Pourvoi en cassation, Fin de non-recevoir · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 29 juin 2018

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Pourvoi en cassation, Fin de non-recevoir

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Juridiction
Cour de cassation
Date
29 juin 2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

40 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 29.06.2018

Pourvoi en cassation - Fin de non-recevoir - Signification irrégulière à l'Etat belge

Résumé

En vertu de l'article 705, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'État est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.

La requête introduisant le pourvoi n'a été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège.

La circonstance que l'arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l'État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n'a pas pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l'Etat belge pouvait être signifiée à ce directeur, ni que celui-ci aurait, au sens de l'article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites.

La fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que la requête en cassation n'a pas été régulièrement signifiée au défendeur est fondée.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de Cassation de Belgique

Arrêt

N° F.17.0144.F

K. N., domicilié à L., ……,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître D. A., avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à B., ……, où il est fait élection de domicile,

CONTRE :

ÉTAT BELGE, service public fédéral des Finances, représenté par le directeur régional des contributions directes à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant Ia Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Ch. S. a fait rapport.

Le premier avocat général A. H. a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que Ia requête en cassation n'a pas été régulièrement signifiée au défendeur :

Aux termes de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

En vertu de l'article 705, alinéa 1er, de ce code, l'État est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.

Le pourvoi est dirigé contre « l'État belge, service public fédéral des Finances, représenté par le directeur régional des contributions directes à Liège.

La requête introduisant le pourvoi n'a été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège.

La circonstance que l'arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l'État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n'a pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l'État belge pouvait être signifiée à ce directeur ni que celui-ci aurait, au sens de l'article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites.

La fin de non-recevoir est fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent septante-deux euros seize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ch. S., les conseillers D. B., M. D., M.-Cl. E. et A. J., et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-huit par le président de section Ch. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Lien avec jugement/arrêt antérieur

Remarques ou commentaires

Référence WF

704-01-11/015029

Doctrine administrative

2

« … de procédure sont parfois effectuées également au cabinet du Ministre ou au fonctionnaire désigné en vertu de l’article 42 du Code judiciaire. Il convient cependant de tenir compte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 29.06.2018, F.17.0144.F, rendu en ISR ( Arrêt de la Cour de Cassation n° F.17.0144.F. du 29.06.2018 ). La requête introduisant le pourvoi n'avait été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25.10.2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau … »

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