Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.06.2002 (C.00.0082.N)
Formes du pourvoi - Recevable
Législation
Art. 1080, Code Judiciaire
Synthèse
Est irrecevable, le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu dans un litige en matière de T.V.A. porté devant les juridictions avant le 6 avril 1999, lorsque la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 13.06.2002
(C.00.0082.N)
H., société anonyme, Me T.B., avocat au barreau de ...,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen de cassation.
La requête est jointe au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public, notifiée aux parties conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a cité le défendeur devant le juge des saisies de Hasselt par exploit d'huissier de justice du 31 juillet 1998 en vue d'entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le défendeur sur l'excédant de la T.V.A.;
Attendu qu'en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999 ;
Que la volonté du législateur est de faire trancher suivant les anciennes règles toutes les contestations non définitivement jugées au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 6 avril 1999 ; qu'en conséquence, toutes les contestations portées devant une juridiction avant cette date et les recours éventuels doivent être jugés suivant l'ancienne procédure ;
Attendu que, dans la mesure où aucune date spéciale d'entrée en vigueur n'est prévue, les dispositions de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale sont entrées en vigueur le 6 avril 1999 ;
Que l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été remplacé par l'article 63 de la loi du 15 mars 1999 précitée, suivant lequel le pourvoi en cassation peut être introduit par une requête signée et déposée par un avocat autre qu'un avocat au barreau de la Cour de cassation, est entré en vigueur le 6 avril 1999 et n'est pas applicable en l'espèce en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 précitée ;
Attendu que l'article 1080 du Code judiciaire requiert que le pourvoi en cassation soit introduit par une requête signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation ;
Que les dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'elles sont applicables en l'espèce, ne prévoyant pas de dérogation à cet égard, la requête introduisant le pourvoi en cassation conformément à ces dispositions doit être signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête par laquelle la demanderesse a introduit son pourvoi en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section ...
Signatures
Référence citée
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