Aperçu IA
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel, car la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation et la dérogation du Code de la TVA ne s'applique pas à une demande en répétition de l'indu.
- Les faits. Le demandeur forme contre la défenderesse une demande en répétition de l'indu pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur une formation, et la défenderesse appelle le défendeur en intervention. § Motifs Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles. § Motifs
- La règle. Selon l'article 1080 du Code judiciaire, la requête de pourvoi en cassation est signée par un avocat à la Cour de cassation à peine de nullité. § Motifs L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée déroge à cette exigence en prévoyant que la requête peut être signée par un avocat. § Motifs Cette dérogation ne s'applique qu'au pourvoi dirigé contre une décision rendue sur des poursuites et instances intentées pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires. § Motifs
- Ce que le juge retient. La dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire prévue par l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas au pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur un tel litige. § Motifs La requête introduisant le pourvoi n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation. § Motifs La fin de non-recevoir soulevée par le défendeur est fondée. § Motifs
- L'issue. La Cour condamne le demandeur aux dépens. § Dispositif Les dépens sont taxés à quatre cent septante-six euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse et à quatre cent onze euros vingt-quatre centimes envers la seconde partie défenderesse. § Dispositif
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Parcours procédural
2 étapes · 11 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles16.02.2017
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique09.02.2018
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 09.02.2018 (F.17.0083.F)
WF 703-15-12/034620
[Favorable à l’Etat belge]
Requête en cassation – Signature obligatoire par un avocat à la Cour de cassation - Dérogation restrictive - Pourvoi formé contre une décision rendue sur des poursuites et instances intentées sous la forme d’une demande incidente ou en intervention - Fin de non-recevoir
Législation
Code judiciaire : art. 1080
Code de la TVA : art. 93
Synthèse
Le demandeur en cassation est un élève pilote qui avait formé contre l’école de pilotage d’avion une demande en répétition de l’indu tendant à ce que lui soit restituée la TVA qui lui avait, à tort selon lui, été facturée par cette école sur le coût d’une formation de pilote qu’elle lui avait dispensée. Cette école avait appelé l’ETAT BELGE en intervention pour obtenir sa garantie si la demande principale était déclarée fondée.
L’arrêt du 16 février 2017, R.G. n° 2014/AF/329, de la cour d’appel de Bruxelles (Fisconetplus) décide que c’est à bon droit que l’école de pilotage d’avion a appliqué la TVA de 21%, si bien que l’élève pilote ne démontre pas à suffisance de droit le prétendu caractère indu de son paiement de la TVA sur les prestations facturées, qu'il a du reste effectué sans réserve, conformément à la convention qu'il avait signée avec l’école de pilotage. La décision d’appel déclare non fondée la demande originaire de l’élève pilote et partant, sans objet la demande en intervention forcée et garantie de l’école de pilotage.
La Cour de cassation décide que l’article 93 du C.TVA qui déroge à la règle selon laquelle le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signé par un avocat à la Cour de cassation (CJ, art. 1080), ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur des poursuites et instances intentées sous la forme d’une demande introductive d’instance et non, comme en l’espèce, d’une demande incidente ou en intervention.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour de cassation, 9 février 2018,
N° F.17.0083.F
C.J., domicilié à … , demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître … , avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,
contre
1. H.H.A.A., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à … , défenderesse en cassation, représentée par Maître … , avocat à la Cour de cassation,. établi à' … , où il est fait élection de domicile,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est …, défendeur en cassation, représenté par … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.
1. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section … a fait rapport. Le premier avocat général … a conclu.
2. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation:
Suivant l'article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.
L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée déroge à cette règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée par un avocat.
Cette dérogation ne s'applique qu'au pourvoi formé contre une décision rendue sur les poursuites et instances, visées au chapitre XIV de ce code, qui sont intentées par l'administration ou le redevable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.
Son application suppose que lesdites poursuites et instances aient été intentées sous la forme d'une demande introductive d'instance et non d'une demande incidente ou en intervention.
Il ressort de l'arrêt que le demandeur a formé contre la défenderesse une demande en répétition de l'indu tendant à ce que lui soit restituée la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait, à tort selon lui, été facturée par celle-ci sur le coût d'une formation qu'elle lui a dispensée, et que la défenderesse a appelé le défendeur en intervention pour obtenir sa garantie si la demande principale était déclarée fondée.
La dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire prévue daris la disposition de stricte interprétation de l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas au pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur pareil litige.
La requête introduisant le pourvoi n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à là somme de quatre cent septante-six euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent onze euros vingt-quatre centimes envers la seconde partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix-huit par le président de section … .
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
1Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance de Mons25.03.2021