Arrêté royal n° 7, article 6 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 7 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est inséré AR 29.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 7, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b/version-1993-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.12.1992

Texte

5 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

Le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens importés.

§ 2

al. 1Le destinataire est l'acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.

al. 2Toutefois le vendeur ou cédant ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe.

§ 3

al. 1Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.

al. 2La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe.

§ 4

Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, § 1er, 2°, b, du Code.

§ 5

Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

1°

à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;

2°

en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens ou que ces biens lui soient cédés.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 2, est modifié et complété par un alinéaAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015§ 5, alinéa 1er, est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
04.07.2013§ 1, est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013§ 3, alinéa 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2004§§ 2 et 5, sont modifiésAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002§§ 2 et 3, sont modifiés1° et 2°, AR 02.04.2002
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 29.12.1992