Régime particulier applicable aux livraisons et importations de quotidiens et périodiques · Circulaires

Aller au texte
Juriel

82/1970 15 décembre 1970

Rechercher

Régime particulier applicable aux livraisons et importations de quotidiens et périodiques

https://juriel.be/fr/circulaires/82-1970-33e2

Numéro
82/1970
Date
15 décembre 1970

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

29 paragraphes

CIRCULAIRE 70/082

Circulaire n° 82 dd. 15.12.1970

Taxe sur la valeur ajoutée

Régime particulier applicable aux quotidiens et hebdomadaires

Il a été décidé que les livraisons et les importations de quotidiens et de publications périodiques, d'information générale, qui paraissent au moins cinquante fois par an, sont exonérées de la taxe depuis la livraison par l'éditeur jusqu'à leur arrivée en mains du lecteur. Pour l'application des déductions, ces livraisons sont assimilées à des opérations soumises à la taxe au sens de l'article 45, ° 1er, du Code.

La présente circulaire a pour but de régler les modalités d'exécution de cette décision.

° 1er. Sont considérés comme des quotidiens et des publications périodiques, d'information générale, les quotidiens et publications périodiques qui sont rangés sous la position 49.02 du Tarif des droits d'entrée et qui répondent, en outre, aux conditions suivantes :

1 o ils doivent comprendre principalement des nouvelles et articles d'intérêt général : information générale, instruction, éducation et récréation des lecteurs;

2 o ils doivent paraître sans limitation dans le temps, à des intervalles réguliers fixés d'avance, sous une appellation commune, et porter d'une façon apparente les conditions de leur périodicité;

3 o ils doivent paraître au moins cinquante fois par an;

4 o ils ne peuvent pas, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés au public, être rangés dans l'une des catégories suivantes :

a. journaux d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, prix-courants, cotations, informations maritimes, avis notariaux, horaires;

b. publications dont plus de 60 p.c. de l'espace est consacré, gratuitement ou non, à des annonces commerciales, des réclames, ou des textes publicitaires; cette restriction ne s'applique pas aux quotidiens, c'est-à-dire aux publications paraissant au moins cinq fois par semaine et qui sont normalement offertes en vente au public lors de chaque parution;

c. publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement d'affaires industrielles, financières, commerciales ou autres, et qui constituent des instruments de publicité pour des entreprises;

d. publications éditées sous le nom d'une entreprise industrielle, financière, commerciale ou autre, même si elles contiennent exclusivement des textes ou illustrations d'intérêt général, sans aucune publicité directe;

e. publications qui contiennent principalement un roman complet, un récit ou une oeuvre quelconque, soit sous la forme d'un texte illustré ou non, soit sous la forme d'images accompagnées ou non d'une légende;

f. ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus;

g. publications spécialisées qui traitent exclusivement de questions juridiques ou fiscales, et publications qui traitent de sujets spécifiques, tels que mots-croisés, médecine, zoologie, botanique, etc.

° 2. Pour l'application de cette décision, est considérée comme éditeur la personne qui publie ou fait publier à ses frais les ouvrages visés au ° 1er.

° 3. Le montant des ventes exonérées ne doit pas être repris dans les postes de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, relatifs au chiffre d'affaires du déclarant (cases 01 à 05).

° 4. Lors de l'importation des quotidiens et des publications périodiques visés au ° 1er, avec déclaration en consommation dans le chef d'une personne autre que l'éditeur ou l'imprimeur, il doit être fait usage du document 45 A jaune lorsque la déclaration est faite au nom d'un non-assujetti et du document 45 B, lorsque la déclaration est faite au nom d'un assujetti.

° 5. Les factures relatives aux livraisons exonérées et les documents 45 A jaune ou 45 B doivent porter la mention suivante : "Circ. T.V.A. du 15 décembre 1970, n o 82".

° 6. La décision n'est pas applicable aux imprimés suivants :

1 o les journaux et publications périodiques qui sont vendus ou importés après l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur parution;

2 o les journaux et les publications périodiques qui sont réunis en collections, complètes ou incomplètes, sous une même couverture, ou en albums périodiques ou non,

3 o les quotidiens et publications périodiques qui sont vendus comme vieux ouvrages de papier ou de carton.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Louvain24.06.2005

Tribunal de première instance de Louvain, 24 juin 2005

Doctrine administrative

9

« … à l’exclusion des ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité. La livraison de quotidiens et d’hebdomadaires bénéficie, sous certaines conditions, d’une réglementation d’exemption particulière, prévue par la circulaire n° 82 du 15.12.1970 , modifiée par la circulaire n° 21 du 30.09.1993, qui aboutit à la taxation de tels journaux, au taux zéro de TVA. L’application des taux réduits de TVA et celle de la réglementation d’exemption particulière précités sont conformes à la directive … »

Taux de TVA, Services de presse en ligneDécision administrative30.11.2015

Voir les 10 documents