(En exécution des articles 3, 6, 23, 52, 53, 54 et 58, § 2, du Code)
Coordination officieuse
(Le texte de l’AR n° 16, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.1, AR 14.04.1993))
1er)Le paiement de la taxe due pour les ventes publiques dans les minques communales des ports de débarquement, de poissons, crustacés et mollusques provenant directement de bâtiments de pêche tient également lieu du paiement de la taxe due pour l'importation et, le cas échéant, pour les livraisons qui précèdent la vente publique.
2)La personne qui organise les criées lors des ventes publiques visées au § 1er, est tenue de remplir les obligations qui sont imposées à des vendeurs par le Code et par les arrêtés pris en exécution de celui-ci, notamment en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la taxe.
al. 2Elle est, en outre, tenue d'établir en double exemplaire un décompte du produit de la vente et de remettre un de ces exemplaires à la personne pour le compte de laquelle la vente a eu lieu.
al. 3Celle-ci est déchargée, en ce qui concerne la vente, du paiement de la taxe et des obligations qui lui sont imposées par l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
(Le texte de l’AR n° 16, article 2, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))
1er)Lorsque des poissons, crustacés et mollusques importés par des pêcheurs à bord de leurs bateaux sans qu'aucune déclaration d'importation doive être présentée à la douane, ne sont pas vendus publiquement dans une minque dans les conditions prévues à l'article 1er, le paiement de la taxe due pour la vente par le pêcheur tient également lieu de la taxe pour l'importation.
2)Pour l'application du présent article, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, autoriser les personnes qui en font la demande à remplir les obligations que le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent au pêcheur.
art. 3
al. 1(Le texte de l’AR n° 16, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.2, AR 14.04.1993))
al. 2Les articles 5 à 10 de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas applicables à l'importation de poissons, crustacés et mollusques dont la vente est soumise au régime prévu par les articles 1er et 2.
art. 4
al. 1(Le texte de l’AR n° 16, article 4, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
art. 5
al. 1(Le texte de l’AR n° 16, article 5, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.