Arrêté royal n° 7, article 6 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 7 6 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 7, article 6Les importations de biens.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b

Arrêté
no 7
Article
6
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes 5 points

La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable.

al. 1Le destinataire est l'acquéreur à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur, le propriétaire des biens à ce moment.

al. 2Toutefois le fournisseur ou un précédent fournisseur peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code.

al. 3Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le destinataire est :

1°

le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique;

2°

l'acquéreur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se prévaut du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code;

3°

le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code et que le régime visé à l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqué.

al. 1Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 14, § 3, du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.

al. 2La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code.

Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leurs faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, §1er, 2°, b, du Code.

Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique et n'est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

1°

à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;

2°

en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens, qu'il les détruise ou que ces biens lui soient cédés.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.

Textes cités

6
CTVA art. 503 occurrences
CTVA art. 552 occurrences
CTVA art. 58sexies2 occurrences
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Jurisprudence

7

Belgique

7

Voir les 7

Doctrine administrative

35

Législation

2

27 documents se rattachent à un point précis de l'article, 17 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 44 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 2, est modifié et complété par un alinéaAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015§ 5, alinéa 1er, est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
04.07.2013§ 1, est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013§ 3, alinéa 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2004§§ 2 et 5, sont modifiésAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002§§ 2 et 3, sont modifiés1° et 2°, AR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992