Texte
5 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
§ 1er
Le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens importés.
§ 2
al. 1Le destinataire est l'acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.
al. 2Toutefois le vendeur ou cédant ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe.
§ 3
al. 1Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.
al. 2La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe.
§ 4
Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, § 1er, 2°, b, du Code.
§ 5
Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :
à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;
en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens ou que ces biens lui soient cédés.
Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 2, est modifié et complété par un alinéa | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 24.07.2015 | § 5, alinéa 1er, est remplacé | AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015 |
| 04.07.2013 | § 1, est remplacé | AR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013 |
| 01.01.2013 | § 3, alinéa 1er, est modifié | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.2004 | §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.2002 | §§ 2 et 3, sont modifiés | 1° et 2°, AR 02.04.2002 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |