Enseignement · Questions parlementaires

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872 1er juillet 2005

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Enseignement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/872-enseignement-pieters-9734

Numéro
872
Date
1er juillet 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 091, p. 16174-16177

Enseignement

QUESTION

Le Code de la TVA a toujours prévu une exemption relative à la dispense d'enseignement. La circulaire no 25 du 24 décembre 1993 a été publiée après que l'État belge a été rappelé à l'ordre par l'Europe parce que la Belgique conférerait un sens trop large au concept de «dispense d'enseignement».

En effet, avant le 1er janvier 1994 (date à laquelle la circulaire no 25 est entrée en vigueur), tous les établissements dispensant quelque forme d'enseignement que ce soit étaient exemptés de TVA. Dans sa circulaire no 19 du 15 juin 1978, l'administration avait précisé la portée de l'exemption relative à la dispense d'enseignement prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA après sa modification au 1er janvier 1978 en conséquence de l'application de la sixième directive TVA.

Dans un avis motivé adressé à l'État belge, la Commission européenne a également signifié que la Belgique conférait un sens trop large à l'exemption en matière d'enseignement. La Commission a dès lors prié l'administration de contenir l'exemption dans les limites de la sixième directive TVA. Compte tenu de l'avis motivé de la Commission, l'administration a précisé, dans sa circulaire no 25 du 24 décembre 1993, la portée de l'exemption relative à la dispense d'enseignement définie à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA. Cette circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 et annule la circulaire no 19 du 15 juin 1978.

L'annulation de la circulaire no 25 du 24 décembre 1993 par le Conseil d'État pose toutefois problème. Le Conseil d'État estime en effet que la circulaire en question revêt simplement un « caractère réglementaire » et qu'elle ne se limite pas à clarifier l'exemption légale concernant l'enseignement. Il ne ressort d'aucun document que le législateur aurait eu l'intention d'exclure des organismes à but lucratif.

À mon estime, cette annulation a pour conséquence que l'ancienne circulaire no 19 du 15 juin 1978 redevient d'application.

1. À partir de quelle date la circulaire no 19 du 15 juin 1978 est-elle redevenue d'application ?

2. Qu'advient-il de tous les établissements d'enseignement qui, depuis le 1er janvier 1994, indépendamment de leur volonté, ont été considérés comme assujettis à la TVA et qui ont, conformément à la circulaire no 25 du 24 décembre 1993, payé, comme il apparaît à présent, la TVA à tort et, par conséquent, l'ont déduite à tort de leurs achats ?

3. Du fait qu'ils bénéficient à nouveau de cette exemption, bon nombre d'établissements, qui disposaient d'un numéro de TVA depuis le 1er janvier 1994, doivent aujourd'hui accomplir la procédure de cessation d'activité. La conséquence logique est qu'à la suite de la suspension du numéro de TVA, l'administration effectue un contrôe tendant principalement à récupérer la TVA sur la partie non amortie des investissements réalisés. Pour les établissements concernés par ces dispositions, les conséquences financières peuvent être graves.

4. Envisagez-vous de prendre une initiative législative qui permettrait, par le biais du Code de la TVA, de clarifier la situation actuelle en matière de TVA et d'enseignement?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 30.08.2005)

Comme le souligne l'honorable membre, le Conseil d'État, par son arrêt no 145.138 du 30 mai 2005, a annulé la circulaire no 25 du 24 décembre 1993 qui commente le champ d'application de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA. Le Conseil a estimé que la circulaire litigieuse introduisait une limitation de l'exemption qui ne figure pas dans la loi, de sorte qu'il y a violation de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution.

Cette circulaire limite l'application de l'exemption aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité. Les entreprises constituées sous la forme de société commerciale ou à finalité commerciale ou encore celles constituées sous forme d'association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait état d'un but de lucre sont, par contre, exclues de l'exemption (à l'exception de l'enseignement des langues).

La limitation de la portée de l'exemption, prévue par la circulaire no 25 précitée, était la conséquence d'un avis motivé de la Commission des Communautés européennes, du 17 février 1993, par lequel l'État belge était poursuivi en manquement pour son interprétation de l'exemption en matière d'enseignement, jugée à l'époque trop extensive et trop imprécise. En effet, avant le 1er janvier 1994, tout organisme qui dispensait un enseignement était considéré, sur le plan de la TVA, comme un organisme exempté, sans qu'une autorisation particulière préalable du ministre des Finances ne soit requise (voir circulaire no 19 du 15 juin 1978, abrogée).

Un projet de loi qui tend à limiter l'exemption relative à l'enseignement aux personnes et aux organismes visés dans le deuxième paragraphe de ma réponse est en cours de préparation.

En attendant que la portée de l'exemption relative à l'enseignement telle qu'elle était appliquée jusqu'à présent par l'administration, ne soit légalement réglée, les sociétés commerciales peuvent toujours se référer, pour l'application de ladite exemption, à l'arrêt du Conseil d'État susvisé. Il va de soi que dans ce cas, elles doivent tenir compte de l'éventuelle révision de la déduction opérée initialement.

L'administration ne critiquera toutefois pas les sociétés commerciales qui continuent à taxer, comme auparavant, leurs opérations relatives à l'enseignement scolaire, la formation et le recyclage professionnels.

Enfin, il va de soi qu'il n'entre pas dans les intentions de l'administration de remettre en cause, pour le passé, le statut fiscal des entreprises qui, compte tenu des dispositions de la circulaire no 25, du 24 décembre 1993, ont appliqué la TVA sur leurs prestations d'enseignement et ont déduit la taxe ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis en vue d'effectuer ces prestations.

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Mons25.03.2021

Exemption, Formation professionnelle, Recyclage professionnel, Enseignement

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