet aan de bepalingen van artikel 85 WBTW. Deze bepaling vereist geen handtekening. Bovendien vermeldt jet inningsbericht duidelijk dat de afzender het Infocenter Brussel is. Het vermeldt tevens de adresgegevens, het emailadres alsook het telefoonnummer van het taxatiekantoor en het inningskantoor waar bijkomende inlichtingen of een afbetalingsplan kan worden gevraagd. De wet van 11 april 1994 is dus nageleefd. Bijgevolg wordt het middel verworpen.
- Wat betreft het recht op aftrek van de belasting
Verzoeker wenst zijn recht op aftrek uit te oefenen en de voorbelasting op de gemaakte kosten terug te vorderen. De Belgische Staat antwoordt dat het recht op aftrek niet absoluut is en dat in onderhavig geval de belastingplichtige ervoor gekozen heeft om te genieten van de vrijstellingsregeling. Tot op heden heeft hij zijn btw-regeling niet gewijzigd (hij valt nog steeds onder het vrijstellingsregeling). Bijgevolg kan hij de btw op de uitgaande handelingen niet in aftrek brengen.
Bovendien laten de aan de administratie voorgelegde facturen betreffende de algemene kosten geen aftrek van de voorbelasting, omdat:
• het verband tussen de uitgave en de beroepsactiviteit niet is aangetoond,
• de factuur niet op naam van verzoeker staat,
• of omdat er geen btw in aftrek gebracht kan worden op het type kosten dat werd ingediend.
Volgens de rechtbank heeft belastingplichtige in 2019 en 2020 zijn facturen voor de commissie verhoogd met 21% btw, gefactureerd en betaald gekregen. Hij heeft dus btw geïnd die hij nooit aan de Belgische Staat heeft doorgestort. Hij heeft zich bewust geregistreerd als zelfstandige onder de vrijstellingsregeling zonder de btw-regels ervan te respecteren. Bijna drie jaar na de controle, in 2025, heeft belastingplichtige zijn situatie nog steeds niet geregulariseerd door zijn belasting-regime aan te passen aan een “normale” belastingverplichting met indiening van periodieke aangiften.
Aangezien verzoekende partij geen enkele poging heeft ondernomen om de btw te regulariseren en er geen overtuigende facturen zijn die voldoen aan artikel 5 van KB nr. 1, kan er geen btw in aftrek worden gebracht voor de handelingen uit 2019-2020. Deze grief is ongegrond.
- Wat betreft de geldboetes
De belastingadministratie heeft, overeenkomstig artikel 70 WBTW en tabel G van KB nr. 41 en zonder enige beoordelingsmarge, een geldboete van 20% opgelegd. Verzoeker vraagt om kwijtschelding van deze geldboete.
De rechtbank stelt vast dat de geldboete correct is toegepast en dat er geen enkele reden is om deze te verminderen of om uitstel toe te kennen. De rechtbank merkt op dat verzoeker in het verleden bestuurder was van verschillende vennootschappen en dus op de hoogte moest zijn van de btw-implicaties van het vrijstellingsstelsel waarvoor hij bewust heeft gekozen.
Door de btw die hij op zijn verkoopfacturen heeft geïnd niet te betalen, heeft verzoeker feitelijk een krediet ontvangen van de btw-administratie en heeft hij de Belgische Staat beschouwd als een kredietverstrekker. Tot slot toont verzoeker niet aan dat de geldboete van 20% onevenredig zou zijn ten opzichte van de gepleegde inbreuk.
Er is dus geen reden om de opgelegde geldboete te verminderen of kwijt te schelden. Er is in dit geval ook geen reden om uitstel toe te kennen, zelfs indien de wet zou voorzien in deze mogelijkheid.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 18.04.2025
(RG 23/1002/A)
Taxe sur la valeur ajoutée- droit à déduction
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
Monsieur C.F. (NN. …), domicilié à … (immatriculé à la T.V.A. sous le n° …),
Partie demanderesse,
Comparaissant en personne.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404 et à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 560 (adresse de correspondance),
Partie défenderesse,
Représentée par A.C., attachée, et A.G., conseiller,…
En cette cause, tenue en délibéré le 11 avril 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 22 février 2023;
l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 en application de l'article 747 § 1er du Code judiciaire;
les conclusions principales déposées par la demanderesse le 15 janvier 2024;
les conclusions de synthèse déposées par la défenderesse le 15 janvier 2025 ;
Entendu Monsieur C.F. et les représentants de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 avril 2025.
I. FAITS ET RETROACTES
Depuis le 20 janvier 2017, Monsieur C.F. est indépendant en personne physique sous le numéro de TVA ... Il exerce une activité sporadique de courtier et de conseil en immobilier.
Lors de son inscription à la TVA via son guichet d'entreprises, Monsieur C.F. estimant avoir peu de revenus pour son activité d'indépendant, demande le régime TVA de la franchise, soit un chiffre d'affaires qui ne peut dépasser 25.000 € /an.
Ce régime de la franchise est destiné au « petit » indépendant, implique des formalités TVA réduites puisqu'il n'y a pas de déclarations TVA trimestrielles à rentrer, ni de TVA à appliquer sur les factures de ventes (factures de sorties), mais en contrepartie, l'assujetti TVA ne peut déduire la TVA sur ses factures d'achat (factures d'entrées).
En 2017 et 2018, Monsieur C.F. facture ses commissions à son client, sans TVA sous le régime de la franchise.
A partie du 1er janvier 2019, pour une raison que Monsieur C.F. n'explique pas, il facture ses commissions à son client, R.I., avec une TVA de 21%. Ces factures avec NA sont intégralement payées par le client R.I.
Le 15 mars 2022, l'administration initie un contrôle fiscal, initialement à l'impôt des personnes physiques de Monsieur C.F.. L'administration remarquant que de la NA est appliquée sur les factures de ventes procède à un examen des factures en matière NA également.
Le 22 mars 2022, l'administration lance une demande de renseignements au client, R.I. qui confirme la bonne réception des factures et le paiement de celles-ci.
Le 26 août 2022, l'administration dresse un relevé de régularisation dans lequel elle reprend les irrégularités, soit l'ajout de la TVA à 21% sur les factures de vente et le dépassement du chiffre d'affaires de 25.000 € pour l'année 2020. Suite à ces constats, l'administration applique une amende proportionnelle de 20%.
Le 3 octobre 2022, en l'absence de réaction de la partie demanderesse, un procès-verbal de régularisation daté du 17 octobre 2022 est établi.
Le 29 novembre 2022, la partie demanderesse introduit une réclamation à l'encontre de l'article 500.262.457.320.
Le 1 er décembre 2022, un avis de perception et recouvrement est communiqué à la partie demanderesse,
Le 22 février 2023, Monsieur C.F. n'étant pas d'accord avec cet avis de perception et recouvrement TVA daté du 1 er décembre 2020 introduit une requête devant le Tribunal de céans.
Il. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL ET RECEVABILITE
A. Les demandes
Monsieur C.F. requiert du Tribunal de:
- Déclarer la demande recevable et fondée ;
- Dire pour droit que Monsieur F. n'est pas redevable des sommes réclamées dans l'avis de perception et recouvrement du t er décembre 2022, sous l'article 500.262.457.320. ;
- Condamner l'Etat Belge à la restitution de toute somme indûment perçue, affectée ou retenue du fait de l'impôt irrégulièrement retenu, majoré des intérêts moratoires au taux légal applicable en matière fiscale ;
- Condamner l'État Belge aux dépens de la présente procédure, en ce compris l'indemnité de procédure au montant de base.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
•A titre principal :
- Déclarer la demande de Monsieur F. recevable mais non fondée ;
- Confirmer la dette enregistrée à la TVA au nom de Monsieur F., amendes et
intérêts enregistrés sous l'article 500.262.457.320. ;
- Condamner Monsieur F. aux entiers frais et dépens de l'instance.
•A titre subsidiaire :
- Déclarer la demande recevable et non fondée ;
- Condamner Monsieur F. au paiement de la dette de 34.450,07 € à titre de TVA,
majorée des intérêts conformément à l'article 91, §1er du CTVA ;
- Condamner Monsieur F. aux entiers frais et dépens de l'instance.
B. Recevabilité
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
Monsieur F. estime que:
1) L'avis de perception et de recouvrement du 1 er décembre 2022 n'est pas motivé, n'est pas
signé et est arbitraire, par conséquent il doit être annulé;
2) A tout le moins, vu qu'il a appliqué de la NA sur ses factures de ventes, Monsieur F. a le droit de déduire la TVA en amont ;
3) A titre subsidiaire, Monsieur F. estime être de bonne foi et demande l'annulation de l'amende de 20%.
L'Etat Belge conteste les griefs soulevés par Monsieur F. et estime que l'avis de perception et de recouvrement est légal et que les éléments de rectifications sont fondés.
B. Analyse
B.1. Nullité de l'avis de perception et recouvrement
B.1.1. Principe
L'article 85, §2 et 3 du CTVA stipule que :
« § 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui. (...)
§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement.
Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché. (...) »
B.1.2. Application au cas d'espèce
La partie demanderesse allègue que l'avis de perception et de recouvrement n'est pas signé et qu'il mentionne uniquement les voie de recours.
Elle ajoute que l'administration est soumise à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité des actes administratifs et doit par conséquent mentionner le nom de la personne signataire ainsi que sa signature.
Pour la partie demanderesse, ce manquement constitue un vice entrainant l'annulation de toute la procédure découlant du relevé de régularisation.
L'administration argue que la seule disposition applicable est l'article 85, §3 du CTVA et que celle-ci ne mentionne pas que l'avis de perception et du recouvrement doit être signé.
Concernant, la publicité des actes de l'administration, l'Etat Belge répond que le but de cette loi est d'améliorer le dialogue entre les citoyens et l'administration. Or, en indiquant, une adresse de contact du service compétent l'administration donne à l'assujetti tous les renseignements utiles pour suivre et s'informer de son dossier. Ces informations figuraient également sur le procès-verbal de taxation qui précède l'avis de perception et de recouvrement.
Le Tribunal constate que l'avis de perception et de recouvrement adressé à la partie demanderesse le 1er décembre 2022 respecte le prescrit de l'article 85 du CTVA. Cette disposition n'exigeant nullement qu'il soit signé. En outre, l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 est également respecté.
Il ressort de cet avis de perception que l'émetteur de cet envoi est Infocenter Bruxelles, tandis qu'il est inscrit qu'en cas de question ou de plan de paiement à solliciter, il est précisé le bureau de taxation ou de perception qui peut être contacté, l'adresse postale et électronique de chaque service ainsi que le numéro de téléphone. Le prescrit de la loi du 11 avril 1994 a donc bien été respecté.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
B.1. Quant au droit à déduction de la TVA
B.2.1. Principe
Le droit à déduction institué par l'article 45 du CTVA précise les conditions à remplir pour faire valoir son droit à déduction. L'assujetti revendiquant un droit à déduction doit rapporter la preuve :
1) De la réalité et de la nature exacte des livraisons de biens et des prestations de services effectuées.
2) De l'utilisation des biens et services dans les conditions de l'article 45 du CTVA.
Pour pouvoir déduire la TVA en amont (sur les factures d'achats), l'assujetti doit réaliser des opérations en aval (sur les factures de ventes) avec TVA.
La déduction de la TVA en amont est subordonnée à la détention par l'assujetti de factures régulières (en son nom, avec son numéro de TVA,...) et qui répondent au prescrit de l'article 5 de l'AR n°1.
Le droit à déduction de la TVA n'est pas absolu et le CTVA ne permet pas de déduire de la TVA sur certains frais, tels que les cadeaux d'affaires, les frais de restaurant,...ou limite le droit à
déduction de la NA à un certain pourcentage pour d'autres frais dont notamment les frais de voitures.
B.2.2. Application au cas d'espèce
La partie demanderesse souhaite exercer son droit à déduction et pouvoir « récupérer » la TVA en amont sur les frais qu'elle a transmis à l'administration.
L'Etat Belge répond que le droit à déduction n'est pas absolu qu'en l'espèce, l'assujetti a fait le choix de bénéficier du régime de la franchise et n'a à ce jour toujours pas modifié son régime TVA (il est toujours au régime de la franchise). Par conséquent, il ne peut défalquer la TVA en amont sur la TVA due à la sortie.
En outre, la partie défenderesse fait remarquer que les factures de frais généraux présentées à l'administration ne permettent pas la déduction de la TVA en amont, car soit le lien entre la dépense et l'activité n'est pas démontré, soit la facture n'est pas au nom de Monsieur F., soit aucune TVA ne peut être déduite sur le type de frais présentés.
Pour le Tribunal, l'assujetti a, en 2019 et 2020, majoré ses factures de commission de 21% de TVA qu'il a facturé et pour lesquels il a été payé. Il a donc perçu cette NA qu'il n'a jamais reversé à l'Etat Belge. Il s'était sciemment inscrit en tant qu'indépendant sous le régime de la franchise sans respecter les règles TVA de celui-ci et près de trois années après le contrôle, soit en 2025, l'assujetti n'avait toujours pas régularisé sa situation TVA en adaptant son régime TVA à un assujettissement << normal >> avec dépôt des déclarations périodiques TVA.
En l'absence de toute tentative de la part de la partie demanderesse pour tenter de régulariser la TVA et en l'absence de factures probantes et conformes à l'article 5 de l'AR n°1 du CTVA, aucune TVA en amont ne peut être déduite pour les opérations 2019-2020.
Ce grief n'est pas fondé.
B.4. Amendes TVA
Conformément à l'article 70 §1er et tableau G de l'AR n°41 CTVA, << pour toutes inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu >1.250 €>> un accroissement sera appliqué.
En l'espèce, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, l'administration fiscale a exigé une amende de 20 %.
La partie demanderesse sollicite une remise de cette amende.
Le Tribunal constate que l'amende a été correctement appliquée et qu'aucun motif ne justifie que celle-ci soit réduite ou que l'assujetti puisse bénéficier d'un sursis.
Le Tribunal note que Monsieur F. a, par le passé, été administrateur de nombreuses sociétés (dont certaines sont tombées en faillite) et savait et devait connaître les implications TVA du régime de la franchise pour lequel il a volontairement opté.
En outre, Monsieur F. en s'abstenant de payer la TVA qu'il a perçu sur ses factures de vente a bénéficié indûment d'un crédit sur le compte de l'Administration TVA et a considéré l'Etat Belge comme un dispensateur de crédit.
Enfin, Monsieur F. n'établit pas que l'amende de 20 % ne serait pas proportionnelle à l'infraction commise. Il n'y a donc pas de raison d'encore réduire ou de remettre l'amende appliquée. Il n'y a pas en l'espèce de raison d'accorder un sursis, même si la loi avait prévu cette possibilité.
Par conséquent, Monsieur F. ne peut bénéficier d'une réduction des accroissements.
IV. LES DEPENS
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse et de faire application de l'indemnité de procédure de base pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Beschikkend gedeelte
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement,
Déclare la demande recevable et non fondée;
Confirme la dette enregistrée à la TVA au nom de Monsieur F., amendes et intérêts enregistrés sous l'article C.T.R.I. 500.262.573.320 ;
Déboute Monsieur F. du surplus de sa demande ;
Met les dépens à charge de Monsieur F., liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 24 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 18 avril 2025 où étaient présents et siégeaient :
Où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge,
Madame N. D., greffière déléguée
Nota van de FOD Financiën
Opmerkingen of commentaar
Wetgeving
Artikelen 45 §1 en 85 WBTW
Artikel 2, 3°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Referentie WF
Finaliti 2479795201 WF 701-15-23000618
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