Aperçu IA
Le tribunal déboute des élèves pilotes réclamant le remboursement de la TVA facturée par leur école de pilotage, faute de preuve que les cours dispensés constituaient une formation professionnelle en vue d'exercer le métier de pilote d'avion.
- Les faits. Trente-six demandeurs réclament à B.F.S. le remboursement de 257.526,19 euros de TVA facturée sur des cours de pilotage. § Motifs B.F.S. cite l'Etat belge en intervention forcée et garantie pour toute éventuelle condamnation. § Motifs
- La règle. L'article 44, § 2, 4°, du code de la tva exempte les prestations de services ayant pour objet l'enseignement ou la formation professionnelle effectuées par des organismes reconnus. § Motifs L'assujettissement à la TVA constitue le principe et les exemptions sont d'interprétation stricte. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les factures produites ne prouvent pas que les demandeurs ont suivi des cours pour obtenir une licence de pilote professionnel plutôt qu'une licence d'entraînement ou de pilote privé. § Motifs La formation aux licences d'entraînement ou de pilote privé ne peut être qualifiée de formation professionnelle destinée à l'exercice d'un métier. § Motifs Il n'est pas démontré que les cours rémunérés s'inscrivaient dans une formation professionnelle pour devenir pilote d'avion. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare les demandes principales et en garantie non fondées et condamne B.F.S. à payer 6.000,00 euros de dépens à l'Etat belge. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne se prononce pas sur les autres arguments présentés par l'Etat belge. § Motifs
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons du 25.03.2021
WF 014-15-16/043562
[Favorable à l’Etat belge]
TVA – Exemption – Formation professionnelle – Recyclage professionnel – Enseignement – Formation de pilote d’avion
Dispositions légales
Article 44, § 2, 4°, a) (ancien) du Code de la TVA
Syntèse
Les requérants ont suivi une formation de pilote d’avion. Ils estiment que les prestations de l’école de pilotage auraient dû être exemptées de TVA sur base de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA. Ils demandent la condamnation de l’école au remboursement de la TVA payée.
Quant à l’école de pilotage déclarée en faillite, elle demande la condamnation de l’Etat belge, défendeur en intervention forcée et garantie, à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais dans l’hypothèse où les demandes principales et en interventions volontaires seraient déclarées fondées, outre la condamnation aux dépens.
L’Etat belge estime que la taxation des prestations litigieuses a été effectuée à bon droit, mais invoque également d’autres moyens, tels que l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile (article 1382 c.civ.) dans le cadre de l’intervention en garantie, la demande de remboursement des taxes déduites par l’école de pilotage si le tribunal ordonnait la restitution des taxes facturées aux élèves pilotes, la prescription de l’action en restitution, la limitation de la répétition de l’indu au montant correspondant aux taxes effectivement comptabilisées sur la plus-value réalisée par l’école de pilotage.
Il n’est pas contesté que l’école de pilotage fut toujours assujettie totalement à la TVA. Elle n’a jamais prétendu être un assujetti mixte effectuant tant des opérations soumises à la TVA que des opérations exemptées de TVA.
L’arrêté royal du 4 mars 2008 règlemente les licences civiles de pilotes d’avions. L’école était agréée comme organisme de formation au vol.
Le tribunal constate que les organismes agréés pouvaient dispenser plusieurs types de formation et que l’école de pilotage était agréée pour les formations de pilote privé, de pilote commercial, d’instruments de vol et d’avions multi engine.
Le tribunal constate que les demandeurs produisent les factures émises par l’école de pilotage sans aucune autre pièce justificative telle que l’inscription aux cours et les cours suivis. Ces factures n’établissent pas à suffisance que les demandeurs ont suivi les cours pour devenir pilotes professionnels soit pour obtenir la licence de pilote professionnel d’avions ou la licence de pilote de ligne d’avions et non simplement les cours en vue de l’obtention de la licence d’entraînement d’avions ou de la licence de pilote privé de ligne.
La formation pour obtenir ces deux dernières licences ne peut en effet être considérée comme une formation professionnelle destinée à exercer un métier dès lors que la licence d’entraînement permet seulement de s’entraîner soit en double commande soit seul à bord mais sous la surveillance d’un instructeur tandis que la licence de pilote privé permet seulement des vols non rémunérés.
Le tribunal relève que :
- les dossiers déposés par les demandeurs ne contiennent aucune précision à ce sujet,
- l’école de pilotage n’a jamais contesté son assujettissement à la TVA,
- en matière de TVA, l’assujettissement à la TVA est la règle et les exemptions doivent être interprétées strictement.
Le tribunal juge qu’il n’est pas établi en l’espèce que les cours payés par les demandeurs ont été suivis dans le cadre d’une formation professionnelle en vue d’exercer le métier de pilote d’avion.
En conséquence, les demandes formées par les demandeurs et par les intervenants volontaires ne sont pas fondées.
La demande en intervention et garantie formée par l’école de pilotage n’est pas fondée.
Observations
Le tribunal retient un motif qui lui permet de rejeter directement les demandes, et le dispense d’examiner l’ensemble de l’argumentation de l’Etat belge et des autres parties.
Ce jugement s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle francophone favorable à l’Etat belge (voir Bruxelles, 16 février 2017, RG 2014/AF/329, publié sur fisconetplus, arrêt coulé en force de chose jugée suite au rejet du pourvoi en cassation : voir Cass., 9 février 2018, F.17.0083.F ; la requête devant la CEDH déposée le 7 juin 2018 a été déclarée irrecevable le 4 octobre 2018).
L’article 13, A, paragraphe 1, sous i) et j), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyait une exemption en faveur de certaines activités d’intérêt général en matière d’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. L’article 13, A, paragraphe 1, sous i) et j), de la sixième directive a été transposé le 1er janvier 1978 dans l’article 44, § 2, 4°, du C.TVA par l’article 23 de la loi du 27 décembre 1977.
L’article 132 de la directive 2006/112/CE reprend, en son paragraphe 1, sous i) et j), la disposition inscrite sous l’article 13, A, paragraphe 1, sous i), et j) de la sixième directive. Le champ d’application des exonérations visées à l’article 132 de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, est d’interprétation stricte, étant donné que les exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (CJUE, 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, http://curia.europa.eu/juris, point 30).
Avant le 1er janvier 2014, l’application par la Belgique de l’exonération en matière d’enseignement et de formation professionnelle est réalisée par la disposition déposée dans l’article 44, § 2, 4°, du C.TVA par la loi du 27 décembre 1977, telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992. Elle a été mise en œuvre par deux circulaires administratives successives.
La première circulaire, celle du 15 juin 1978, qui commentait l’article 44, § 2, 4°, du C.TVA tel qu’applicable à partir du 1er janvier 1978, ne pouvait plus être appliquée compte tenu d’un avis motivé de la commission des Communautés européennes du 17 février 1993, estimant l’exonération à la fois trop large et imprécise.
La circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 avait imposé la condition d’absence de but de lucre pour les organismes de droit privé d’enseignement ou de formation professionnelle. Cette circulaire est sans conteste une circulaire réglementaire et a été annulée pour ce seul motif par le Conseil d’État. Dans son arrêt n°145.138 du 30 mai 2005, le Conseil d’État a décidé qu’il revenait exclusivement au législateur de prévoir les modalités d’une exemption et que les conditions essentielles d’une telle exemption ne pouvaient être prévues par voie de circulaire en cas de silence de la loi, sans violer l’article 172, alinéa 2 de la Constitution.
La condition imposée par le législateur au 1er janvier 1993 était que la reconnaissance devait émaner de « l’autorité compétente ». La disposition inscrite le 1er janvier 1993 sous l’article 44, § 2, 4°, du C.TVA issu de l’article 50 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, n° 257, 1ère éd., p. 27577) ne définissait pas ce qu’il fallait entendre par « l’autorité compétente » et les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1992 sont muets sur la portée de cette modification.
Il est ici renvoyé à la réponse donnée par le ministre des Finances en septembre 2005 à la question écrite n° 872 posée le 1er juillet 2005 par Madame la Députée Trees PIETERS (Ch. Repr., S.O. 2004-2005, QRVA, n° 91, 5 septembre 2005, p. 16.174) et, plus de cinq ans plus tard, le 2 février 2011, à la question orale n° 2341 posée par Madame la Députée M. GERKENS (Ch. Repr., S.O. 2010-2011, CRIV 53 COM 116, p. 17).
Il en ressort qu’à la suite de l'arrêt précité du Conseil d'État, une décision ministérielle a permis aux sociétés commerciales de continuer à taxer leurs opérations, dans l'attente d'une modification de l'article 44, § 2, 4°, du C.TVA qui règle la portée de l'exonération de la TVA. Cependant, on relèvera que la circulaire n° 19 du 15 juin 1978, remplacée par la circulaire annulée n° 25 du 24 décembre 1993, ne pouvait plus être appliquée, compte tenu de l’avis motivé de la Commission du 17 février 1993.
En réalité, pour la période antérieure au 1er janvier 2014, le droit interne ne contenait aucun critère objectif de reconnaissance des organismes commerciaux d’enseignement ou de formation professionnelle leur permettant d’être exonérés de la TVA.
La référence à l’agrément FTO/ATO de la DGTA est inadéquate. Ces reconnaissances ATO/FTO sont totalement étrangères à la notion « d’organismes ayant des fins comparables » pour l’application de l’article 44 §2 du C.TVA et au sens de la directive 2006/112/CE. Le critère de reconnaissance « ATO » (Approved Training Organisation) ou « FTO » (Flight Training Organisation) a pour seul objet de permettre la vérification par la DGTA que l’organisme de formation ainsi que les cours qu’il organise répondent bien aux exigences de la réglementation européenne en matière de navigation aérienne.
La circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 est restée applicable pendant plus de onze ans et suite à son annulation, le ministre des Finances a constamment manifesté sa volonté d’intégrer dans la loi la condition d’absence de but de lucre prévue par cette circulaire. La formation professionnelle dispensée par un organisme commercial devait être soumise à la TVA, étant entendu qu’un tel organisme bénéficiait d’un droit essentiel, celui de pouvoir déduire les taxes en amont, notamment sur les dépenses d’investissement.
La disposition inscrite sous l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE, qui n’a pas connu en Belgique, dans les délais prévus, de transposition conforme au cadre fixé par le législateur communautaire, a acquis au cours de la période antérieure au 01 janvier 2014, un effet direct vertical non contestable (voir notamment CJUE, 28 novembre 2013, MDDP, C-319/12, http://curia.europa.eu/juris) à l’égard des sociétés commerciales de formation préparant aux examens de pilote de ligne ayant taxé leurs prestations d’enseignement ou de formation.
Il en résulte que celles-ci pouvaient faire valoir à l’égard de leurs clients, les élèves-pilotes, le bien-fondé de la taxation de leurs opérations et de leur droit corrélatif à la déduction de la TVA (voir Bruxelles, 16 février 2017, RG 2014/AF/329, arrêt coulé en force de chose jugée ; voir aussi CJUE du 22 juin 1989, Constanzo, 103/88, Rec. p. 1839, points 31-33, et conclusions de l’avocat général).
Le choix majoritaire des écoles commerciales de formation de pilotes a donc été de taxer leurs prestations avant le 01 janvier 2014 et d’exercer le droit à déduction des taxes corrélatives sur les opérations à l’entrée.
Compte tenu des dispositions modifiées de l'article 44, § 2, 4°, du C.TVA, les prestations d’enseignement fournies par les établissements commerciaux sont toujours soumises à la taxe à partir du 1er janvier 2014. Les entreprises commerciales concernées dispensant des formations des pilotes ne peuvent donc pas revendiquer l'exonération de la TVA prévue à l'article 44, § 2, 4°, a) (nouveau), du C.TVA. Lors des débats parlementaires (Ch. Repr., S.O. 2012-2013, projet de loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget, Doc 53 2756/005, p. 53 et s.), le ministre des Finances a répondu aux critiques portant sur l’exclusion des organismes ayant pour but la recherche du profit.
La nouvelle disposition inscrite le 1er janvier 2014 sous l’article 44, § 2, 4°, du C.TVA par l’article 46 de la loi du 17 juin 2013, qui exclut explicitement les organismes ayant pour but la recherche systématique de profit, peut être considérée comme une disposition interprétative.
La politique en matière de formation professionnelle a été constitutionnellement attribuée aux communautés, à l’exception de certains volets de compétence (Cour Const. du 17 juillet 2014, 113/2014, considérant B.7.2.).
L’évolution du secteur (filières publiques et privées, baccalauréat professionnel, partenariats public-privé) démontre que la formation de pilote de ligne doit s’entendre par rapport au système d’enseignement national dans le contexte de l’article 132 de la Directive et l’exonération doit être justifiée par une finalité particulière dans ce contexte. Les Communautés doivent constituer « l’autorité compétente » pour l’application du critère de « reconnaissance des fins comparables » de l’article 44,§2, 4° du C.TVA.
A ce stade, force est de constater que la jurisprudence n’est pas uniforme, qu’elle porte sur des situations différentes entre elles et qu’elle n’est en réalité pas encore fixée sur les questions litigieuses (Comp. : Anvers, 15 décembre 2020, 2018/AR/2089, vs. Bruxelles, 16 février 2017, RG 2014/AF/329).
Il n’existe cependant pas de base légale à des demandes de remboursements d’élèves pilotes, lesquelles n’entrent pas dans les prévisions de l’article 84 alinéa 2 du C.TVA.
L’Etat belge poursuit donc la défense des instances judiciaires, et le cas échéant, exerce les voies de recours.
En dehors de la stricte exécution de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée condamnant l’Etat belge à effectuer de tels remboursements, aucun remboursement ne sera effectué par l’Administration en faveur de clients d’écoles commerciales de pilotage ayant effectué des prestations de formation professionnelle dans la période litigieuse antérieure au 01 janvier 2014.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre
Jugement, du 25 MARS 2021
Rôle : RG 15/4188/A
En cause de:
1. Monsieur A, domicilié à ...,
...
36. Monsieur B.,domicilié à ...,
(36 personnes) Demandeurs en intervention volontaire, Dénommés ci-après« les demandeurs », Représentés par Maître ...loco Maître ..., avocat à ... où élection de domicile est faite.
Contre:
B.F.S., société anonyme dont le siège social est à ... , BCE 0837...., Déclarée en faillite par décision judiciaire du 6 mai 2019 (M.B. 28.06.2019), Dont le curateur est Maître ..., avocat à ... , Défenderesse au principal, Demanderesse en intervention forcée et garantie, Non présente ni représentée,
L'ETAT BELGE, représenté par son Ministre des finances, SPF FINANCES, dont les bureaux sont à 1030 Bruxelles, North Galaxy, Tour B, boulevard du Roi Albert Il, 33, 2ème étage, 8971, Défendeur en intervention forcée et garantie, Représenté par Maître ..., avocat à ....
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure dont :
✓ L'exploit de citation signifié le 24 décembre 2015,
✓ Les requêtes en intervention volontaire ,
✓ L'exploit de citation en intervention et garantie signifié à l'Etat belge le 5 octobre 2016;
✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire,
✓ Les dernières conclusions et les dossiers des demandeurs et de l'Etat belge.
Entendu les demandeurs et le défendeur au principal à l'audience du 17 février 2021 à
laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
Les faits et l'objet du litige
B.F.S. fut créée par acte notarié du 25 mai 2011 par la société anonyme B.F. GROUP et par la société anonyme B.F. HANDLING et a pour objet notamment l'écolage théorique et pratique, la formation de tout pilote professionnel ou privé. Lors de sa constitution, B.F. GROUP a apporté sa branche d'activité. Cette branche d'activité n'est pas autrement définie.
B.F. GROUP fut constituée par acte notarié du 30 juin 2008 et avait pour activité notamment l'écolage théorique et pratique, la formation de tout pilote d'avion professionnel ou privé.
Par acte notarié du 22 décembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution de B.F. GROUP.
B.F.S. a dispensé aux demandeurs des cours contre rémunération.
B.F.S. était assujettie à la tva et a facturé la tva aux demandeurs :
(36 personnes):
| NOM | MONTANT DE LA TVA EN EUROS |
| 1. Monsieur A. | 7.711,69 |
| …… | …… |
| 36. Monsieur B. | 4.515,86 |
| TOTAL | 257.526,19 |
Les demandeurs soutiennent que c'est à tort que la tva leur fut facturée car en vertu de l'article 44, 4°, a), du code de la tva, tel qu'applicable au litige, les prestations fournies par B.F.S. étaient exemptées de la tva.
Les demandeurs demandent la condamnation de B.F.S. au remboursement de la tva payée outre les intérêts moratoires depuis le 9 juillet 2015, date de la mise en demeure, jusqu'au jour de la signification de l'exploit de citation ou jusqu'au jour du dépôt de la requête en intervention volontaire et les intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement, outre les dépens de l'instance.
B.F.S. demande la condamnation de L'ETAT BELGE à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais dans l'hypothèse où les demandes principales et en intervention volontaires seraient déclarées. fondées, outre la condamnation aux dépens.
B.F.S. demande la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance si les demandes principales et en intervention volontaire sont déclarées non fondées.
L'ETAT BELGE sollicite :
✓ D'écarter les conclusions dites « additionnelles » des demandeurs déposées le 12 décembre 2018, considérer les conclusions des demandeurs du 20 mars 2018 comme étant leurs conclusions de synthèse et déclarer que l'objet de leur demande ne soit déterminé que par ces conclusions du 20 mars 2018 de sorte que les éléments de fait et de droit repris dans la requête en intervention volontaire du 13 juin 2019 et les pièces y annexées soient écartés des débats;
✓ D'écarter les notes du 29 juillet 2016, réf. ET 130.569, et du 30 mars 2017, réf. ET 131.462, déposées par les demandeurs le 13 juin 2019 ou à tout le moins solliciter alors du Tribunal que les demandeurs expliquent la façon dont ils ont pu se procurer ces deux pièces;
À titre principal.
De déclarer que la défenderesse a taxé à bon droit ses prestations litigieuses et de déclarer l'action des demandeurs non fondée, dès l'instant où elles sont déclarées recevables, et de condamner ceux-ci aux frais et dépens de l'instance;
À titre subsidiaire
Si, par impossible, le Tribunal de céans devait déclarer que la défenderesse était tenue d'exempter de la TVA ses prestations de formation de pilotage et que la demande des parties demanderesses devait être déclarée recevable et fondée, de déclarer non fondée la demande en garantie et de déclarer que les conditions d'une action en responsabilité prétendument fondée sur l'article 1382 du code civil selon les demandeurs ne sont par ailleurs pas remplies ;
À titre plus subsidiaire
Si, par impossible, le Tribunal de céans devait déclarer que la défenderesse était tenue d'exempter de la TVA ses prestations de formation de pilotage et que la demande des parties demanderesses devait être déclarée recevable et fondée, de condamner la défenderesse à la restitution à l'État belge de la TVA indument déduite;
À titre encore plus subsidiaire
Si, par impossible, le Tribunal de céans deyait déclarer que la défenderesse était tenue d'exempter de la TVA ses prestations de formation de pilotage et que la demande des parties demanderesses devait être déclarée recevable et fondée, de déclarer l'éventuelle action en restitution de la taxe déjà prescrite dans le chef de la défenderesse au moment où l'action des demandeurs a été intentée ;
À titre infiniment subsidiaire
Si, par impossible, le Tribunal de céans devait déclarer que la défenderesse était tenue d'exempter de la TVA ses prestatiqns de formation de pilotage et que la demande des parties demanderesses devait être déclarée recevable et fondée, de limiter la répétition de l'indu au montant correspondant à la TVA effectivement comptabilisée sur la plus-value réalisée par la défenderesse ;
À titre le plus subsidiaire
De poser à la Cour de justice de l'Union européenne, avant dire droit et en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les questions préjudicielles suivantes :
1. En droiit belge, selon l'article 44, § 2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2013, étaient exemptées de la TVA, les prestations de services qui avaient pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur étaient étroitement liées, effectuées par des organismes reconnus « à ces fins » par l'autorité compétente. La portée de l'expression « à ces fins » devait-elle nécessairement correspondre à celle de l'expression « ayant des fins comparables » au sens et pour l'application de l'article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Lorsqu'un organisme de formation non public d'un État membre agissant sous une forme commerciale, fournit une formation à l'issue de laquelle l'élève peut présenter les épreuves destinées à l'obtention de la licence de pilote de ligne(« ATPL»), que cet organisme privé est considéré comme un "organisme de formation agréé»(« ATO») visé par le Règlement(UE} n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 et qu'il ne peut organiser lui-même les examens et ne peut délivrer aucun titre ou diplôme à la fin de la formation dispensée, sa reconnaissance par l'État membre comme « ayant des fins comparables » au sens de l'article 132, paragraphe 1 ,sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, implique-t-elle que le but qu'il poursuit soit comparable aux fins d'intérêt général poursuivies par un organisme de formation « ATO » de droit public de l'État membre offrant ce même type de formation et autorisé, le cas échéant, par l'État membre à organiser les épreuves dont il s'agit et à délivrer le titre ou le diplôme requis et les critères retenus en la matière doivent-ils alors être ceux requis pour la mise en œuvre de l'exonération prévue par cette disposition en matière d'enseignement ?
3. Pour déterminer si un organisme non public de formation agissant sous forme commerciale, tel que visé sous le point 2, puisse entrer dans les prévisions de l'article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE, ne doit-on pas prendre en compte les critères imposés pour la mise en œuvre de l'article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE, tels qu'appliqués aux écoles publiques de formation professionnelle agréées par l'autorité nationale, sans égard au contenu de la formation profèssionnelle proposée, lorsqu'il n'existe dans l'État membre concerné aucun organisme de droit public de formation visés sous le point 2 ? 4. L'exonération de l'activité de formation professionnelle prévue par l'article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE peut-elle être réservée par la législation d'un État membre aux seuls organismes de droit public de formation professionnelle et, dans ce cas, un organisme non public de formation professionnelle agissant sous forme commerciale ne peut-il pas alors revendiquer l'assujettissement de ses prestations et le droit corrélatif à la déduction des taxes ? »
De condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens liquidés pour le concluant à l'indemnité de procédure de 12.000 €.
Discussion
L'article 44, § 2, 4°, du code de la tva, tel qu'applicable au litige, avant son remplacement par l'article 46 de la loi du 17 juin 2013, dispose que sont exemptées de la tva « les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel".
Cette disposition est la transposition de l'article 132, 1., i) de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée· lequel dispose que les Etats membres exonèrent les prestations suivantes:
« L'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné ».
L'article 133 de cette même directive prévoit :
« Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), /), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) Les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;
b) Ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
c) Ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA;
d) Les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. ».
La circulaire n°19 du 15 juin 1978 avait pour objet de préciser la portée de l'exemption prévue en matière de prestations d'enseignement par l'article 44, § 2, 4°, du code de la tva.
Elle prévoyait notamment :
« ...
L'exemption en matière d'enseignement ne s'applique qu'à:
La formation et le recyclage professionnel: on entend par là tout enseignement qui se rapporte à l'apprentissage d'un métier, d'une profession, au perfectionnement, au recyclage, à l'éduction permanente (4.2).
Lorsqu'ils fournissent des prestations de formations et de recyclage professionnel, les autoécoles et les établissements quienseignent le pilotage d'avions, sont visés aux numéros 4, 2° , et 8 et sont dans cette mesure exemptés de la taxe ».
Par lettre du 17 février 1993, la Commission des Communautés européenne a adressé à la Belgique l'avis motivé lequel peut être résumé comme suit :
✓ Cet avis rappelle le texte de l'article 13, A, 1, i) de la sixième directive du 17 mai 1977 lequel fut remplacé par l'article 132 de la directive 112 prérappelée rédigé en des termes identiques;
✓ La circulaire du 15 juin 1978 développe l'article 44, § 2, 4, du code de la tva ;
✓ Du point de vue de la Belgique, pour être un autre organisme reconnu par l'Etat comme ayant des fins comparables, il suffit d'accomplir des opérations relatives à l'éducation, l'enseignement, la formation ou le recyclage;
✓ La Commission reconnaît que les termes de la sixième directive laissent aux Etats
membres un large pouvoir d'appréciation quant aux autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné;
✓ Cependant, en n'introduisant pas dans le droit belge les critères objectifs qui
définissent la notion d'organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné, la Belgique applique une exonération tant trop large qu'imprécise;
✓ Cette exonération est trop large car la sixième directive a voulu en principe limiter
l'exonération aux opérations accomplies par des organismes de droit public;
✓ La sixième directive a laissé la latitude d'étendre l'exonération à des organismes qui, s'ils ne sont pas une émanation de l'Etat, accomplissent leur activité dans un but similaire à celui-ci car le Conseil voulait permettre aux Etats membres de couvrir les particularités de leur réseau d'enseignement national (secteur public, privé, confessionnel, etc...);
✓ La législation belge ignore complètement la 2ème condition qui précise que l'activité
doit être accomplie par un organisme étatique assimilé;
✓ Or, les exceptions à la taxation doivent s'interpréter restrictivement;
✓ De plus l'exonération est imprécise car des assujettis peuvent se voir appliquer des régimes de taxations différents pour des prestations identiques;
✓ La Belgique a déjà été interpellée trois fois à ce sujet et est invitée à faire valoir ses observations avant un éventuel avis sur base de l'article 169 du Traité.
L'administration a alors publié la circulaire n°25 du 24 décembre 1993 laquelle avait pour objet de mieux préciser la portée de l'exemption prévue en matière de prestations d'enseignement par l'article 44, 2, 4°, du code de la tva et précisait que l'exemption s'appliquait aux prestations d'enseignement scolaire ou universitaire de formation ou de recyclage professionnel qui sont dispensées par des organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes tirées de l'activité exemptée servent à couvrir les frais de cette activité, selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, le respect d'un programme pédagogique, avec l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation).
Cette circulaire fut annulée par arrêt rendu par le Conseil d'Etat du 30 mai 2005 (n° 145.138) car elle était contraire à l'article 172 de la Constitution en vertu duquel nul impôt ne peut être établi qu'en vertu d'une loi.
L'article 44, § 2, 4°, a), du code de la tva fut alors remplacé comme suit par la loi 17 juin 2013 applicable à partir du 1er Janvier 2014:
"Sont aussi exemptées de la tva:
L'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou Je recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées".
Il n'est pas contesté que cette disposition n'est pas applicable au litige car les prestations effectuées par B.F.S. sont antérieures au 1er janvier 2014. En vertu de cette nouvelle disposition, B.F.S. qui était une société commerciale, ne pourrait bénéficier de l'exemption.
Il n'est pas contesté que B.F.S. fut toujours assujettie totalement à la tva : elle n'a jamais prétendu être un assujetti mixte effectuant tant des opérations soumises à la tva que des opérations exemptées de tva.
Le fait que B.F.S. était une société commerciale n'exclut pas en soi que les prestations fournies soient exemptées de la tva.
L'arrêté royal du 4 mars 2008 règlemente les licences civiles de pilotes d'avions.
Il ressort du dossier de pièces de B.F.S., que dès 2004, la société B.F. GROUP était agréée comme organisme de formation au vol en vertu de l'article 19 de cet arrêté.
Le tribunal constate que les organismes agrée s pouvaient dispenser plusieurs types de formation:
1. La licence d'entraînement d'avions en vertu de laquelle le titulaire est autorisé à effectuer au-dessus du territoire national exclusivement, des vols d'instruction en double commande ou des vols seul à bord avec l'autorisation préalable et sous la surveillance d'un instructeur (article 28);
2. La licence de pilote privé d'avions (PPL(A))qui permet d'exercer, mais sans être rémunéré. les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant des vols non rémunérés, et ne donnant lieu à aucun avantage soit financier, soit en nature (article 30);
3. La licence de pilote professionnel d'avions (CPL(A)) qui permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A);
2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien commercial;
3° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord, de tout avion monopilote, dans le transport aérien commercial;
4° d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial (article 35);
· 4. La qualification aux instruments d'avion (IRA);
5. La licence de pilote de ligne d'avions qui permet d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A), d'une CPL(A) etd'une IR(A) (article 66).
L'arrêté royal précise encore les diverses classes et types d'avions.
La pièce 62 du dossier de l'Etat belge indique que le 6 mai 2019, au jour de sa faillite, B.F.S. était agréée pour les formations de pilote privé (ppl) , de pilote commercial, d'instruments de vol et d'avions multi engine.
Les demandeurs produisent les factures émises par B.F.S. sans aucune autre pièce justificative telle que l'inscription aux cours, les cours suivis.
Ces factures n'établissent pas à suffisance que les demandeurs ont suivi les cours pour devenir pilotes professionnels soit pour obtenir la licence de pilote professionnel d'avions ou la licence de pilote de ligne d'avions et non simplement les cours en vue de l'obtention de la licence d'entraînement d'avions ou de la licence de pilote privé de ligne.
La formation pour obtenir ces deux dernières licences ne peut en effet être considérée comme une formation professionnelle destinée à exercer un métier dès lors que la licence d'entraînement permet seulement de s'entraîner soit en double commande soit seul à bord mais sous la surveillance d'un instructeur tandis que la licence de pilote privé permet seulement des vols non rémunérés.
Les dossiers déposés ne contiennent aucune précision à ce sujet.
B.F.S. n'a jamais contesté son assujettissement à la tva.
En matière de tva, l'assujettissement à la tva est la règle. Les exemptions doivent être interprétées strictement.
Il n'est pas établi en l'espèce que les cours payés par les demandeurs ont été suivis dans le cadre d'une formation professionnelle en vue d'exercer le métier de pilote d'avion.
En conséquence, les demandes formées par les demandeurs et par les intervenants volontaires ne sont pas fondées.
La demande en intervention et garantie formée par B.F.S. n'est pas fondée.
Il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de l'Etat belge.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,
Déclare les demandes principales et en intervention volontaire recevables mais non fondées,
Délaisse aux demandeurs les frais de leur citation ou de leur requête en intervention volontaire,
Constate que B.F.S. n'a droit à aucune indemnité de procédure car elle n'est pas représentée par un avocat,
Déclare la demande de B.F.S. recevable mais non fondée, Délaisse à B.F.S. les frais de la citation en intervention et garantie,
Condamne B.F.S. à payer à l'Etat belge les frais et dépens liquidés à 6.000,00€.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Brigitte Gribomont, vice-président, Véronique Marras, greffier délégué.
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.