Commentaire TVA. Franchises à l’importation (01.06.2024)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux
Section 5 - Franchises à l’importation
Mise à jour 01.06.2024 - Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.10.2022] [01.09.2023]
Table des matières · 24 entrées
2. Franchise prévue à l’article 39quater, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
3. Franchises prévues à l’article 40, § 1er, du Code de la TVA
B. Importations de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays (article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA)
C. Importations de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes (article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA)
D. Importations de biens qui sont suivies d’une livraison intracommunautaire de ces biens exemptée (article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA)
E. Importation de biens dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers lorsque la déclaration et le paiement de la TVA due sont effectués via le régime d'importation du système OSS (article 40, § 1er, 1° bis, du Code de la TVA)
F. Réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté (article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA)
G. Réimportation de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison (article 40, § 1er, 2°, b), du Code de la TVA)
c. Personnes qui peuvent prétendre à la franchise
d. Montant pour lequel la franchise est accordée
H. Importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d’électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA)
a. Généralités
b. Portée de la franchise
c. Biens visés
d. Formalités
I. Importations de biens pour lesquels le Roi accorde, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, la franchise totale ou partielle de la taxe (article 40, § 4, du Code de la TVA)
4. Franchises prévues à l’article 40, § 2, du Code de la TVA
A. Livraisons et acquisitions de biens avec maintien d’un régime visé à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA (article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA)
B. Prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA (article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA)
C. Conséquences, pour la franchise, du retrait des biens de l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code la TVA
5. Franchises prévues à l’article 42, § 3, premier alinéa, 1° à 4°bis, 5°, 7°, 8° et 9°, du Code de la TVA
6. Franchise prévue à l’article 44bis, § 1er, du Code de la TVA
7. Cas particuliers
A. Tabacs manufacturés
B. Poissons, crustacés et mollusques
C. Matières et produits de récupération
D. Quotidiens et publications périodiques
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1. Généralités
L’article 3 du Code de la TVA détermine que les importations de biens faites par toute personne quelconque sont soumises à la taxe lorsqu’elles ont lieu en Belgique (voir à cet égard le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 2, titre 3 »).
Les articles 39quater, § 1er, premier alinéa, 1°, 40, 42, § 3, premier alinéa, 1° à 4°bis, 5°, 7°, 8°, 9° et 44bis, § 1er, du Code de la TVA prévoient toutefois une franchise dans certaines situations ou pour certains types de biens. À cet égard, il convient de noter qu’une franchise de la TVA à l’importation n’est accordée que lorsqu’un bien est importé en Belgique et y est déclaré pour la consommation. Les franchises précitées sont commentées ci-dessous.
2. Franchise prévue à l’article 39quater, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
Sur la base de l’article 39quater, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, une franchise de la TVA est accordée lors de l’importation de biens qui sont placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier (le dénommé entrepôt TVA).
Pour un commentaire approfondi de cette franchise, il est renvoyé à la Section 4, de ce Chapitre 8, ci-dessus.
3. Franchises prévues à l’article 40, § 1er, du Code de la TVA
A. Généralités
L’article 40, § 1er, du Code de la TVA accorde une franchise de la taxe pour :
• les importations de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays (article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA) ;
• les importations de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes (article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA) ;
• les importations de biens suivies d’une livraison intracommunautaire de ces biens exemptée (article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA) ;
• les importations de biens dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers lorsque la déclaration et le paiement de la TVA due sont effectués via le régime d'importation du système OSS (article 40, § 1er, 1° bis, du Code de la TVA) ;
• les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté (article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA) ;
• les réimportations de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison (article 40, § 1er, 2°, b), du Code de la TVA) ;
• les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d’électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA) ;
• les importations de biens pour lesquelles le Roi accorde la franchise totale ou partielle de la taxe, pour assurer l'exécution d'actes internationaux (article 40, § 4, du Code de la TVA).
Sur la base de l’article 40, §§ 3 et 4, du Code de la TVA, le Roi peut imposer des limites et fixer des conditions à l’application des franchises précitées.
Les franchises concernées sont commentées en détail dans les rubriques suivantes.
B. Importations de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays (article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA)
Sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les importations de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays.
Une franchise de la taxe est, entre autres, accordée lors de l’importation des biens suivants :
• les organes humains, le sang humain et le lait maternel. La livraison de ces biens à l’intérieur du pays est, en effet, exemptée de la taxe, conformément à l’article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA ;
• les livres, brochures, manuels et autres fournitures usuelles, importés par les élèves d’un cours par correspondance, dirigé par un établissement établi à l’étranger qui dispense un enseignement scolaire, universitaire, des formations ou des recyclages professionnels, si ces biens sont étroitement liés à l’enseignement prodigué et si la livraison de ces biens par un tel établissement est exemptée de la TVA à l’intérieur du pays, en vertu de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA (voir circulaire AGFisc n° 50/2013 (n° E.T. 124.537) du 29.11.2013) ;
• les navires, bateaux, avions et objets destinés à y être incorporés ou servant à leur exploitation, visés à l’article 42, §§ 1er et 2, du Code de la TVA, importés dans le respect des conditions et dans les limites fixées pour l’application de l’exemption prévue par cette disposition ;
• les biens destinés à des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté, importés dans le respect des conditions et dans les limites fixées pour l’application de l’exemption prévue à l’article 42, § 3, premier alinéa, 10°, du Code de la TVA ;
• les perles fines, pierres gemmes et similaires, importées par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens, dans le respect des conditions et dans les limites fixées pour l’application de l’exemption prévue à l’article 42, § 4, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
L’administration admet que la franchise s’applique également à l’importation des exemplaires d’un livre ou d’un album que l’éditeur étranger offre à l’auteur, ainsi qu’à celle des exemplaires de revues qu’il offre à des critiques et à d’autres personnes ou à des établissements pour promouvoir la vente des biens en question ou pour les mettre à la disposition d’un public plus large. La franchise n’est toutefois accordée qu’à la condition que ces biens soient considérés comme un échantillon commercial en cas de livraison en Belgique, conformément à la décision n° E.T. 6.310 du 20.09.1971.
Dans les cas où le destinataire à l’importation a payé la TVA alors qu’il pouvait invoquer l’application de l’article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA, l’exemption est accordée par voie de restitution, conformément à l’article 11, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 7 du 29.12.1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
La demande de restitution de la TVA payée à l’importation doit être introduite auprès du service Expertise Opérationnel et Support - TVA de l’Administration générale de la Fiscalité (par courrier : Boulevard Roi Albert II, 33 – boîte 514, 1030 Bruxelles ou par e-mail : aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be).
C. Importations de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes (article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA)
Sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les importations de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes.
Plus particulièrement, l’importation définitive de biens visée aux articles 12 à 37 de l’arrêté royal n° 7, précité, est exemptée de la TVA. Toutefois, la franchise n’est accordée que dans le respect des limites et dans les conditions mentionnées dans les dispositions précitées.
Ces dispositions transposent en droit belge la directive 2009/132/CE du Conseil du 19.10.2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens.
En matière douanière, une franchise s’applique dans la plupart de ces situations en ce qui concerne les droits d’entrée, conformément au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16.11.2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.
Le tableau suivant donne un aperçu des biens qui peuvent être importés en franchise de la taxe et renvoie également à la disposition légale correspondante du régime de la franchise.
N°
Désignation des biens
Articles de l’arrêté royal n° 7
1
Biens personnels importés par une personne physique à l’occasion du transfert de sa résidence normale d’un territoire en dehors de la Communauté vers un Etat membre
12 et 13
2
Trousseaux et objets mobiliers appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale vers le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage
12 et 14
3
Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage
12 et 15
4
Biens personnels acquis par voie successorale
12 et 16
5
Trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant
17
6
Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans un pays tiers ou un territoire tiers pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté
19
7
Chevaux de race pure n’ayant pas plus de six mois d’âge, nés dans un pays tiers ou un territoire tiers d’un animal sailli dans la Communauté, puis exporté temporairement pour mettre bas
20
8
Animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinées à la recherche
21
9
Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires
22
10
Échantillons de substances de références destinés au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments
23
11
Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l’usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales
24
12
Biens destinés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique, importés :
• pour la réalisation d’objectifs généraux
• au profit des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées
• au profit des victimes de catastrophes
25
26
27
13
Décorations et récompenses décernées à titre honorifique
28
14
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales
29
15
Dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’Etat ainsi que les biens destinés à être utilisés ou consommés par les souverains et chefs d’Etat d’un pays tiers durant leurs séjours officiels dans la Communauté
30
16
Biens destinés à la prospection commerciale :
• échantillons de valeur négligeable
• imprimés et objets à caractère publicitaire
• biens destinés à être utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire
31
32
33
17
Biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial
34
18
Carburants et lubrifiants à bord de véhicules à moteur terrestres ou dans des conteneurs à usages spéciaux
35
19
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de la propriété industrielle et commerciale
36, 1°
20
Documentation à caractère touristique
36, 2° à 4°
21
Documents et articles divers
36, 5° à 20° et 23°
22
Biens à caractère éducatif, scientifique ou culturel :
• matériel visuel et auditif
• objets de collection et objets d’art
36, 21°
36, 22°
23
Matériaux accessoires utilisés pour l’arrimage et la protection des marchandises au cours de leur transport vers le territoire de la Communauté
36, 24°
24
Litières, fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté
36, 25°
25
Biens utilisés pour la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d’un pays tiers, inhumées dans la Communauté
36, 26°
26
27
Cercueils contenant des corps et urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement
Fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté
36, 27°
36, 28°
28
Provisions, combustibles et fournitures à bord des navires et bateaux ou se trouvant à bord des trains et des aéronefs en service international
37
A partir du 01.07.2021, l'exemption pour l'importation définitive de biens d'une valeur globale inférieure ou égale à 22 euros est supprimée. L'article 12 de l'arrêté royal du 29.06.2021 (MB 01.07.2021) a en effet abrogé l'article 18 de l'arrêté royal n° 7, précité.
D. Importations de biens qui sont suivies d’une livraison intracommunautaire de ces biens exemptée (article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA)
a. Généralités
Sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les importations de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers dans un État membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l’importation peut ou doit être effectué en vertu de l’article 52, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA, est exemptée conformément à l’article 39bis du Code de la TVA.
En d’autres termes, la disposition précitée exempte de la taxe les importations de biens qui sont ensuite livrés par le destinataire en exemption de la TVA par application de l’article 39bis du Code de la TVA.
b. Conditions
L’exemption est soumise au respect des trois conditions cumulatives suivantes :
• les biens importés sont affectés à l’exécution d’une livraison de biens ;
• cette livraison est exemptée de TVA sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA ;
• cette livraison est effectuée par le destinataire des biens importés.
Condition 1 : les biens importés sont affectés à l’exécution d’une livraison de biens
Les biens importés doivent être affectés à l’exécution :
• d’une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code de la TVA (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 4 ») ;
• d’un transfert, assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, conformément à l’article 12bis du Code de la TVA (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 »).
Par conséquent, l’exemption en cause peut uniquement être appliquée lorsque le destinataire des biens importés les utilisera pour effectuer une livraison de biens ou un transfert y assimilé. Toute autre utilisation des biens importés exclut l’application de l’exemption. C'est le cas, entre autres, si les biens importés font l'objet d’un transfert dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter du Code de la TVA.
Exemple :
Une entreprise belge achète aux États-Unis une machine qui est destinée à être louée pendant un an à une entreprise établie en Allemagne. La machine est importée en Belgique (mise en libre pratique et déclarée à la consommation) et immédiatement expédiée en Allemagne pour y être utilisée par la société établie en Allemagne.
La location de la machine n’est pas une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code de la TVA mais une prestation de services visée à l’article 18 du Code de la TVA. En outre, l’expédition de la machine de la Belgique vers l’Allemagne n’est pas considérée, sur la base de l’article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA, comme un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.
Par conséquent, l’importation de la machine en Belgique ne peut pas être exemptée de la TVA sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA.
Condition 2 : la livraison est exemptée de la TVA sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA
Les conditions à respecter et les formalités à remplir relatives aux exemptions visées à l’article 39bis du Code de la TVA sont exposées en détail à la Section 3, titres 5 à 8, de ce Chapitre 8, ci-dessous.
Il convient de rappeler que ces exemptions ne s’appliquent que si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :
• les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte à partir de la Belgique vers un autre Etat membre ;
• la livraison donne en principe lieu à une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens, à l’exception de la situation où il est fait usage du régime de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires (voir sous-rubrique c, de cette rubrique D, ci-dessous et « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9, titre 3 »).
Par conséquent, la franchise à l’importation ne peut être appliquée que si, l’identité de la personne qui, à la suite de la livraison intracommunautaire, est tenue de réaliser une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre de destination des biens est connue au moment de la déclaration de mise en consommation.
Lors de la déclaration de mise en consommation des marchandises, le destinataire doit pouvoir démontrer, à la demande de la douane, que les biens importés sont destinés à être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, conformément à l’article 39, § 1er, deuxième alinéa, in fine, de l’arrêté royal n° 7, précité.
En outre, ce transport ou cette expédition doit être réalisé endéans un court délai après la déclaration de mise en consommation. Il peut être admis qu’après cette déclaration, les marchandises puissent être transportées vers l’entrepôt du destinataire, en vue d’un contrôle de qualité ou d’un transport commun avec d’autres marchandises.
Condition 3 : la livraison est effectuée par le destinataire des biens importés
La franchise prévue à l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA n’est accordée que si les biens importés sont livrés par le destinataire, au sens de l’article 6 de l’arrêté royal n° 7, précité, en exemption de la TVA par application de l’article 39bis du Code de la TVA.
Le droit à l’application de la franchise à l’importation, précitée ? doit donc être examiné dans le chef du destinataire. Pour un commentaire détaillé relatif à la qualité de destinataire, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 5, titre 3, rubrique B ».
Exemple :
Une entreprise A, établie aux États-Unis vend des biens à un assujetti B établi en Belgique, qui les revend à son tour à une personne C identifiée aux fins de la TVA en Allemagne. Les biens sont directement transportés par C depuis l’entrepôt de A aux États-Unis vers l’Allemagne. Ils entrent dans la Communauté via Anvers où ils sont mis en libre pratique et où ils sont immédiatement transportés vers l’Allemagne. Il s’agit donc d’une vente en chaîne dans laquelle le transport a lieu dans la relation B-C.
En fonction de la personne agissant comme destinataire à l’importation des biens, l’importation peut ou non être exemptée de la taxe sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA :
• En principe, la déclaration de mise en consommation devra mentionner C comme destinataire, c'est-à-dire l’acquéreur. Afin de pouvoir effectuer l’importation à son nom, il doit disposer d’un numéro belge individuel d’identification à la TVA (suite à une identification directe à la TVA ou suite à l’agrément d’un représentant responsable individuel) ou se faire représenter, pour l’importation des biens, par un représentant responsable préalablement agréé par l’administration, qui dispose d’un numéro global d’identification à la TVA commençant par BE 0796.5, sous lequel il représente plusieurs assujettis non établis en Belgique.
Ensuite, C effectue un transfert au sens de l’article 12bis du Code de la TVA, qui est exempté sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. Par conséquent, l’importation au nom de C peut être exemptée de la TVA sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA.
• B peut, en tant que fournisseur des biens, opter pour la qualité de destinataire.
B réalise alors une livraison de biens qui, conformément à l’article 14, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, a lieu en Belgique et qui est exemptée de la TVA sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. Par conséquent, l’importation au nom de B peut également être exemptée de la TVA sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA.
• A peut aussi, en tant que précédent fournisseur des biens, opter pour la qualité de destinataire, à condition qu’il dispose d’un numéro belge individuel d’identification à la TVA (en vertu de l’agrément d’un représentant responsable individuel) ou qu’il se fasse représenter, pour l’importation des biens, par un représentant responsable préalablement agréé par l’administration qui dispose d’un numéro global d’identification à la TVA commençant par BE 0796.5, sous lequel il représente plusieurs assujettis non établis en Belgique.
Puisque C réalise le transport lui-même pour son propre compte, le transport a lieu dans la relation B-C. La livraison intracommunautaire de biens exemptée sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA n’est donc pas réalisée par le destinataire A mais par B au stade suivant de commercialisation. Par conséquent, l’importation effectuée au nom de A, dans ces circonstances, ne peut pas être exemptée de la TVA sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA.
Remarque :
Il résulte de la deuxième condition, ci-dessus, que le destinataire doit toujours être un assujetti pour l’application de la franchise prévue à l’article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA. En outre, il ne peut pas être un assujetti :
• qui est soumis au régime de la franchise de taxe réservé aux petites entreprises, prévu à l’article 56bis du Code de la TVA, sauf s’il s’agit de l’importation d’un moyen de transport neuf ;
• qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la base de l’article 44 du Code de la TVA (articles 132 à 137 de la directive 2006/112/CE, précitée) et qui ne lui octroient aucun droit à déduction, sauf s’il s’agit de l’importation d’un moyen de transport neuf.
c. Formalités
Dans la première subdivision de la case 37 de la déclaration en consommation, il convient d’indiquer le régime 42 et, dans la case 17a, le code du pays de l’Etat membre de destination.
En case 47, la mention « exemption » doit être apposée dans la quatrième colonne à côté du code d’imposition B00 (TVA). Aucun code ne peut figurer dans la cinquième colonne.
En ce qui concerne les mentions à apposer dans les cases 8 et 44 du formulaire « Document unique », utilisé comme déclaration en consommation, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 4, titre 2, rubrique B, sous-rubrique c ».
Il convient, également, d’indiquer, en case 44, la mention « Exemption de la TVA – Article 40, § 1er, 1°, d), du Code de la TVA », ainsi que, conformément à l’article 39, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 7, précité, le numéro d’identification à la TVA de la personne à qui le destinataire a livré les biens ou, dans le cas d’un transfert, le numéro d’identification à la TVA dont dispose le destinataire lui-même dans l’Etat membre de destination. Le numéro d’identification à la TVA à mentionner doit donc toujours être attribué par un autre Etat membre que la Belgique et doit être précédé du code du certificat TARIC Y041.
Le cocontractant du destinataire est la personne qui, en principe, est tenue d’effectuer une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe dans l’Etat membre de destination des biens. Dans le cadre du régime de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9, titre 3 »), la personne à qui le destinataire livre les biens et dont le numéro d’identification à la TVA étranger, délivré par un autre Etat membre que la Belgique et que l’Etat membre de destination des biens, est indiqué en case 44 de la déclaration de mise en consommation, effectue toutefois une acquisition intracommunautaire non soumise à la taxe dans l’Etat membre de destination.
Exemple :
Un assujetti A établi en Belgique agit comme destinataire lors de l’importation, en Belgique, de biens en provenance du Canada. Au moment de l’importation, les biens ont déjà été vendus à un assujetti B établi aux Pays-Bas, qui, à son tour, les a déjà revendus à un assujetti C établi en Allemagne. B vient chercher les biens en Belgique et les transporte directement chez C en Allemagne. Il est fait usage du régime de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9, titre 3 »).
En case 8 de la déclaration en consommation, la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro EORI de A sont indiqués. En case 44, le numéro belge d’identification à la TVA de A est indiqué (après le code du certificat TARIC Y040).
En case 44, le numéro néerlandais d’identification à la TVA de B est également indiqué (après le code du certificat TARIC Y041), bien que les biens soient transportés physiquement vers l’Allemagne et y soient acquis intracommunautairement par B.
En effet, sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, le destinataire A effectue en Belgique une livraison intracommunautaire exemptée de la taxe à B, qui réalise en Allemagne une acquisition intracommunautaire, toutefois, non soumise à la taxe. Ensuite, B livre les biens à C, qui est désigné comme redevable de la TVA sur cette livraison nationale de biens en Allemagne.
Il convient de remarquer que l’application actuelle PLDA sera à l’avenir intégralement remplacée par l’application IDMS, en ce qui concerne l’importation de marchandises, ce qui nécessitera d’inclure les mentions précitées d’une autre manière dans la déclaration en douane à l’importation. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé à l’Administration générale des Douanes et Accises.
d. Déchéance de l’exemption
Sur la base de l’article 39, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7, précité, la franchise ne peut s’appliquer que lorsque les biens sont importés moyennant le respect des conditions prévues aux articles 1er à 3 de l’arrêté royal n° 7, précité. Les articles 1er et 2 de cet arrêté royal imposent l’obligation de déclarer les biens importés selon la manière et aux conditions prescrites par la réglementation douanière. Sur la base de l’article 3 de cet arrêté royal, les biens importés en Belgique conformément à l’article 23 du Code de la TVA doivent être déclarés pour la consommation.
Le droit à la franchise devient donc caduc, entre autres, en cas d’importation ou de tentative d’importation sans déclaration, lorsque des biens déclarés pour la consommation sont prélevés avant leur mise en libre pratique par la douane ou lorsque des biens sont illégalement soustraits de l’un des régimes suspensifs visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA.
E. Importation de biens dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers lorsque la déclaration et le paiement de la TVA due sont effectués via le régime d'importation du système OSS (article 40, § 1er, 1° bis, du Code de la TVA)
a. Généralités
En application de l'article 40, § 1er, 1°bis, du Code de la TVA, l'exemption de la taxe est accordée à l'importation de biens pour laquelle la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et pour laquelle au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, a été fourni au bureau de douane compétent.
En d'autres termes, la disposition précitée exempte de la taxe l'importation de biens dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers lorsque la déclaration et le paiement de la TVA due sont effectués via le régime d'importation du système OSS visé à l'article 58quinquies du Code de la TVA.
Une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, telle que définie à l'article 1er, § 20 du Code de la TVA, donne lieu, en principe, à deux opérations taxables distinctes :
• une livraison de biens avec expédition ou transport des biens du fournisseur au consommateur final dans la Communauté (la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) ;
• une importation de biens dans la Communauté.
Deux régimes de simplification optionnels ont été introduits pour la déclaration et le paiement de la TVA due sur les ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 euros. L'un de ces régimes est le régime d’importation du système OSS visé à l'article 58quinquies du Code de la TVA. Lorsqu'un fournisseur s'inscrit dans le régime d'importation dans un État membre, il est tenu de déclarer et de payer, dans cet État membre, la TVA due sur toutes les ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers qu’il réalise et qui relèvent du champ d'application du régime d'importation, quel que soit l'État membre d'importation et de destination finale des biens. De cette manière, le fournisseur peut réaliser ces ventes à distance de biens à des clients dans tous les États membres de la Communauté en s'inscrivant au régime d'importation du système OSS dans un seul État membre.
Le principe du régime d'importation du système OSS est que la livraison de biens (en l’occurrence la vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers) est taxée dans l'État membre de destination finale des biens tandis que l'importation des biens est exemptée dans l'État membre d'importation. Pour que l'importation des biens en Belgique soit exemptée de la TVA, un certain nombre de conditions doivent être remplies.
b. Conditions
L'importation d'un bien en Belgique est exemptée sur la base de l'article 40, § 1er, 1°bis, du Code de la TVA lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Condition 1 : l’importation du bien a lieu en Belgique en application de l'article 23, § 2, du Code de la TVA
Il peut s'agir d'une importation de biens qui a lieu en Belgique sur la base de l'article 23, §§ 2 et 3 du Code de la TVA. Dans ce cas, le bien entre dans la Communauté via la Belgique et y est déclaré à la consommation.
Il peut également s'agir d'une importation de biens qui a lieu en Belgique sur la base de l'article 23, §§ 2 et 4 du Code de la TVA. Dans ce cas, le bien a été placé, depuis son entrée dans la Communauté (en Belgique ou dans un autre Etat membre), sous un des régimes douaniers visés à l'article 23, § 4, du Code de la TVA et sort en Belgique d'un de ces régimes pour y être déclaré à la consommation. Il y a lieu de noter que tous les régimes douaniers énumérés à l'article 23, § 4, du Code de la TVA ne peuvent pas nécessairement être utilisés pour l'importation de biens dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers.
Pour une explication détaillée de la détermination du lieu d'importation dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7, titre 3, Rubrique D, sous-rubrique b ».
Condition 2 : l'importation est effectuée dans le cadre d'une vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers au sens de l'article 1er, § 20, du Code de la TVA
L'article 1er, § 20 du Code de la TVA définit les "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers" comme des livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;
• les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.
Pour une explication détaillée de la définition des ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7, titre 3, rubrique B ».
Condition 3 : la déclaration et le paiement de la TVA due sur la vente à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers s'effectuent via le régime d'importation du système OSS visé à l'article 58quinquies du Code de la TVA
Cela implique que le fournisseur ou le fournisseur présumé au sens de l'article 13bis, § 1er du Code de la TVA est enregistré dans le régime d’importation du système OSS. L'État membre dans lequel le fournisseur ou le fournisseur présumé s'est enregistré pour le régime d'importation du système OSS n'est pas pertinent.
En outre, le bien doit être contenu dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros et il ne doit pas être un produit soumis à accise au sens de l'article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA.
Pour une explication détaillée du régime d'importation du système OSS, il est envoyé au Livre VI - Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 10, titre 2.
Condition 4 : le numéro individuel d'identification à la TVA délivré au fournisseur, au fournisseur présumé au sens de l'article 13bis, § 1er, du Code de la TVA ou à l’intermédiaire agissant en leur nom pour l'application du régime d'importation du système OSS est fourni aux autorités douanières au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'importation
Le numéro d'identification individuel (IMxxxyyyyyyz) délivré au fournisseur ou au fournisseur présumé, éventuellement par le biais d'un intermédiaire, doit être mentionné à cet effet sur la déclaration en douane par laquelle le bien est déclaré à la consommation en Belgique.
Pour une explication détaillée du numéro d'identification individuel pour l'application du régime d'importation du système OSS, il est renvoyé au « Livret VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 10, titre 2, rubrique F, sous-rubrique a, point a.3 ».
F. Réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté (article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA)
a. Généralités
Sur la base de l’article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour la réimportation, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté, de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté.
Conformément à l’article 40, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité, la franchise n’est toutefois octroyée que pour autant qu’il existe pour ces biens, un régime de franchise totale des droits d’entrée lors de leur retour sur le territoire douanier de l’Union européenne, prévu par l’article 203 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 09.10.2013 établissant le code des douanes de l'Union.
La franchise de la TVA n’est pas uniquement accordée pour des biens qui sont réimportés en Belgique après avoir été exportés en dehors de la Communauté mais aussi pour des biens exportés depuis un autre Etat membre de la Communauté et qui reviennent à l’intérieur de la Communauté via la Belgique, où ils sont déclarés pour la consommation.
b. Conditions
Conformément à l’article 40, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7, précité, la franchise est accordée dans les limitées et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d’entrée, même lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.
En outre, les biens réimportés doivent être restés la propriété de la personne qui en était propriétaire lors de l’exportation en dehors de la Communauté. Cela vise entre autres la réimportation de biens en raison de la résiliation du contrat qui a donné lieu à l’exportation initiale.
Enfin, les biens doivent avoir été soumis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre et n’avoir subi aucune détaxation ou restitution de la TVA en raison de leur exportation en dehors de la Communauté.
G. Réimportation de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison (article 40, § 1er, 2°, b), du Code de la TVA)
a. Généralités
Sur la base de l’article 40, § 1er, 2°, b), du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté, de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison.
Conformément à l’article 41, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité, une franchise partielle de la taxe est accordée pour l’importation des biens énumérés ci-dessous :
• les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point en dehors de la Communauté ;
• les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'œuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage en dehors de la Communauté ;
• les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées en dehors de la Communauté et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens ;
• les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés, en dehors de la Communauté, en vue de cette transformation.
Conformément à l’article 41, § 4, de l’arrêté royal n° 7, précité, une franchise totale de la taxe est accordée pour les biens qui sont réimportés après :
• avoir exclusivement fait l’objet d’une ou plusieurs prestations de services et pour autant que ces opérations aient lieu dans la Communauté conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA ;
• avoir fait l’objet d’une ou plusieurs opérations visées à l’article 41, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité, qui n’auraient pas été soumises à la taxe si elles avaient eu lieu en Belgique.
Est reproduit, ci-dessous, une description succincte des franchises partielle et totale de la taxe, précitées. Pour un exposé détaillé, entre autres, des conditions et modalités d’application de ces franchises, il est renvoyé à la circulaire AFER n° 20/2010 (n° E.T. 675.5) du 26.02.2010.
b. Conditions et modalités
Les franchises partielle et totale de la taxe sont accordées aux conditions et modalités suivantes :
• les biens doivent être exportés en dehors de la Communauté depuis la Belgique après y avoir été placés sous le régime de la franchise à la réimportation. Il est satisfait à cette condition lorsque la déclaration d’exportation est déposée à un bureau de douanes belge et que cette déclaration prévoit une réserve en vue de réimporter les biens ultérieurement en franchise totale ou partielle de la TVA ;
• les biens doivent avoir été soumis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur belge et n'avoir subi aucune détaxation en raison de leur exportation ;
Lorsque les biens exportés temporairement ont été achetés en Belgique ou y ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire, cette opération ne peut avoir eu lieu en exemption de la taxe par application des articles 39 ou 40, § 2, du Code de la TVA.
En outre, les biens qui, dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, ont fait l'objet d'une ou de plusieurs opérations exemptées en vertu de l'article 39quater, § 1er, du Code de la TVA, ne peuvent bénéficier de la franchise à la réimportation qu'à la condition que la sortie de ces biens du régime de l'entrepôt TVA dans la phase qui précède l'exportation temporaire vers un pays tiers ait eu lieu dans les circonstances visées à l'article 39quater, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA et ait, dès lors, rendu la taxe exigible sur une ou plusieurs des opérations visées par cette disposition ;
• l’exportation en dehors de la Communauté et la réimportation des biens doivent être faites par la même personne agissant en la même qualité ;
• si un travailleur à façon souhaite se prévaloir de la franchise, la condition supplémentaire mentionnée à la sous-rubrique c, de cette rubrique F, ci-dessous, doit être remplie dans certains cas, selon la qualité de son donneur d’ordre ;
• la réimportation doit avoir lieu dans :
o le délai qui est fixé pour la franchise des droits à l’importation, lorsque les biens exportés temporairement ont été placés sous le régime du perfectionnement passif conformément à la réglementation douanière (voir le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 4, titre 3, rubrique G ») ;
o un délai d’un an à compter de la validation de la déclaration d’exportation temporaire par le bureau de douane, dans les autres cas ;
• les formalités prescrites dans la circulaire AFER n° 20/2010 (n° E.T. 675.5) du 26.02.2010, numéro 40, doivent être respectées, en particulier concernant la réserve de réimportation des biens en franchise de la TVA, prévue lors de l’exportation ;
• l’administration doit être en mesure de s’assurer que la franchise a été invoquée à juste titre par la reconnaissance de l’identité des biens.
c. Personnes qui peuvent prétendre à la franchise
Toute personne qui exporte temporairement des biens en dehors de la Communauté en vue de leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement peut, aux conditions prévues à la sous-rubrique b, de cette rubrique G, ci-dessus, bénéficier de l’exemption de la TVA lors de leur réimportation, pour autant qu'elle prend la qualité de destinataire au sens de l'article 6 de l’arrêté royal n° 7, précité, lors de la réimportation (voir le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 5, titre 3, rubrique B »).
Il s’agit essentiellement du propriétaire des biens, visé à l’article 6, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7, précité, ainsi que du travailleur à façon, du locataire et de l’emprunteur, visés à l’article 6 § 4, de l’arrêté royal n° 7, précité.
Lorsqu’un travailleur à façon agit en tant que destinataire, afin de pouvoir appliquer la franchise, une condition supplémentaire doit être remplie dans certaines situations, selon la qualité de son donneur d’ordre. Plus particulièrement, si :
• le travailleur à façon agit comme destinataire lors de la réimportation des biens qu’il a expédiés ou transportés en dehors de la Communauté en vue de leur faire subir l’une des opérations visées à l’article 41, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité,
• ces opérations sont qualifiées de prestation de services et
• le donneur d’ordre du travailleur à façon est une personne qui, conformément à l’article 21, § 1er, du Code de la TVA, n’est pas considérée comme un assujetti pour la localisation des prestations de services,
la prestation de services que le travailleur à façon fournit à son donneur d’ordre doit être considérée comme un travail matériellement exécuté en Belgique pour l’application de l’article 21bis, § 2, 6°, c), du Code de la TVA.
Il en résulte que le travailleur à façon doit traiter la prestation de services qu’il rend à son donneur d’ordre non assujetti comme une prestation localisée en Belgique. Par conséquent, le travailleur à façon doit appliquer la TVA belge.
d. Montant pour lequel la franchise est accordée
* Franchise partielle de la taxe
La règle générale prévoit que les biens qui ont été temporairement exportés aux fins d’être réparés, mis en œuvre, transformés ou adaptés en dehors de la Communauté, puissent être réimportés en franchise partielle de la TVA, conformément à l’article 41, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité.
Par dérogation à l’article 34 du Code de la TVA, la TVA sur la réimportation de ces biens n’est pas calculée sur la valeur en douane des biens importés mais, conformément à l’article 41, § 3, de l’arrêté royal n° 7, précité, une base d’imposition particulière s’applique.
En vertu de cette disposition, la taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code de la TVA, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code de la TVA, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique.
* Franchise totale de la taxe
Par dérogation à la règle générale susmentionnée, l’article 41, § 4, de l’arrêté royal n° 7, précité, prévoit deux cas dans lesquels une franchise totale de la TVA est accordée pour les biens qui sont réimportés après avoir subi en dehors de la Communauté une ou plusieurs opérations de réparation, de mise en œuvre, de transformation ou d’adaptation, telles que visées à l’article 41, § 1er, de l’arrêté royal n° 7, précité.
• Franchise totale de la taxe visée à l’article 41, § 4, 1°, de l’arrêté royal n° 7
Conformément à l’article 41, § 4, 1°, de l’arrêté royal n° 7, précité, la franchise totale de la taxe est accordée lorsque les travaux subis par les biens en dehors de la Communauté consistent exclusivement en des opérations qui, pour l’application de la TVA, sont considérées comme des prestations de services et qui se localisent, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, dans la Communauté.
Pour l’application de la franchise, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies :
o les travaux effectués aux biens exportés temporairement doivent, aux fins de l’application de la TVA, être qualifiés de prestation de services ;
o cette prestation de services doit, en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, être localisée dans la Communauté (Belgique ou un autre Etat membre) ;
o cette prestation de services ne peut pas s’accompagner d’une livraison conjointe de biens au sens du Code de la TVA.
L’exemption totale a pour but d’éviter la double imposition de la prestation de services.
• Franchise totale de la taxe visée à l’article 41, § 4, 2°, de l’arrêté royal n° 7
Conformément à l’article 41, § 4, 2°, de l’arrêté royal n° 7, précité, l’exemption totale de la taxe est accordée lorsque les travaux subis en dehors de la Communauté par les biens importés n’auraient pas été soumis à la taxe s’ils avaient eu lieu en Belgique.
La franchise a un champ d’application limité et se rapporte dans la plupart des cas aux biens qui ont été réparés gratuitement en dehors de la Communauté en vertu d’une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l’existence d’un vice de fabrication.
Pour l’application de la franchise, il n’y a pas lieu d’examiner si les opérations matériellement effectuées en dehors de la Communauté sont ou non localisées dans la Communauté pour l’application de la TVA. La nature des travaux réalisés (prestation de services ou livraison de biens) est également sans importance. Le fait que les biens soient réparés à titre gratuit à la suite d’une obligation de garantie ou à un défaut de fabrication est la condition nécessaire mais suffisante pour l’application de la franchise.
H. Importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d’électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA)
a. Généralités
Sur la base de l’article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA, une franchise de la TVA est accordée pour l’importation :
• de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ;
• de gaz introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont ;
• d’électricité ;
• de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement.
Toutefois, la franchise ne s’applique que pour autant que la personne au nom de laquelle la taxe due à l’importation peut ou doit être payée, soit le destinataire au sens de l’article 6 de l’arrêté royal n° 7, précité, a acquis les biens visés, dans les conditions fixées à l’article 14bis du Code de la TVA.
La franchise a pour but d’éviter la double imposition de l’achat des biens précités.
b. Portée de la franchise
La franchise dépend, d’une part, de la manière dont la personne qui agit comme destinataire s’est procuré les biens et, d’autre part, de la manière dont le gaz, l’électricité, la chaleur ou le froid sont importés.
Pour appliquer la franchise, le destinataire doit avoir obtenu les biens importés à la suite d’une livraison de biens. Il n’importe nullement que le destinataire soit un revendeur ou un consommateur final. La franchise ne s’applique pas si le destinataire a extrait ou produit lui-même le gaz, l’électricité, la chaleur ou le froid.
En outre, la franchise ne s’applique que lorsque :
• le gaz, l’électricité, la chaleur ou le froid est importé via un système ou un réseau transfrontalier de transmission ;
• le gaz est importé par bateau et est introduit dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont.
L’importation de gaz d’une autre manière que celle déterminée ci-dessus, par exemple, par camion-citerne, ne peut pas, en principe, être exemptée de la TVA sur la base de l’article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA. Il en va de même pour l’énergie électrique qui est importée autrement que via un réseau transfrontalier de transmission (par exemple, via des batteries).
c. Biens visés
La franchise s’applique au gaz naturel et aux autres hydrocarbures gazeux (propane, butane…), classés sous le code 2711 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun de l’Union européenne ainsi qu’à l’énergie électrique, classée sous le code 2716 de la même nomenclature.
Pour l’application de la franchise, la composition chimique ou l’état physique (liquide ou gazeux) du gaz importé ne présente aucune importance.
La nomenclature précitée ne prévoit aucun code pour la chaleur ou le froid.
d. Formalités
En case 44 de la déclaration de mise en consommation, il convient d’indiquer la mention suivante : « Exemption de l’article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA ».
Le destinataire qui invoque l’exemption doit pouvoir démontrer qu’il n’a pas produit lui-même les biens importés mais qu’ils lui ont été livrés par une autre personne. Ceci peut être prouvé par la production de la facture d’achat des biens importés.
Il convient de remarquer que l’application actuelle PLDA sera à l’avenir intégralement remplacée par l’application IDMS, en ce qui concerne l’importation de marchandises, ce qui nécessitera d’inclure la mention précitée d’une autre manière dans la déclaration en douane à l’importation. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé à l’Administration générale des Douanes et Accises.
I. Importations de biens pour lesquels le Roi accorde, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, la franchise totale ou partielle de la taxe (article 40, § 4, du Code de la TVA)
Sur la base de l’article 40, § 4, du Code de la TVA, le Roi peut, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, prendre toutes les mesures accordant, dans les limites et aux conditions qu'Il fixe, la franchise totale ou partielle de la taxe lors de l'importation de biens. Dans ce cadre, l’importation définitive de biens visés aux articles 43 et 44 de l’arrêté royal n° 7, précité, est exemptée de la TVA. Toutefois, la franchise n’est accordée que dans les limitées et dans les conditions prévues dans les dispositions précitées.
Ces dispositions constituent la transposition en droit belge de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20.12.2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers et de la directive 2006/79/CE du Conseil du 05.10.2006 relative aux franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers.
En matière douanière, une franchise s’applique dans les mêmes situations, en matière de droits d’entrée, conformément, respectivement, aux articles 41 et 25 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16.11.2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.
Le tableau suivant donne un aperçu des biens qui peuvent être importés en franchise de la taxe et renvoie également à la disposition légale correspondante du régime de la franchise.
| N° | Description des biens | Articles de l’arrêté royal n° 7 |
| 1 | Biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs | 43 |
| 2 | Biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial expédiés par un particulier d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à destination d’un autre particulier | 44 |
4. Franchises prévues à l’article 40, § 2, du Code de la TVA
A. Livraisons et acquisitions de biens avec maintien d’un régime visé à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA (article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA)
Sur la base de l’article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les livraisons et les acquisitions de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA, avec maintien d’un de ces régimes.
Pour une énumération et une description des régimes visés à l’article 23, § 4, du Code de la TVA, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 3, titre 3 et Section 4, titre 3 ».
Pour une énumération et une description des régimes visés à l’article 23, § 5, du Code de la TVA, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 3, titre 4 et Section 4, titre 3 ».
B. Prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA (article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA)
Sur la base de l’article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42 du Code de la TVA, qui se rapportent à des biens qui se trouvent en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA.
Pour l’application de l’exemption, les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :
• la prestation de services consiste en des travaux effectués sur des biens qui se trouvent en Belgique sous l’un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA ;
• la prestation de services est localisée en Belgique, conformément à l’article 21, § 2 ou 21bis, § 2, 6°, c), du Code de la TVA ;
• la prestation de services consiste en des opérations qui, en matière douanière, sont autorisées sous le couvert du régime suspensif sous lequel les biens se trouvent ;
• la prestation de services n’est pas exemptée de la taxe sur la base des articles 41 ou 42 du Code de la TVA.
Il convient de noter que la prestation de services qui consiste en la fourniture de travaux sur des biens meubles corporels n’est pas nécessairement localisée à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée, lorsque le preneur de services est une personne qui, sur la base de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA, est considérée comme un assujetti pour localisation des prestations de services. Conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, une telle prestation de services se localise, en effet, à l’endroit où le preneur de services est établi (siège de son activité économique, établissement stable, domicile ou résidence habituelle).
Sur la base de cette dernière disposition, une prestation de services effectuée sur des biens qui se trouvent en Belgique sous l’un des régimes précités peut être localisée en dehors de la Belgique pour l’application de la TVA. Inversement, une prestation de services effectuée sur des biens meubles corporels qui se trouvent dans un autre Etat membre ou en dehors de la Communauté peut être localisée en Belgique pour l’application de la TVA.
Les prestations de services qui, sur la base de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, ont lieu en Belgique, alors qu’elles sont matériellement exécutées sur des biens qui se trouvent, dans un autre État membre, sous un régime suspensif, équivalent à l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA, ne peuvent pas être exemptées de la TVA sur la base de l’article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA.
En revanche, si le preneur de services est une personne qui, sur la base de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA, n’est pas considérée comme un assujetti pour la localisation des prestations de services, la prestation de services qui consiste à effectuer des travaux sur des biens meubles corporels a lieu, conformément à l’article 21bis, § 2, 6°, c), du Code de la TVA, à l’endroit où les travaux sont matériellement exécutés.
C. Conséquences, pour la franchise, du retrait des biens de l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code la TVA
Lorsque des biens sont retirés de l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA pour être déclarés à la consommation en Belgique, la franchise n’est maintenue, conformément à l’article 42, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 7, précité, que pour :
• la livraison ou l'acquisition qui a été consentie au destinataire et le cas échéant, pour les livraisons et acquisitions précédentes ;
• les prestations de services fournies au destinataire et, le cas échéant, pour les prestations précédentes.
Pour la détermination de la base d’imposition applicable conformément à l’article 42, § 3, de l’arrêté royal n° 7, précité, au moment de l’importation des biens retirés desdits régimes, il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 6 : Base d’imposition de la taxe, Section 12, titre 5 ».
La déclaration de mise en consommation rend la TVA exigible dans le chef de la personne qui agit comme destinataire.
Exemple :
Un assujetti A établi aux États-Unis envoie des biens vers la Communauté et les entrepose en Belgique sous le régime de l’entrepôt douanier. A vend les biens pour 1.000 euros à un assujetti B établi en Belgique, avec maintien du régime de l’entrepôt douanier. Ensuite, B fait reconditionner les biens par D (opération autorisée sous le régime de l’entrepôt douanier) pour un prix de 250 euros. Cette prestation de services a lieu en Belgique, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA. Enfin, B vend les biens reconditionnés pour un prix de 1.500 euros à un assujetti C établi en Belgique.
Les livraisons de biens A-B et B-C, ainsi que la prestation de services D-B, ont lieu sous le régime de l’entrepôt douanier et sont exemptées de la TVA sur la base de l’article 40, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA. C demande à B de lui envoyer les biens.
Lors de la sortie des biens de l’entrepôt douanier, les biens sont réputés être importés en Belgique et ils doivent être déclarés pour la consommation. À cet égard, deux possibilités subsistent :
• C agit comme destinataire. Lors de la déclaration de mise en consommation, la TVA est exigible dans le chef de C. la TVA est calculée sur le prix d’achat de C, soit 1.500 euros.
La franchise de la TVA est maintenue aussi bien pour la livraison des biens de A à B et de B à C que pour la prestation de services de D à B.
• B agit comme destinataire. Lors de la déclaration de mise en consommation, la TVA est exigible dans le chef de B. La TVA est calculée sur le prix d’achat de B augmenté des frais de conditionnement payés par ce dernier à D, soit 1.250 euros.
La franchise de la TVA est maintenue pour la livraison de biens de A à B et la prestation de services de D à B. Toutefois, elle n’est pas maintenue pour la livraison de biens de B à C.
5. Franchises prévues à l’article 42, § 3, premier alinéa, 1° à 4°bis, 5°, 7°, 8° et 9°, du Code de la TVA
Les franchises prévues à l’article 42, § 3, premier alinéa, 1° à 4°bis, 5°, 7°, 8° et 9°, du Code de la TVA concernent les importations de biens dans le cadre des relations avec d’autres pays et des organisations internationales (importations par des ambassades, des consulats, les forces armées de l’OTAN...).
Pour un commentaire détaillé de ces franchises, il est renvoyé à la Section 7.
6. Franchise prévue à l’article 44bis, § 1er, du Code de la TVA
Sur la base de l’article 44bis, § 1er, du Code de la TVA, une franchise de la taxe est accordée pour les importations d’or d’investissement.
Pour un commentaire détaillé de cette franchise, il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 10 : Exemption visée à l’article 44bis du Code de la TVA ».
7. Cas particuliers
A. Tabacs manufacturés
Sur la base de l’article 58, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA et de l’article 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 13 du 29.12.1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la TVA frappant les tabacs manufacturés, y compris les succédanés du tabac, importés en Belgique est exigible au même moment que le droit d’accise.
Lors de l’importation de cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer qui sont ou seront revêtus de bandelettes fiscales belges, aucune TVA n’est exigible. La taxe qui devient exigible du chef de telles importations doit, en effet, être payée conjointement avec le droit d’accise par le redevable du droit d’accise au receveur chargé de la perception de ce droit, conformément à l’article 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 13, précité.
Pour un commentaire détaillé de ce régime, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 8 ».
B. Poissons, crustacés et mollusques
Sur la base de l’article 58, § 2, du Code de la TVA et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 16 du 03.06.1970 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de poissons, crustacés et mollusques dans les minques communales, peuvent être importés en Belgique sans paiement de la TVA : les poissons, crustacés et mollusques, pour lesquels aucune déclaration d’importation ne doit être présentée parce qu’ils sont amenés par des pêcheurs qui les ont pêchés à bord de leur navire.
La TVA est payée lors de la vente publique dans la minque communale des ports de débarquement ou lors de la vente par le pêcheur lui-même, et tient également lieu de paiement de la taxe due pour l’importation et, le cas échéant, pour les livraisons qui précèdent la vente publique.
Pour un commentaire détaillé de ce régime, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 8 ».
C. Matières et produits de récupération
Les matières et produits de récupération peuvent être importés par toute personne sans paiement de la TVA. Par matières et produits de récupération, on entend les biens énumérés dans la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970.
En case 44 du formulaire « document unique » présenté comme déclaration en consommation, la mention suivante doit être indiquée : « Produits de récupération. TVA non appliquée. Circulaire du 15.12.1970, n° 88 et du 30.07.1971, n° 120 ».
Il convient de remarquer que l’application actuelle PLDA sera à l’avenir intégralement remplacée par l’application IDMS, en ce qui concerne l’importation de marchandises, ce qui nécessitera d’inclure la mention précitée d’une autre manière dans la déclaration en douane à l’importation. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé à l’Administration générale des Douanes et Accises.
D. Quotidiens et publications périodiques
L’importation de quotidiens et de publications périodiques :
• d’information générale ;
• qui paraissent au moins 48 fois par an ;
• à destination de toute personne autre que l’éditeur ou l’imprimeur,
est exemptée de la TVA.
Sont considérés comme des quotidiens et des publications périodiques d’informations générale, les biens qui :
• sont classés sous le code 4902 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes ;
• répondent aux conditions fixées dans la circulaire n° 82/1970 du 15.12.1970, telle que modifiée par la circulaire n° 21/1993 du 30.09.1993.
En case 44 du formulaire « document unique » présenté comme déclaration en consommation, au nom d’une personne autre que l’éditeur ou l’imprimeur, la mention suivante doit être indiquée : « Circulaire TVA du 15.12.1970, n° 82 ».
Il convient de remarquer que l’application actuelle PLDA sera à l’avenir intégralement remplacée par l’application IDMS, en ce qui concerne l’importation de marchandises, ce qui nécessitera d’inclure la mention précitée d’une autre manière dans la déclaration en douane à l’importation. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé à l’Administration générale des Douanes et Accises.
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