Déduction, Cuisine, Déduction indue · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 5 juin 2002

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Déduction, Cuisine, Déduction indue

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
5 juin 2002

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

114 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur du 05.06.2002 (R.G. 1637/99)

Déduction - Cuisine - Déduction indue

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Namur

quatrième chambre civile

05.06.2002

R.G. 1637/99

o/r 5357/954

La quatrième chambre civile du Tribunal de Première Instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SA PHARMACIE A. , dont le siège social est établi à … , inscrite au R.C. de … sous le n° … . … , immatriculée à la TVA sous le n° BE- … . … . … ,

DEMANDERESSE,

représentée par Me O. loco Me F. , avocats à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le ministre des finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de Monsieur le receveur de la TVA de Namur 1, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, n° 7, bloc B 30,

DÉFENDEUR,

représenté par Me B. loco Me D. , avocats à … .


Vu la requête contradictoire déposée par la demanderesse, reçue au greffe le 14 octobre 1999, introduisant ꟷ en application des articles 569 al. 1er, 32° et 1385 decies du Code judiciaire ꟷ une action en contestation de la contrainte décernée le 9 août 1999 par Monsieur J. D. , Inspecteur principal a.i. du 1er Bureau de recette de la TVA de Namur, basée sur la Loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les lois ultérieures modifiant ce code et sur les arrêtés pris en exécution de ces lois, sur l'article 1153 du Code civil ainsi que sur les lois respectives applicables contenant le budget des voies et moyens, réserve étant toutefois faite de l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, contrainte rendue exécutoire le 21 septembre 1999 par Monsieur L. D. , Directeur a.i. , désigné par le directeur régional de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Namur, signifiée le 5 octobre 1999 par exploit de l'Huissier de justice E. D. , de résidence à Namur et portant sur :

Taxe sur la valeur ajoutéeN° d’assujettissement BE - … . … . …Contrainte CTRI n° 199. …. / .. 818
Taxe sur la valeur ajoutée :57.851BEF
Amende :2.800BEF
Intérêts : depuis le :21/01/1999

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 1999 en application de l'article 569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la deuxième Chambre du Tribunal du 7 mars 2000 ;

Vu les conclusions du défendeur, déposées au greffe le 21 mars 2000 ;

Vu les conclusions de la demanderesse, déposées au greffe le 14 juillet 2000 ;

Vu les conclusions additionnelles du défendeur, datées du 21 novembre 2001, déposées au greffe le 10 décembre 2001 ;

Vu les conclusions additionnelles de la demanderesse, déposées au greffe le 27 novembre 2001 ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 2001, en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, ayant aménagé les délais pour conclure et fixé la cause à l'audience du 8 mai 2002 ;

Vu les conclusions de synthèse de la demanderesse, déposées au greffe le 10 janvier 2002 ;

Vu les conclusions de synthèse du défendeur, déposées au greffe le 28 mars 2002 ;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens et explications à l'audience du 6 mai 2002 ;


OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la demanderesse conteste le rejet par l'administration, sur base des dispositions de l'article 45 du Code TVA, de certaines déductions de taxes relatives à l'achat et l'installation d'une cuisine équipée, opérées par le biais de ses déclarations périodiques à la TVA ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que la demande a été introduite dans les formes et dans le délai prévus par la Loi ;

Qu'elle est recevable et que sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ;

SUR LE FOND

I. RETROACTES

La demanderesse est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité d'exploitation d'une officine de pharmacie et de toutes activités liées à la pharmacie.

Elle est immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1994 sous le numéro BE - … .

Le 20 mai 1994, l'administration lui a accordé l'autorisation de récupérer un tiers de la TVA grevant l'investissement total relatif à l'ensemble de la construction de l'immeuble où elle est établie, sis à … .

Cette quotité fut déterminée après une visite des lieux effectuée le 18 mai 1994, le vérificateur ayant estimé sur base d'éléments réels d'occupation des locaux que le pourcentage d'utilisation du bâtiment à des fins professionnelles s'élevait à 36 % de la superficie totale.

Dans le courant de l'année 1997, la demanderesse a fait procéder à l'achat et au placement d'une cuisine équipée dans ce bâtiment même et a récupéré un tiers de la TVA acquittée sur les factures y relatives.

Suite à un contrôle de sa comptabilité, effectué sur place le 17 février 1999 par un inspecteur de l'AFER, la demanderesse a reçu un relevé de régularisation, envoyé le 19 mars 1999, portant sur une somme de 125.896 BEF.

La demanderesse a marqué son accord sur 68.045 BEF, mais elle a marqué expressément son désaccord concernant le rejet de la déduction de 57.851 BEF correspondant aux factures n° 465,475 et 675 relatives à l'achat et au placement de la cuisine équipée.

La demanderesse a contesté que cette cuisine ne serait pas utilisée pour effectuer des opérations soumises à la taxe, mais dans une lettre du 8 avril 1999, l'Administration a réitéré sa position en affirmant que la déduction d'une quotité professionnelle d'un tiers ne pouvait en aucune manière être prise en considération.

Le 10 juin 1999, un procès-verbal a été dressé par l'Inspecteur principal d'administration fiscale, chef de l'AFER à Namur, relatant les contraventions prétendument établies à charge de la demanderesse en matière de TVA.

Le 9 août 1999, l'Inspecteur principal a.i. du premier bureau de recettes de la TVA de Namur décernait la contrainte litigieuse.

II. EXAMEN DES MOYENS INVOQUÉS PAR LES PARTIES

THÈSE DE LA DEMANDERESSE

La demanderesse fait valoir que la quotité d'utilisation de son immeuble à des fins professionnelles, fixée à 1/3 le 20 mai 1994, a été sans tenir compte de la pièce dans laquelle la cuisine équipée, objet du présent litige, a été ultérieurement installée.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que cette cuisine serait destinée à l'usage exclusif et privé de sa gérante et de sa famille, et qu'elle ne pouvait donc pas opérer la déduction de la TVA qui lui a été portée en compte sur son achat et son placement, celle-ci ne pouvant être déduite que dans la mesure où elle grève des biens et services utilisés pour effectuer des opérations taxées (article 45, § 1er, 1° du CTVA).

Elle plaide que le placement de la cuisine équipée dans l'immeuble a augmenté l'affectation professionnelle de ce dernier, de sorte que, les quotités professionnelles et privées qui étaient à la base de l'accord conclu avec l'administration en 1994 ont été modifiées.

En effet, si cette cuisine n'est certes pas utilisée exclusivement pour le besoin de ses opérations taxées, il n'en demeure pas moins qu'elle est utilisée dans une certaine mesure pour les besoins de son activité professionnelle. En effet :

- la gérante y prend ses repas lorsqu'elle est de permanence ;

- le personnel de la pharmacie y prend ses repas et y passe également du temps entre deux clients ;

- elle est également occupée, pour les mêmes raisons, tant par la gérante que par son personnel lors des dimanches de garde de la pharmacie ;

Elle se réfère à une attestation rédigée par le personnel travaillant dans la pharmacie.

L'immobilisation contestée n'est donc pas destinée à un usage strictement et exclusivement privé de la gérante et sa famille, mais bien à un usage mixte et le rejet de la déduction y afférente est arbitraire et illégal.

Un accord conclu entre un contribuable et l'administration peut, voire doit, être modifié afin de tenir compte de circonstances nouvelles, inconnues au moment de sa conclusion.

Ces circonstances nouvelles peuvent être des circonstances de droit, telle la modification d'une loi (voy Com.I.R. n° 50/10), ou de fait, telle la modification, souvent opérée par le contribuable lui-même, des données factuelles ayant présidé ou favorisé l'accord initial (modification des conditions d'exploitation d'une entreprise commerciale ; modification des quotités professionnelles et privées d'un immeuble, ... ).

En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'accord qu'une modification de l'affectation des locaux pouvait intervenir et qu'en conséquence, les parties devaient, a fortiori, en tenir compte.

Elle demande au Tribunal d'imposer au défendeur l'application de la quotité professionnelle de 1/3 convenue en 1994 à la situation nouvelle.

THÈSE DU DÉFENDEUR

Le défendeur fonde sa position sur l'article 45 § 1er, 1°, du Code de la TVA, aux termes duquel « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intra-communautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées ; 2° ....... ».

Il invoque aussi l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969, qui apporte une précision importante pour l'application de l'article 45 précité, en prévoyant que l'assujetti opère la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1° à 5°, du Code de la TVA.

Il en déduit, a contrario, que l'assujetti à la TVA ne peut déduire les taxes grevant les biens et les services qu'il destine à un usage privé ou autre que relevant de son activité économique.

Selon lui, la cuisine équipée faisant l'objet du litige a été placée dans un local privé et n'est pas utilisée pour effectuer des opérations taxées dans le chef de la demanderesse : il invoque à cet égard le libellé même de sa requête contradictoire où elle fait état de factures relatives à : « l'achat d'une cuisine équipée installée dans la partie du bâtiment occupé à titre privé par Madame Angely et sa famille ... ».

Le défendeur rappelle que la quotité d'utilisation professionnelle de 1/3 fixée en 1994 l'a été pour l'immeuble et que les locaux pour lesquels une affectation professionnelle totale ou partielle a été retenue ont été clairement précisés.

Or, la cuisine en a été expressément écartée et la demanderesse n'a jamais contesté cette exclusion.

Le placement d'une cuisine équipée dans un local destiné à l'usage privé ne peut en aucun cas modifier ni augmenter l'affectation professionnelle du bâtiment.

Le même point de vue est également adopté en matière d'impôt direct où l'on considère qu'une telle acquisition ne constitue pas un bien d'investissement susceptible d'être utilisé comme moyen d'exploitation ;

Il n'y a donc aucun élément de nature à remettre en question l'accord conclu en 1994.

Ceci d'autant que dans l'accord conclu en 1994, l'usage du bureau a été admis à 100 % à usage professionnel et le salon à 50 % professionnel : le personnel peut logiquement utiliser le bureau pour la vérification des ordonnances médicales et le salon lors des pauses, permanences et gardes.

En outre, pour prendre un repas, une table et des chaises suffisent.

III. DISCUSSION

Attendu que la thèse de la demanderesse est mal fondée ;

Attendu qu'il est constant en effet que le local dans lequel elle a fait installer sa cuisine équipée (c'est-à-dire les meubles et les appareils électro-ménagers et/ou sanitaires y encastrés) a été exclu de commun accord de la quotité professionnelle de son immeuble en 1994 ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le défendeur a considéré que ces meubles et appareils, devenus eux-mêmes immeubles par incorporation ou à tout le moins par destination, devaient être considérés comme relevant d'un investissement strictement privé ;

Qu'ils constituent les accessoires d'un local privé ;

Attendu que la demanderesse n'aurait pu prétendre à l'attribution d'une quotité professionnelle à sa cuisine équipée que si elle avait, soit obtenu la reconnaissance d'une quotité d'affectation professionnelle au local lui-même en 1994, soit réservé cette affectation à l'époque et obtenu sa prise en considération en 1997 ;

Attendu que sa thèse est d'autant moins fondée qu'elle reste en défaut de satisfaire à l'obligation qui lui incombe, pour justifier ses prétentions à la déduction de la TVA payée sur la fourniture et le placement de sa cuisine équipée, d'établir que celle-ci est réellement destinée ꟷ au moins en partie ꟷ à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1° à 5°, du Code de la TVA ;

Attendu qu'elle ne fait valoir à ce propos que l'utilisation du local pour les repas (voire pour les temps d'attente) de sa gérante et de son personnel ;

Attendu que sa gérante est domiciliée sur place ; que la préparation et la prise de repas relève en principe de la vie privée ; que lorsque la gérante se retire dans sa cuisine pour y préparer ou y prendre ses repas, elle sort de la sphère de son activité professionnelle ;

Que la demanderesse ne pourrait plaider l'investissement professionnel au profit de sa gérante que si elle était domiciliée ailleurs et devait donc lui consacrer un local qui ferait fonction de cantine sur son lieu de travail ;

Attendu que cette fonction peut certes être reconnue pour le personnel étranger au ménage de la gérante ;

Que la demanderesse n'allègue toutefois nullement l'utilisation par son personnel des meubles et des appareils ayant donné lieu à la perception de la TVA qu'elle prétend récupérer ;

Qu'il est d'usage que le personnel salarié d'une entreprise vienne au travail avec son « casse-croûte » ;

Que les attestations produites font d'ailleurs état de la prise de « collations » ;

Qu'il n'est pas question de la préparation sur place de repas pour le personnel ;

Attendu que, manifestement, la demanderesse a confondu les notions de cuisine en tant que local et en tant qu'aménagement du local ;

Que sa demande ne concerne que l'aménagement et qu'elle n'établit pas que celui-ci soit ꟷ un tant soit peu ꟷ utilisé en vue de la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1° à 5°, du Code de la TVA ;

Que ꟷ comme le fait pertinemment remarquer le défendeur ꟷ il suffit pour « prendre des repas » d'une table et de chaises, mobilier qui n'a rien à voir avec les factures litigieuses ;

Attendu que ce qui est vrai pour l'affectation éventuelle du local à l'usage de cantine pour le personnel l'est a fortiori pour la fonction d'attente ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que la demanderesse a déjà obtenu, lors de l'accord de 1994, l'inclusion du salon dans la quotité professionnelle de son immeuble à raison de 50 % ;

Que ce pourcentage est déjà fort généreux ;

Que ni sa gérante, ni son personnel, ne peuvent attendre les clients en occupant simultanément le salon et la cuisine ;

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la Loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL :

Statuant contradictoirement :

Dit la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse ;

Dit bonne et valable la contrainte CTRI n° 199. …. / .. 818 décernée à la demanderesse le 9 août 1999, visée et rendue exécutoire le 21 septembre et signifiée le 5 octobre 1999 ;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés à 167,33 EUR pour le défendeur et à 167,33 EUR également pour elle-même ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution, ni cantonnement.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIÈME chambre du Tribunal de Première Instance de NAMUR, le CINQ JUIN DEUX MILLE DEUX, par Monsieur B. H. , juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de L. D. , greffier.

(signatures)

Textes cités

3
CTVA art. 457 occurrences
AR no 3 art. 11 occurrence
CTVA art. 931 occurrence

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8