Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 4 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Liège18.01.2006
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique30.05.2008
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 30.05.2008 (F.06.0088.F)
Pourvoi en cassation en matière fiscale - Requête - Non signée par un avocat à la Cour de cassation - Litige en matière de T.V.A. - Recevabilité
Législation
Art. 1080, Code Judiciaire
Synthèse
Est irrecevable, le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu dans un litige en matière de T.V.A. porté devant les juridictions avant le 6 avril 1999, lorsque la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 30.05.2008
(F.06.0088.F)
P. G., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître J.P.D., avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à …,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :
En vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Par cette disposition, le législateur a voulu que tous les litiges qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 6 avril 1999, n'étaient pas encore tranchés définitivement, fussent clôturés suivant les règles en vigueur auparavant. Dès lors qu'une cause a été portée devant une juridiction avant cette date, la procédure antérieure doit être suivie, y compris en ce qui concerne les voies de recours.
L'arrêt constate, par référence au jugement dont appel, que, par un exploit d'huissier de justice du 26 novembre 1998, le demandeur a formé opposition devant le tribunal de première instance à la contrainte qui lui avait été signifiée par le défendeur.
Il se déduit de la règle légale précitée que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement de ce tribunal ne pouvait être formé qu'en respectant les dispositions procédurales antérieurement applicables.
Si l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, prévoit que la requête en cassation peut désormais être signée et déposée par un avocat, en revanche, dans le régime antérieur, il n'était pas dérogé au droit commun des articles 478 et 1080 du Code judiciaire, qui exigent l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation.
La requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent vingt-sept euros soixante centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-neuf euros cinq centimes payés par la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Signatures
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