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Le tribunal déclare la demande non fondée et confirme la dette de TVA avec amendes, car le demandeur n'a pas reversé la TVA perçue et ne présente pas de factures déductibles conformes sous le régime de la franchise.
- Les faits. Monsieur C.F. est indépendant en personne physique et a demandé le régime de franchise de TVA limitant le chiffre d'affaires à 25.000 € par an. § Passage À partir du 1er janvier 2019, Monsieur C.F. facture ses commissions avec une TVA de 21% qui lui est intégralement payée par son client R.I. § Passage L'administration constate l'application de la TVA et un dépassement de seuil pour 2020, puis applique une amende proportionnelle de 20%. § Passage
- La règle. L'article 85 du CTVA et l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 n'exigent pas que l'avis de perception et de recouvrement porte une signature. § Passage La déduction de la TVA en amont requiert la détention de factures régulières répondant au prescrit de l'article 5 de l'AR n° 1. § Passage L'article 70 § 1er et le tableau G de l'AR n° 41 CTVA imposent un accroissement pour les inexactitudes constatées supérieures à 1.250 €. § Passage
- Ce que le juge retient. Monsieur C.F. a perçu la TVA facturée sur ses commissions en 2019 et 2020 sans jamais la reverser à l'État belge. § Passage Aucune TVA en amont ne peut être déduite en l'absence de factures probantes conformes à l'article 5 de l'AR n° 1 du CTVA et sans régularisation du régime. § Passage L'amende de 20% est correctement appliquée sans motif justifiant une réduction ou un sursis. § Passage
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable et non fondée, et confirme la dette enregistrée à la TVA, les amendes et les intérêts. § Passage Le tribunal met les dépens à charge de Monsieur F. et lui délaisse la cotisation de 24 € au Fonds de participation de l'aide juridique. § Passage
- Pour lire la décision. L'issue est lue dans les motifs de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 18.04.2025 (RG 23/1002/A)
Finaliti 2479795201 WF 701-15-23000618
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Avis de perception et recouvrement – Motivation – Absence de signature
Taxe sur la valeur ajoutée – Régime de la franchise – Non-respect des règles – Emission de factures avec TVA – Non déclaration de changement de régime – Droit à déduction
Taxe sur la valeur ajoutée – Contrôle de proportionnalité – Réduction des amendes TVA – Sursis
Résumé du jugement
Les faits et antécédents
Le requérant est indépendant, immatriculé à la TVA pour une activité de courtier et de conseil en immobilier. Lors de son inscription à la TVA via son guichet d’entreprises, estimant avoir peu de revenus pour son activité d’indépendant, il demande le régime TVA de la franchise, soit un chiffre d’affaires qui ne peut dépasser 25.000 EUR /an. Ce régime de la franchise est destiné au « petit » indépendant, implique des formalités TVA réduites puisqu’il n’y a pas de déclarations TVA trimestrielles à rentrer, ni de TVA à appliquer sur les factures de ventes, mais en contrepartie, l’assujetti TVA ne peut déduire la TVA sur ses factures d’achat.
En 2017 et 2018, le requérant facture ses commissions à son client, sans TVA sous le régime de la franchise. A partir de janvier 2019, pour une raison qu’il n’explique pas, le requérant facture ses commissions à son client, avec une TVA de 21%. Ces factures avec TVA sont intégralement payées par le client.
L’administration initie un contrôle fiscal, et procède à un examen des factures, dresse un relevé de régularisation dans lequel elle reprend les irrégularités, soit l’ajout de la TVA de 21% sur les factures de vente et le dépassement du chiffre d’affaires de 25.000 EUR pour l’année 2020. Suite à ces constats, l’administration applique une amende proportionnelle de 20%. Un procès-verbal de régularisation est établi et un avis de perception et recouvrement est communiqué. Le requérant introduit un recours judiciaire.
La décision
- Quant à la nullité alléguée de l’avis de perception et recouvrement
Le requérant allègue que l’avis de perception et de recouvrement n’est pas signé et qu’il mentionne uniquement les voies de recours. Il ajoute que l’administration est soumise à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité des actes administratifs et doit par conséquent mentionner le nom de la personne signataire ainsi que sa signature. Pour le requérant, ce manquement constitue un vice entrainant l’annulation de toute la procédure découlant du relevé de régularisation.
L’administration estime que la seule disposition applicable est l'article 85, §3 CTVA et que celle-ci ne mentionne pas que l'avis de perception et du recouvrement doit être signé. Concernant la publicité des actes de l’administration, le but de cette loi est d’améliorer le dialogue entre les citoyens et l’administration. Or, en indiquant, une adresse de contact du service compétent l’administration donne à l’assujetti tous les renseignements utiles pour suivre et s'informer de son dossier. Ces informations figuraient également sur le procès-verbal de taxation qui précède l'avis de perception et de recouvrement.
Le Tribunal constate que l’avis de perception et de recouvrement adressé au requérant respecte le prescrit de l’article 85 du CTVA. Cette disposition n‘exige nullement qu’il soit signé. En outre, il ressort de cet avis de perception que l’émetteur de cet envoi est Infocenter Bruxelles, tandis qu’il est inscrit qu’en cas de question ou de plan de paiement à solliciter, il est précisé le bureau de taxation ou de perception qui peut être contacté, l’adresse postale et électronique de chaque service ainsi que le numéro de téléphone. Le prescrit de la loi du 11 avril 1994 a donc bien été respecté. Par conséquent, le moyen est rejeté.
- Quant au droit à déduction de la taxe
Le requérant souhaite exercer son droit à déduction et pouvoir « récupérer » la TVA en amont sur les frais qu’il a transmis à l’administration. L’Etat Belge répond que le droit à déduction n’est pas absolu et qu’en l’espèce, l’assujetti a fait le choix de bénéficier du régime de la franchise et n'a, à ce jour, toujours pas modifié son régime TVA (il est toujours au régime de la franchise). Par conséquent, il ne peut pas déduire la TVA en amont sur la TVA due à la sortie.
En outre, les factures de frais généraux présentées à l'administration ne permettent pas la déduction de la TVA en amont, car soit le lien entre la dépense et l’activité n’est pas démontré, soit la facture n’est pas au nom du requérant, soit aucune TVA ne peut être déduite sur le type de frais présentés.
Pour le Tribunal, l’assujetti a, en 2019 et 2020, majoré ses factures de commission de 21% de TVA qu'’il a facturé et pour lesquels il a été payé. Il a donc perçu cette TVA qu’il n’a jamais reversé à l’Etat Belge. Il s’était sciemment inscrit en tant qu’indépendant sous le régime de la franchise sans respecter les règles TVA de celui-ci et près de trois années après le contrôle, soit en 2025, l’assujetti n'avait toujours pas régularisé sa situation en adaptant son régime TVA à un assujettissement « normal » avec dépôt des déclarations périodiques. En l’absence de toute tentative de la part de la partie demanderesse pour tenter de régulariser la TVA et en l'absence de factures probantes et conformes à l’article 5 de l’AR n°1, aucune TVA en amont ne peut être déduite pour les opérations 2019-2020. Ce grief n'est pas fondé.
- Quant aux amendes
Conformément à l'article 70 CTVA et au tableau G de l’AR n°41, sans aucune marge d’appréciation, l’administration fiscale a exigé une amende de 20 %. La partie demanderesse sollicite une remise de cette amende.
Le Tribunal constate que l'amende a été correctement appliquée et qu’aucun motif ne justifie que celle-ci soit réduite ou que l’assujetti puisse bénéficier d’un sursis. Le Tribunal note que le requérant a, par le passé, été administrateur de nombreuses sociétés et devait connaitre les implications TVA du régime de la franchise pour lequel il a volontairement opté.
En outre, en s’abstenant de payer la TVA qu’il a perçue sur ses factures de vente, le requérant a bénéficié d’un crédit sur le compte de l’Administration TVA et a considéré |'Etat Belge comme un dispensateur de crédit. Enfin, le requérant n'établit pas que l’amende de 20 % ne serait pas proportionnelle à l'infraction commise.
Il n'y a donc pas de raison d'encore réduire ou de remettre l’amende appliquée. Il n'y a pas en l’espèce de raison d'accorder un sursis, même si la loi avait prévu cette possibilité.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 18.04.2025
(RG 23/1002/A)
Taxe sur la valeur ajoutée- droit à déduction
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
Monsieur C.F. (NN. …), domicilié à … (immatriculé à la T.V.A. sous le n° …),
Partie demanderesse,
Comparaissant en personne.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404 et à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 560 (adresse de correspondance),
Partie défenderesse,
Représentée par A.C., attachée, et A.G., conseiller,…
En cette cause, tenue en délibéré le 11 avril 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 22 février 2023;
l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 en application de l'article 747 § 1er du Code judiciaire;
les conclusions principales déposées par la demanderesse le 15 janvier 2024;
les conclusions de synthèse déposées par la défenderesse le 15 janvier 2025 ;
Entendu Monsieur C.F. et les représentants de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 avril 2025.
I. FAITS ET RETROACTES
Depuis le 20 janvier 2017, Monsieur C.F. est indépendant en personne physique sous le numéro de TVA ... Il exerce une activité sporadique de courtier et de conseil en immobilier.
Lors de son inscription à la TVA via son guichet d'entreprises, Monsieur C.F. estimant avoir peu de revenus pour son activité d'indépendant, demande le régime TVA de la franchise, soit un chiffre d'affaires qui ne peut dépasser 25.000 € /an.
Ce régime de la franchise est destiné au « petit » indépendant, implique des formalités TVA réduites puisqu'il n'y a pas de déclarations TVA trimestrielles à rentrer, ni de TVA à appliquer sur les factures de ventes (factures de sorties), mais en contrepartie, l'assujetti TVA ne peut déduire la TVA sur ses factures d'achat (factures d'entrées).
En 2017 et 2018, Monsieur C.F. facture ses commissions à son client, sans TVA sous le régime de la franchise.
A partie du 1er janvier 2019, pour une raison que Monsieur C.F. n'explique pas, il facture ses commissions à son client, R.I., avec une TVA de 21%. Ces factures avec NA sont intégralement payées par le client R.I.
Le 15 mars 2022, l'administration initie un contrôle fiscal, initialement à l'impôt des personnes physiques de Monsieur C.F.. L'administration remarquant que de la NA est appliquée sur les factures de ventes procède à un examen des factures en matière NA également.
Le 22 mars 2022, l'administration lance une demande de renseignements au client, R.I. qui confirme la bonne réception des factures et le paiement de celles-ci.
Le 26 août 2022, l'administration dresse un relevé de régularisation dans lequel elle reprend les irrégularités, soit l'ajout de la TVA à 21% sur les factures de vente et le dépassement du chiffre d'affaires de 25.000 € pour l'année 2020. Suite à ces constats, l'administration applique une amende proportionnelle de 20%.
Le 3 octobre 2022, en l'absence de réaction de la partie demanderesse, un procès-verbal de régularisation daté du 17 octobre 2022 est établi.
Le 29 novembre 2022, la partie demanderesse introduit une réclamation à l'encontre de l'article 500.262.457.320.
Le 1 er décembre 2022, un avis de perception et recouvrement est communiqué à la partie demanderesse,
Le 22 février 2023, Monsieur C.F. n'étant pas d'accord avec cet avis de perception et recouvrement TVA daté du 1 er décembre 2020 introduit une requête devant le Tribunal de céans.
Il. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL ET RECEVABILITE
A. Les demandes
Monsieur C.F. requiert du Tribunal de:
- Déclarer la demande recevable et fondée ;
- Dire pour droit que Monsieur F. n'est pas redevable des sommes réclamées dans l'avis de perception et recouvrement du t er décembre 2022, sous l'article 500.262.457.320. ;
- Condamner l'Etat Belge à la restitution de toute somme indûment perçue, affectée ou retenue du fait de l'impôt irrégulièrement retenu, majoré des intérêts moratoires au taux légal applicable en matière fiscale ;
- Condamner l'État Belge aux dépens de la présente procédure, en ce compris l'indemnité de procédure au montant de base.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
•A titre principal :
- Déclarer la demande de Monsieur F. recevable mais non fondée ;
- Confirmer la dette enregistrée à la TVA au nom de Monsieur F., amendes et
intérêts enregistrés sous l'article 500.262.457.320. ;
- Condamner Monsieur F. aux entiers frais et dépens de l'instance.
•A titre subsidiaire :
- Déclarer la demande recevable et non fondée ;
- Condamner Monsieur F. au paiement de la dette de 34.450,07 € à titre de TVA,
majorée des intérêts conformément à l'article 91, §1er du CTVA ;
- Condamner Monsieur F. aux entiers frais et dépens de l'instance.
B. Recevabilité
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
Monsieur F. estime que:
1) L'avis de perception et de recouvrement du 1 er décembre 2022 n'est pas motivé, n'est pas
signé et est arbitraire, par conséquent il doit être annulé;
2) A tout le moins, vu qu'il a appliqué de la NA sur ses factures de ventes, Monsieur F. a le droit de déduire la TVA en amont ;
3) A titre subsidiaire, Monsieur F. estime être de bonne foi et demande l'annulation de l'amende de 20%.
L'Etat Belge conteste les griefs soulevés par Monsieur F. et estime que l'avis de perception et de recouvrement est légal et que les éléments de rectifications sont fondés.
B. Analyse
B.1. Nullité de l'avis de perception et recouvrement
B.1.1. Principe
L'article 85, §2 et 3 du CTVA stipule que :
« § 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui. (...)
§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement.
Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché. (...) »
B.1.2. Application au cas d'espèce
La partie demanderesse allègue que l'avis de perception et de recouvrement n'est pas signé et qu'il mentionne uniquement les voie de recours.
Elle ajoute que l'administration est soumise à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité des actes administratifs et doit par conséquent mentionner le nom de la personne signataire ainsi que sa signature.
Pour la partie demanderesse, ce manquement constitue un vice entrainant l'annulation de toute la procédure découlant du relevé de régularisation.
L'administration argue que la seule disposition applicable est l'article 85, §3 du CTVA et que celle-ci ne mentionne pas que l'avis de perception et du recouvrement doit être signé.
Concernant, la publicité des actes de l'administration, l'Etat Belge répond que le but de cette loi est d'améliorer le dialogue entre les citoyens et l'administration. Or, en indiquant, une adresse de contact du service compétent l'administration donne à l'assujetti tous les renseignements utiles pour suivre et s'informer de son dossier. Ces informations figuraient également sur le procès-verbal de taxation qui précède l'avis de perception et de recouvrement.
Le Tribunal constate que l'avis de perception et de recouvrement adressé à la partie demanderesse le 1er décembre 2022 respecte le prescrit de l'article 85 du CTVA. Cette disposition n'exigeant nullement qu'il soit signé. En outre, l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 est également respecté.
Il ressort de cet avis de perception que l'émetteur de cet envoi est Infocenter Bruxelles, tandis qu'il est inscrit qu'en cas de question ou de plan de paiement à solliciter, il est précisé le bureau de taxation ou de perception qui peut être contacté, l'adresse postale et électronique de chaque service ainsi que le numéro de téléphone. Le prescrit de la loi du 11 avril 1994 a donc bien été respecté.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
B.1. Quant au droit à déduction de la TVA
B.2.1. Principe
Le droit à déduction institué par l'article 45 du CTVA précise les conditions à remplir pour faire valoir son droit à déduction. L'assujetti revendiquant un droit à déduction doit rapporter la preuve :
1) De la réalité et de la nature exacte des livraisons de biens et des prestations de services effectuées.
2) De l'utilisation des biens et services dans les conditions de l'article 45 du CTVA.
Pour pouvoir déduire la TVA en amont (sur les factures d'achats), l'assujetti doit réaliser des opérations en aval (sur les factures de ventes) avec TVA.
La déduction de la TVA en amont est subordonnée à la détention par l'assujetti de factures régulières (en son nom, avec son numéro de TVA,...) et qui répondent au prescrit de l'article 5 de l'AR n°1.
Le droit à déduction de la TVA n'est pas absolu et le CTVA ne permet pas de déduire de la TVA sur certains frais, tels que les cadeaux d'affaires, les frais de restaurant,...ou limite le droit à
déduction de la NA à un certain pourcentage pour d'autres frais dont notamment les frais de voitures.
B.2.2. Application au cas d'espèce
La partie demanderesse souhaite exercer son droit à déduction et pouvoir « récupérer » la TVA en amont sur les frais qu'elle a transmis à l'administration.
L'Etat Belge répond que le droit à déduction n'est pas absolu qu'en l'espèce, l'assujetti a fait le choix de bénéficier du régime de la franchise et n'a à ce jour toujours pas modifié son régime TVA (il est toujours au régime de la franchise). Par conséquent, il ne peut défalquer la TVA en amont sur la TVA due à la sortie.
En outre, la partie défenderesse fait remarquer que les factures de frais généraux présentées à l'administration ne permettent pas la déduction de la TVA en amont, car soit le lien entre la dépense et l'activité n'est pas démontré, soit la facture n'est pas au nom de Monsieur F., soit aucune TVA ne peut être déduite sur le type de frais présentés.
Pour le Tribunal, l'assujetti a, en 2019 et 2020, majoré ses factures de commission de 21% de TVA qu'il a facturé et pour lesquels il a été payé. Il a donc perçu cette NA qu'il n'a jamais reversé à l'Etat Belge. Il s'était sciemment inscrit en tant qu'indépendant sous le régime de la franchise sans respecter les règles TVA de celui-ci et près de trois années après le contrôle, soit en 2025, l'assujetti n'avait toujours pas régularisé sa situation TVA en adaptant son régime TVA à un assujettissement << normal >> avec dépôt des déclarations périodiques TVA.
En l'absence de toute tentative de la part de la partie demanderesse pour tenter de régulariser la TVA et en l'absence de factures probantes et conformes à l'article 5 de l'AR n°1 du CTVA, aucune TVA en amont ne peut être déduite pour les opérations 2019-2020.
Ce grief n'est pas fondé.
B.4. Amendes TVA
Conformément à l'article 70 §1er et tableau G de l'AR n°41 CTVA, << pour toutes inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu >1.250 €>> un accroissement sera appliqué.
En l'espèce, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, l'administration fiscale a exigé une amende de 20 %.
La partie demanderesse sollicite une remise de cette amende.
Le Tribunal constate que l'amende a été correctement appliquée et qu'aucun motif ne justifie que celle-ci soit réduite ou que l'assujetti puisse bénéficier d'un sursis.
Le Tribunal note que Monsieur F. a, par le passé, été administrateur de nombreuses sociétés (dont certaines sont tombées en faillite) et savait et devait connaître les implications TVA du régime de la franchise pour lequel il a volontairement opté.
En outre, Monsieur F. en s'abstenant de payer la TVA qu'il a perçu sur ses factures de vente a bénéficié indûment d'un crédit sur le compte de l'Administration TVA et a considéré l'Etat Belge comme un dispensateur de crédit.
Enfin, Monsieur F. n'établit pas que l'amende de 20 % ne serait pas proportionnelle à l'infraction commise. Il n'y a donc pas de raison d'encore réduire ou de remettre l'amende appliquée. Il n'y a pas en l'espèce de raison d'accorder un sursis, même si la loi avait prévu cette possibilité.
Par conséquent, Monsieur F. ne peut bénéficier d'une réduction des accroissements.
IV. LES DEPENS
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse et de faire application de l'indemnité de procédure de base pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Dispositif
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement,
Déclare la demande recevable et non fondée;
Confirme la dette enregistrée à la TVA au nom de Monsieur F., amendes et intérêts enregistrés sous l'article C.T.R.I. 500.262.573.320 ;
Déboute Monsieur F. du surplus de sa demande ;
Met les dépens à charge de Monsieur F., liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 24 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 18 avril 2025 où étaient présents et siégeaient :
Où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge,
Madame N. D., greffière déléguée
Note du SPF Finances
Remarques ou commentaires
Législation
Article 2, 3°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
Référence WF
Finaliti 2479795201 WF 701-15-23000618
Référence citée
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