Arrêté royal n° 7, article 6 · Arrêtés royaux

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AR 7 01.01.2002 - 31.12.2003 §§ 2 et 3, sont modifiés 1° et 2°, AR 02.04.2002

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Arrêté royal no 7, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b/version-2002-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.2002 - 31.12.2003
Modification
§§ 2 et 3, sont modifiés
Source
1° et 2°, AR 02.04.2002

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 10 74 mots insérés 22 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 7, article 6, §§ 2 et 3, est modifié à partir du 01.01.2002 (Art.8, 1° et 2°, AR 02.04.2002

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Texte

5 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.12.2003

§ 1er

Le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens importés.

§ 2

al. 1Le destinataire est l'acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment texte supprimé : où fin de la suppression. texte inséré : ou fin de l'insertion. la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.

al. 2Toutefois le vendeur ou cédant ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou texte inséré : identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, fin de l'insertion. qu'il y texte supprimé : ait un représentant responsable pour l'application de la taxe. fin de la suppression. texte inséré : soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code. fin de l'insertion.

modifié

§ 3

al. 1Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 15, § 2, alinéa 2, texte supprimé : 2°, fin de la suppression. texte inséré : 2° fin de l'insertion. du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.

al. 2La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou texte inséré : identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou fin de l'insertion. qu'il y texte supprimé : ait un représentant responsable pour l'application de la taxe. fin de la suppression. texte inséré : soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code. fin de l'insertion.

modifié

§ 4

Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de texte supprimé : leur fin de la suppression. texte inséré : leurs fin de l'insertion. faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, texte supprimé : § 1er, fin de la suppression. texte inséré : §1er, fin de l'insertion. 2°, b, du Code.

§ 5

Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 3° fin de l'insertion. du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

1°

à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;

2°

en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens ou que ces biens lui soient cédés.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 2, est modifié et complété par un alinéaAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015§ 5, alinéa 1er, est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
04.07.2013§ 1, est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013§ 3, alinéa 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2004§§ 2 et 5, sont modifiésAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002affichée§§ 2 et 3, sont modifiés1° et 2°, AR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992