Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Cassatie d.d. 29.06.2018
Cassatievoorziening - Grond tot onontvankelijkheid - Ongeldige betekening aan de Belgische staat
Samenvatting
Krachtens artikel 705, 1° lid van het gerechtelijk wetboek wordt de staat gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort of aan het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar.
Het cassatieberoep werd niet betekend aan het kabinet van de minister van financiën of aan de ambtenaar aangeduid in artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 oktober 2012 houdende aanwijzing van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën op wiens kantoor de Staat kan worden gedagvaard en de betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan, maar aan het kantoor van de directeur der directe belastingen te Luik.
De omstandigheid dat het arrest aan de eiser werd betekend op verzoek van de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, administratie van de directe belastingen, op vervolging en benaarstiging van de gewestelijk directeur der directe belastingen te Luik, heeft niet tot gevolg dat het verzoekschrift in cassatie dat gericht is tegen de Belgische Staat, aan die directeur kon worden betekend en ook niet dat die directeur in de zin van voornoemd artikel 705 zou zijn aangewezen door de minister van Financiën om de betekeningen te ontvangen die aan hem moeten worden gedaan.
De onontvankelijkheid die door het openbaar ministerie ambtshalve werd ingeroepen omdat de cassatievoorziening niet geldig werd betekend aan verweerder, is gegrond.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Cour de Cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0144.F
K. N., domicilié à L., ……,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître D. A., avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à B., ……, où il est fait élection de domicile,
CONTRE :
ÉTAT BELGE, service public fédéral des Finances, représenté par le directeur régional des contributions directes à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant Ia Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Ch. S. a fait rapport.
Le premier avocat général A. H. a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que Ia requête en cassation n'a pas été régulièrement signifiée au défendeur :
Aux termes de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
En vertu de l'article 705, alinéa 1er, de ce code, l'État est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.
Le pourvoi est dirigé contre « l'État belge, service public fédéral des Finances, représenté par le directeur régional des contributions directes à Liège.
La requête introduisant le pourvoi n'a été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège.
La circonstance que l'arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l'État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n'a pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l'État belge pouvait être signifiée à ce directeur ni que celui-ci aurait, au sens de l'article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites.
La fin de non-recevoir est fondée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-deux euros seize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ch. S., les conseillers D. B., M. D., M.-Cl. E. et A. J., et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-huit par le président de section Ch. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.