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48/2005 8 décembre 2005

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Instrument financier

https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d

Numéro
48/2005
Date
8 décembre 2005

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

476 paragraphes

Circulaire n° AFER 48/2005 (E.T.110.313) dd. 08.12.2005

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est abrogée par la Circulaire n° E.T. 123.724 (AGFisc N° 53/2013) du 16.12.2013

OBLIGATIONS

Etablissement et délivrance des factures

Comptabilisation de documents internes

REPORT DE PERCEPTION

SELF-BILLING

A tous les fonctionnaires du secteur TVA

TABLE DES MATIERES · 44 entrées

CHAPITRE I : INTRODUCTION n° 1

CHAPITRE II : REGLEMENTATION BELGE n° 4

CHAPITRE III : CONDITIONS DE BASE DU SELF-BILLING

A. Conditions de base

Condition 1 : l'accord préalable n° 11

Condition 2 : la procédure d'acceptation n° 11

B. Conséquences n° 12

CHAPITRE IV : CHAMP D'APPLICATION

A. Réglementation applicable n° 13

B. Opérations auxquelles le self-billing est applicable n° 16

C. Opérations pour lesquelles le self-billing ne peut pas être appliqué n° 17

CHAPITRE V : PROCEDURE

A. Accord préalable à l'utilisation du self-billing

Date, contenu et portée de l'accord n° 21

Information de l'Administration n° 22

Preuve n° 23

Modification et cessation de l'accord n° 26

B. Etablissement et délivrance du décompte

Contenu du décompte n° 28

Nombre d'exemplaires à établir n° 31

Délivrance du décompte n° 32

Moment de délivrance du décompte et exigibilité de la TVA n° 33

C. Procédure d'acceptation des décomptes

Forme et caractéristiques n° 34

Procédure d'acceptation explicite n° 35

Procédure d'acceptation implicite n° 40

Délai endéans lequel l'acceptation doit intervenir n° 44

Exemple 1 n° 47

Exemple 2 n° 48

Exemple 3 n° 49

Non acceptation du décompte n° 50

D. Cas particuliers

Le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique n° 51

Document visé à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1 n° 52

Outsourcing n° 53

CHAPITRE VI : COMPTABILISATION DE DOCUMENTS INTERNES

A. Principe n° 54

B. Dérogation n° 55

CHAPITRE VII : REPORT DE PAIEMENT

A. Dispositions légales n° 58

B. Dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA n° 59

C. Conditions d'application n° 60

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES n° 61

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES n° 63

CHAPITRE I : INTRODUCTION

1. En vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions applicables en matière de facturation dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil de l'Union européenne a adopté la Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 modifiant la Directive 77/388/CEE (sixième Directive).

2. Cette Directive prévoit notamment la possibilité que les factures soient établies par le cocontractant d'un assujetti, pour les biens ou les services qui lui sont fournis par cet assujetti, pour autant que cette procédure ait été

préalablement convenue dans un accord entre les deux parties et à condition que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui livre les biens ou preste les services. Les Etats membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités d'application des accords et procédures d'acceptation entre l'assujetti et son cocontractant.

La possibilité évoquée à l'alinéa précédent (ci-après dénommée "self-billing", pour la rapidité de lecture), ainsi que les conditions sous lesquelles elle peut être appliquée, a été insérée dans le Code de la TVA (articles 53, § 2 et 53octies) et l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (article 6, § 1 er, article 8, premier alinéa, et article 12, §§ 1 er, 3 et 4). Cette réglementation fait l'objet de la loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la TVA et de l'arrêté royal du 16 février 2004 modifiant l'arrêté royal n° 1, et a été publiée au Moniteur belge respectivement des 10 février 2004 et 27 février 2004. Elle entre en vigueur au 1 er janvier 2004.

Les buts de la présente circulaire sont d'une part, de définir les modalités d'application de la nouvelle réglementation en matière de self-billing compte tenu des compétences attribuées au Ministre des Finances ou à son délégué par le dernier alinéa de l'article 6, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1, et d'autre part de commenter de manière générale le self-billing.

En outre la présente circulaire envisage les situations dans lesquelles, à l'occasion d'une procédure de self-billing, la TVA belge due peut (ou, le cas échéant, doit) être acquittée par le cocontractant.

3. Les dispositions de la Directive 2001/115/CE précitée relatives à l'envoi de factures par la voie électronique, qui ont également été transposées en droit belge, ne sont pas commentées dans cette circulaire, mais feront l'objet d'une circulaire ultérieure relative à la facturation électronique.

Les mentions des factures et documents rectificatifs non spécifiques au self-billing feront l'objet d'une autre circulaire relative à cette problématique.

CHAPITRE II : REGLEMENTATION BELGE

4. Article 53, § 2, du Code de la TVA

"L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;

2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5, pour toute personne non assujettie;

3° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1 er, 2°, pour toute personne non assujettie;

4° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1 er et 22, § 2, sur tout ou partie du prix de l'opération;

5° lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1 er, 1° à 3°, le prix est encaissé en tout ou en partie.

La délivrance de factures par le cocontractant est autorisée à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit être délivré par la même personne que celle qui a délivré la facture initiale.

Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1 er, qu'ils effectuent en Belgique."

5. Article 53octies, § 1er , alinéa 1er, du Code de la TVA

"Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53septies."

6. Article 6, § 1er , de l'arrêté royal n° 1

"Lorsque la facture est délivrée par le cocontractant, au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, il l'établit aux conditions suivantes :

1° les parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce procédé; l'existence d'un tel accord doit pouvoir être établie par chaque partie à la requête de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;

2° chaque facture doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation explicite par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application de l'alinéa 1 er."

7. Article 8, alinéa 1er , de l'arrêté royal n° 1

"Pour chaque facture délivrée, un double doit être établi soit par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services, soit en cas d'application de l'article 6, par le cocontractant. Ce double doit être conservé par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services."

8. Article 12, § 1er , de l'arrêté royal n° 1

"Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, doit être délivré lorsque, après leur délivrance, la facture ou un des documents visés aux articles 2, 6, 7, § 1 er, et 10 doivent être corrigés."

9. Article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 1

"Le document rectificatif visé aux §§ 1 er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier. Le Ministre des Finances ou son délégué règlent la manière dont le document rectificatif doit être établi."

10. Article 12, § 4, de l'arrêté royal n° 1

"Les assujettis doivent établir un double des documents visés au § 1 er chaque fois que les documents rectifiés sont visés aux articles 8 et 10."

CHAPITRE III : CONDITIONS DE BASE DU SELF-BILLING

A. Conditions de base

11. Conformément aux dispositions de l'article 6, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1, la facture peut être délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti qui livre les biens ou preste les services (cette facture est ci-après dénommée "décompte", pour la rapidité de lecture), sous les 2 conditions suivantes, qui constituent les conditions de base du self-billing :

Condition 1 : l'accord préalable

1° les parties doivent convenir préalablement d'appliquer cette méthode de travail; chaque partie doit pouvoir démontrer l'existence de cet accord à la demande de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;

Condition 2 : la procédure d'acceptation

2° chaque décompte doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation explicite par l'assujetti qui livre les biens ou preste les services, endéans le délai prévu en la matière (voir infra).

B. Conséquences

12. Quand il est satisfait à ces deux conditions de base :

· le décompte est considéré comme une facture régulière pour autant qu'il contienne toutes les mentions prescrites et sous réserve d'autres irrégularités, et le fournisseur ou prestataire a satisfait à son obligation d'établir et délivrer une facture régulière. En effet, selon la réglementation belge, le décompte est toujours délivré au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire;

· le droit à déduction éventuel du cocontractant est acquis, sous réserve d'autres irrégularités. En l'absence d'acceptation explicite, par exemple, le décompte (= la facture) est considéré comme irrégulier et la déduction peut, à ce titre, être rejetée.

CHAPITRE IV : CHAMP D'APPLICATION

A. Réglementation applicable

13. Les principes qui régissent l'accord préalable entre les parties pour appliquer le système du self-billing ainsi que la procédure d'acceptation du décompte par le fournisseur ou prestataire font l'objet de la réglementation communautaire. C'est l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel la livraison de biens ou la prestation de services - objet du décompte - est localisée qui détermine les conditions et modalités d'application de l'accord et de la procédure d'acceptation susvisés.

14. Compte tenu de la localisation de l'opération (colonne 1), du lieu d'établissement du fournisseur ou prestataire (colonne 2) et du lieu d'établissement du client (colonne 3), les combinaisons reproduites dans le tableau suivant peuvent survenir dans le cadre d'opérations localisées au sein de l'Union européenne et dans lesquelles la Belgique est impliquée :

(1)

Lieu de l'opération

(2)

Fournisseur

(3)

Client

(4)

Réglementation

1

Belgique

Belgique

Belgique

A

2

Belgique

Belgique

Autre Etat membre

A

3

Belgique

Belgique

Pays tiers

A

4

Belgique

Autre Etat membre

Belgique

A

5

Belgique

Autre Etat membre

Autre Etat membre

A

6

Belgique

Autre Etat membre

Pays tiers

A

7

Belgique

Pays tiers

Belgique

A

8

Belgique

Pays tiers

Autre Etat membre

A

9

Belgique

Pays tiers

Pays tiers

A

10

Autre Etat membre

Belgique

Belgique

B

11

Autre Etat membre

Belgique

Autre Etat membre

B

12

Autre Etat membre

Belgique

Pays tiers

B

13

Autre Etat membre

Autre Etat membre

Belgique

B

14

Autre Etat membre

Pays tiers

Belgique

B

La réglementation applicable est représentée dans la colonne 4 :

A : la réglementation belge est entièrement d'application pour les deux parties.

B : la réglementation de l'autre Etat membre de l'Union européenne où l'opération a lieu, s'applique aux deux parties; cette réglementation est naturellement également basée sur la directive 2001/115/CE.

Dans les cas où l'opération, objet du décompte, a lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la réglementation belge ne s'applique pas, la réglementation de cet autre Etat membre devant être appliquée quel que soit le lieu d'établissement des deux parties. Ce sera également le cas notamment pour une livraison intracommunautaire de biens effectuée au départ d'un autre Etat membre, qui dans cet Etat est exemptée de la taxe (équivalent de l'article 39bis du Code de la TVA belge), et est soumise à la taxe en

Belgique en tant qu'acquisition intracommunautaire conformément à l'article 25ter du Code de la TVA.

Enfin, lorsque l'opération a lieu dans un pays tiers (en dehors de l'Union européenne), la réglementation belge est applicable si cette opération est effectuée par un fournisseur ou prestataire de services établi en Belgique, sans préjudice de la réglementation éventuelle du pays où l'opération est localisée.

15. Les situations dans lesquelles la réglementation belge est entièrement applicable peuvent être résumées en les deux catégories suivantes :

· toutes les opérations effectuées en Belgique, quel que soit le lieu d'établissement du fournisseur ou prestataire et de son cocontractant;

· toutes les opérations localisées en dehors de l'Union européenne qui sont effectuées par un fournisseur ou prestataire établi en Belgique.

B. Opérations auxquelles le self-billing est applicable

16. Dans l'hypothèse où la réglementation belge est applicable et où les parties ont choisi d'appliquer le self-billing, un décompte doit être délivré par le cocontractant pour les opérations effectuées par un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, dans les cinq situations suivantes pour lesquelles l'article 53, § 2, du Code de la TVA prévoit une obligation de facturation :

· lorsque le cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie et que des biens lui sont livrés ou que des services lui sont fournis;

· lorsque le cocontractant est une personne non assujettie et qu'une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5, du Code de la TVA lui est fournie;

· lorsque le cocontractant est une personne non assujettie et qu'une livraison de biens visée à l'article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA lui est fournie;

· lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux premier et deuxième tirets ci-dessus, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er et 22, § 2, du Code de la TVA, sur tout ou partie du prix de l'opération;

· lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA, le prix est encaissé en tout ou en partie.

C. Opérations pour lesquelles le self-billing ne peut pas être appliqué

17. Le self-billing est en principe appliqué dans les situations où le cocontractant est la personne la plus en mesure d'établir et de délivrer la facture. Par exemple parce qu'il connaît les données nécessaires mieux ou plus tôt que le fournisseur ou prestataire de services. Comme ce n'est normalement pas le cas lorsque le cocontractant est un particulier et que la Directive 2001/115/CE susmentionnée n'impose pas cette possibilité de manière explicite, l'Administration interdit l'application du self-billing dans les cas visés à l'article 1 er, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1. Par conséquent, la personne physique ne peut délivrer aucun décompte au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire lorsqu'elle reçoit une livraison de biens ou une prestation de services qu'elle destine à son usage privé et pour lesquelles il existe une obligation de facturation conformément à l'article précité.

18. Le self-billing peut être appliqué lorsque le cocontractant est un particulier dans les situations visées au numéro 16.

CHAPITRE V : PROCEDURE

19. Le but de ce chapitre est de définir et commenter les modalités d'application de la réglementation belge relative au self-billing, compte tenu des compétences octroyées au Ministre des Finances ou à son délégué dans le dernier alinéa de l'article 6, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1.

A. Accord préalable à l'utilisation du self-billing

20. Pour appliquer la procédure de self-billing, le cocontractant doit au préalable conclure un accord relatif à cette procédure avec son fournisseur ou prestataire. Un tel accord prévoit que les parties renoncent à la méthode de facturation classique, dans laquelle le fournisseur ou prestataire établit et délivre les factures à son cocontractant, mais qu'en revanche le cocontractant établit les décomptes au nom et pour le compte de son fournisseur ou prestataire, suivant les modalités de l'accord conclu, et les remet au fournisseur ou prestataire précité.

Date, contenu et portée de l'accord

21. Les parties peuvent conclure un accord en vue de l'application du self-billing suivant les modalités convenues entre elles sans que cela nécessite une autorisation de l'Administration, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'accord doit être conclu avant que le cocontractant ne délivre (ou ne doive délivrer) à son fournisseur ou prestataire le premier décompte relatif à une opération déterminée. Cet accord ne peut en outre concerner des opérations ayant déjà fait l'objet, en tout ou en partie (par exemple pour un acompte), d'une facture délivrée par le fournisseur ou prestataire, ni des opérations pour lesquelles le délai de facturation réglementaire est expiré;

b) l'accord prend effet au moment convenu entre les parties, étant entendu que ce moment ne peut pas se situer avant la date de la conclusion de l'accord (une clause prévoyant un effet rétroactif est exclue). Si l'accord ne prévoit aucune clause à ce sujet, il prend effet à la première opération suivant sa conclusion. Comme déjà mentionné au point a, supra, l'accord ne peut en aucun cas être conclu en vue de régulariser une situation passée;

c) l'accord peut bien entendu concerner toutes les opérations réalisées entre les deux parties. Lorsque l'accord ne prévoit aucune clause d'exclusion, il est d'ailleurs présumé viser toutes les opérations. Si l'accord est limité à des opérations déterminées, celles-ci doivent être décrites dans l'accord ou pouvoir être déduites après élimination des exclusions énumérées dans l'accord. Si l'accord ne porte pas sur toutes les opérations, il doit faire apparaître explicitement, de l'une ou l'autre manière, les opérations pour lesquelles le self-billing sera appliqué. La distinction stipulée doit être basée sur des éléments objectifs, de telle sorte que le fournisseur ou prestataire, le cocontractant et, en cas de contrôle, l'Administration, puissent définir si une opération déterminée est ou non visée;

d) la manière dont le fournisseur ou prestataire attribuera les numéros d'inscription dans son facturier de sortie aux décomptes reçus de son cocontractant peut être définie dans l'accord, mais il ne s'agit pas d'une clause obligatoire (voir en ce qui concerne cette problématique le numéro 29, point b);

e) si les parties optent pour la procédure d'acceptation explicite des décomptes par le biais d'un ajout du fournisseur ou prestataire sur les deux exemplaires de chaque décompte, cette modalité doit être expressément mentionnée dans l'accord (voir le numéro 39);

f) dans l'hypothèse où l'accord porte sur des opérations pour lesquelles l'Administration laisse le choix aux parties d'appliquer la procédure d'acceptation explicite ou implicite des décomptes, et où les parties optent pour cette dernière procédure, le principe de l'acceptation tacite doit être mentionné expressément dans l'accord. A défaut d'une telle clause, la procédure d'acceptation explicite des décomptes est toujours d'application;

g) qu'il s'agisse de la procédure d'acceptation explicite ou implicite des décomptes, l'accord mentionne en principe toujours le délai endéans lequel l'acceptation doit intervenir. Il est entendu que ce délai ne peut en aucun cas dépasser le délai fixé par l'Administration (voir les numéros 44 et 45). Ce dernier serait d'ailleurs toujours d'application si, nonobstant ce qui précède, l'accord ne prévoyait aucun délai;

h) dans l'hypothèse où le fournisseur ou prestataire inscrit les opérations qu'il effectue dans son facturier de sortie sur base de documents internes établis par lui et non sur base des décomptes délivrés par le cocontractant (voir chapitre VI), cette option doit, sous peine de nullité, être mentionnée expressément dans l'accord. Dans un tel cas, l'accord ne peut en aucun cas déroger aux conditions prévues au numéro 55 pour l'application de cette réglementation;

i) lorsque, dans les cas visés au numéro 60, point f, le cocontractant a le choix d'appliquer ou non le report de paiement de la TVA belge, et qu'il opte pour le report de paiement, l'accord mentionne expressément ce choix.

Information de l'Administration

22. D'une manière générale, l'existence d'un accord préalable à l'utilisation du self-billing ne doit pas être notifiée à l'Administration. Dans ce contexte, il est toutefois remarqué que :

a) conformément au numéro 55, b, le fournisseur ou prestataire doit informer l'office de contrôle de la TVA dont il dépend de son intention d'inscrire les opérations qu'il effectuera dans le cadre de la procédure self-billing dans son facturier de sortie sur base de documents internes établis par lui;

b) le cocontractant doit informer son office de contrôle de la TVA de son choix d'appliquer le report de paiement pour des opérations déterminées (voir numéro 60, point h);

c) dans le cas visé au point b, supra, le fournisseur ou prestataire doit faire connaître à son office de contrôle de la TVA l'identité de tous ses cocontractants qui ont opté pour le report de paiement, ainsi que la nature des opérations à effectuer (voir numéro 60, point i).

Preuve

23. L'Administration peut toujours demander la preuve de l'existence d'un accord préalable à l'utilisation du self-billing, séparément auprès de chaque partie, même lorsque les parties ne sont pas établies en Belgique, et ceci en ce qui concerne les points suivants : la date de la conclusion de l'accord, son contenu complet et la date à laquelle il prend effet.

24. La preuve visée peut être fournie par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment. Il est recommandé d'apporter une attention particulière à l'établissement de cette preuve. Bien que cela ne soit pas absolument nécessaire, un accord écrit, ou établi de manière électronique et probant à l'égard de l'Administration est indiqué.

25. Si l'existence de l'accord ne peut être prouvée séparément par chaque partie, le décompte délivré par le cocontractant n'est pas considéré comme une facture régulière, ce qui implique que le cocontractant ne peut exercer, le cas échéant, le droit à la déduction et que le fournisseur ou prestataire n'a pas satisfait à son obligation de facturation.

Modification et cessation de l'accord

26. Les parties ont la possibilité de modifier à tout moment, si nécessaire, les modalités de leur accord pour l'utilisation du self-billing, pour autant que ces modifications ne s'opposent pas aux conditions définies dans la présente circulaire. En outre, toute modification ne peut avoir effet que pour l'avenir (une clause rétroactive est exclue).

27. Les parties peuvent, d'un commun accord, mettre fin à l'accord pour l'utilisation du self-billing sans mettre fin à leur relation commerciale. La cessation de l'accord ne peut concerner que les opérations futures ou, le cas échéant, les opérations qui ont déjà été réalisées mais pour lesquelles le cocontractant n'a encore délivré aucun décompte au fournisseur ou prestataire. Pour les opérations qui ne sont plus visées par l'accord, le fournisseur ou prestataire (ou un tiers agissant en son nom et pour son compte) doit délivrer une facture à son cocontractant selon les règles ordinaires.

Les dispositions des numéros 23, 24 et 25 relatives à la preuve de l'existence d'un accord préalable à l'utilisation du self-billing et aux conséquences de l'absence de preuve, sont applicables, mutatis mutandis, à la modification et la cessation d'un tel accord.

B. Etablissement et délivrance du décompte

Contenu du décompte

28. Le décompte doit porter une mention appropriée le distinguant clairement de la facture délivrée par le fournisseur ou prestataire (ou un tiers agissant en son nom et pour son compte) à son cocontractant. Il peut être fait usage, par exemple, de la mention : selfbill, décompte, bordereau d'achat,……..

29. En outre, le décompte doit comprendre les mentions suivantes (voir aussi article 5, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1) :

a) la date à laquelle le décompte est délivré au fournisseur ou prestataire par le cocontractant;

b) un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie ce décompte de façon unique et sous lequel il sera inscrit dans le facturier de sortie du fournisseur ou prestataire;

Dans la réglementation en matière de self-billing en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, le fournisseur ou prestataire devait, à l'occasion de son acceptation, compléter les deux exemplaires du décompte avec le numéro sous lequel ce document était inscrit dans son facturier de sortie. Cette possibilité est totalement exclue dans la nouvelle réglementation. Ceci signifie que le décompte doit, au moment de sa délivrance par le cocontrac-tant, comprendre toutes les mentions prescrites par la réglementation TVA et qu'il n'est donc plus question d'un ajout ultérieur par le fournisseur ou prestataire. Si, pour quelque raison que ce soit, un décompte ne comprenait pas toutes les mentions nécessaires au moment de sa délivrance, il ne pourrait être complété qu'au moyen d'un nouveau document complémentaire à délivrer par le cocontractant, qui réfèrerait au décompte d'origine et contiendrait les mentions manquant sur celui-ci.

Pour mentionner sur le décompte le numéro sous lequel le fournisseur ou prestataire inscrira ce document dans son facturier de sortie, le cocontractant peut utiliser l'une des méthodes suivantes :

· soit les parties se sont accordées au préalable quant à la numérotation correcte des documents (ceci peut être consigné ou non dans l'accord d'utilisation du self-billing). Dans ce cas, le cocontractant a connaissance du numéro à mentionner au moment de l'établissement du décompte;

· soit, à défaut d'accord préalable à ce sujet, le cocontractant utilise un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue propre à chaque fournisseur ou prestataire. Dans ce cas, le fournisseur ou prestataire peut, s'il reçoit un nombre significatif de décomptes du même cocontractant et pour autant qu'il le juge opportun, tenir un sous-facturier de sortie propre à ce cocontractant, dans lequel il enregistre les décomptes suivant les numéros mentionnés sur ces documents. Si le fournisseur ou prestataire ne tient pas un sous-facturier de sortie séparé, parce que le nombre de décomptes pour chaque cocontractant est trop faible ou parce que cette méthode de travail ne correspond pas à son organisation administrative, il inscrit les décomptes reçus dans son facturier de sortie unique, suivant la numérotation séquentielle propre à ce facturier, et doit tenir un tableau de concordance reflétant pour chaque décompte la relation entre le numéro mentionné sur le décompte et le numéro sous lequel ce document est enregistré dans son facturier de sortie.

Enfin, l'Administration n'émettra aucune critique si le décompte comprend également le numéro sous lequel il est inscrit dans le facturier d'entrée du cocontractant, pour autant que les deux numéros soient clairement distincts sur le document;

c) le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA;

d) lorsque le redevable de la TVA belge est le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA, l'identité et l'adresse du représentant responsable et l'indication de sa qualité;

e) le nom ou la dénomination sociale, l' adresse et le numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA du cocontractant;

f) lorsque le redevable de la TVA belge est le cocontractant qui n'est pas éta-bli en Belgique et que :

· il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA, l'identité et l'adresse du représentant responsable et l'indication de sa qualité;

· il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code de la TVA, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;

g) · pour les opérations visées à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°, du Code de la TVA, le numéro par lequel le cocontractant est identifié à la TVA et sous lequel le service lui a été rendu;

· pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, le numéro par lequel le cocontractant est identifié à la TVA dans un autre Etat membre;

· en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA, une référence à l'application de cette disposition, le numéro par lequel le fournisseur est identifié à la TVA dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le cocontractant est identifié à la TVA, conformément à l'article 50, § 1er, du Code de la TVA;

h) la date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de délivrance du décompte;

i) les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;

j) les données visées à l'article 8bis, § 2, du Code de la TVA pour les livraisons de moyens de transport neufs, ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

k) pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;

l) l'indication des taux de la taxe due et le montant total de la taxe due. Le montant total de la taxe due doit être exprimé en euros;

m) lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6° du Code de la TVA, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la Sixième Directive ou une mention équivalente doit être apposée en lieu et place de l'indication des taux et du montant total de la taxe due.

Dans les cas de report de paiement de la taxe dans le chef du cocontractant cités au numéro 60, ou lorsque ce report est basé sur l'autorisation individuelle visée sous ce numéro, le décompte doit porter la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Circulaire AFER n° 48/2005" en lieu et place de l'indication des taux et du montant total de la taxe due;

n) l'indication de la disposition pertinente de la Sixième Directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte, ou une mention équivalente;

o) une référence au(x) décompte(s) délivré(s) antérieurement, lorsque plusieurs décomptes sont établis pour la même opération. Le décompte ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;

p) toutes autres mentions prescrites en exécution du Code de la TVA ou de ses arrêtés d'exécution.

Il ressort des points a) à p) ci-dessus que les mentions à porter sur le décompte sont identiques, à quelques exceptions près dues au caractère particulier du décompte, aux mentions qui devraient apparaître sur la facture si elle était établie par le fournisseur ou prestataire.

30. En vertu de l'article 13, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, il peut être dérogé, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, aux mentions qui doivent normalement figurer sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code de la TVA dans les cas suivants :

· lorsque le montant de la facture est peu élevé;

· lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques de délivrance de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues.

Ces possibilités de dérogation quant aux mentions de la facture ne sont toutefois jamais d'application quand les parties optent pour la procédure de self-billing .

En outre, l'article 13, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, prévoit qu'il peut également être dérogé aux mentions qui doivent normalement figurer sur les décomptes, sans que ces facilités puissent entraver le contrôle de l'application de la taxe. En ce qui concerne la nouvelle réglementation en matière de self-billing, l'Administration n'a, jusqu'à présent, pas encore fait usage de cette possibilité de dérogation.

Nombre d'exemplaires à établir

31. En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n°1, le cocontractant doit établir le décompte en deux exemplaires. L'original lui est destiné, et le double doit être conservé par le fournisseur ou prestataire.

Délivrance du décompte

32. Le cocontractant remet le double du décompte au fournisseur ou prestataire dans le délai visé au numéro 33, infra.

Toutefois, en cas d'acceptation explicite de chaque document par le fournisseur ou prestataire sur le décompte même (v. numéro 39), le cocontractant doit délivrer les deux exemplaires du décompte au fournisseur ou prestataire. Ce dernier doit, après avoir complété les deux exemplaires, retourner l'original à son cocontractant dans le délai visé au numéro 44.

Moment de délivrance du décompte et exigibilité de la TVA

33. La date de la délivrance du décompte par le cocontractant est bien entendu identique à la date de la délivrance de la facture.

Pour toutes opérations autres que les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA, le cocontractant doit délivrer le décompte au fournisseur ou prestataire au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, § 1 er , et 22, § 2, du Code de la TVA.

Pour les opérations susvisées, le décompte peut également être délivré spontanément avant que survienne une cause d'exigibilité de la TVA. Dans ce cas, la délivrance du décompte rend elle-même la TVA exigible.

Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 39bis, alinéa premier, 1° à 3°, du Code de la TVA, le décompte doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée. La taxe est exigible au moment où le décompte relatif à cette livraison est délivré, conformément à l'article 17, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA .

En revanche, lorsque le prix est encaissé en tout ou en partie avant une livraison visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA, le décompte doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel tout ou partie du prix est encaissé, par dérogation à ce qui est précisé dans l'alinéa ci-avant.

Pour les livraisons visées à l'alinéa précédent, le décompte peut également être délivré spontanément avant que survienne une cause rendant obligatoire la délivrance du décompte. Quoi qu'il en soit, lorsque le décompte porte sur le montant total de l'opération, la TVA est exigible au moment de la délivrance de ce décompte.

Pour autant que les dates ultimes de délivrance des décomptes précisées dans ce numéro soient respectées, les opérations d'un mois calendrier au maximum peuvent être regroupées sur un même décompte.

C. Procédure d'acceptation des décomptes

Forme et caractéristiques

34. Chaque décompte doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation par le fournisseur ou prestataire (voir la condition de base 2 mentionnée au numéro 11 supra). En application de l'article 53octies, § 1 er, premier alinéa, du Code de la TVA, le Roi a déterminé que cette acceptation doit se faire au moyen d'une procédure explicite (voir article 6, § 1 er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal n° 1). Cette condition signifie que l'acceptation doit être réalisée de manière expresse et non tacite (implicite). En outre, il n'est pas satisfait à la condition de procédure d'acceptation explicite de chaque décompte si les parties conviennent expressément, dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing (condition de base 1 mentionnée sous numéro 11 supra) ou autrement, que le fournisseur ou prestataire marque son accord sur le contenu des décomptes s'il ne réagit pas endéans le délai convenu entre les parties.

L'Administration est pleinement consciente que la condition relative à la procédure d'acceptation explicite peut impliquer une lourde charge administrative pour les entreprises concernées, charge qui dans certains cas est disproportionnée par rapport à la sauvegarde des intérêts du Trésor. Pour cette raison, la procédure d'acceptation explicite des décomptes ne doit être appliquée que dans l'hypothèse où ces documents mentionnent (doivent mentionner) un montant de TVA belge, ainsi que dans les cas visés au numéro 55. La procédure d'acceptation explicite est exposée aux numéros 35 à 39.

En revanche, lorsque les décomptes ne mentionnent (doivent mentionner) aucun montant de TVA belge et que le fournisseur ou prestataire ne fait pas appel à la tolérance administrative visée au numéro 55, les parties ont le choix entre une procédure d'acceptation explicite ou implicite des décomptes. Cette réglementation est exposée sous les numéros 40 à 43.

Procédure d'acceptation explicite

35. La procédure d'acceptation explicite doit obligatoirement être appliquée pour les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles un montant de TVA belge est effectivement dû et pour lesquelles le fournisseur ou prestataire est désigné comme la personne tenue de verser cette TVA au Trésor. Dans de tels cas, les décomptes doivent toujours mentionner le montant total de la TVA due (voir numéro 29, point l). En outre la procédure d'acceptation explicite est également toujours obligatoire quand le fournisseur ou prestataire inscrit les opérations qu'il effectue dans son facturier de sortie sur base de documents purement internes établis par lui (voir numéro 55).

36. En principe, la procédure d'acceptation explicite est réalisée au moyen d'un document d'acceptation séparé que le fournisseur ou prestataire établit à cette fin, en deux exemplaires. Ce document comprend au moins les données suivantes : la date à laquelle il est remis au contractant, les coordonnées du fournisseur ou prestataire et de son cocontractant, les références du décompte pour lequel l'accord est donné - c.-à-d. la date de la délivrance et le numéro d'ordre du décompte -, ainsi que la mention expresse "pour accord" ou le cas échéant, l'indication détaillée des motifs de désaccord.

Le fournisseur ou prestataire vérifie les données contenues dans le décompte délivré par son cocontractant et se déclare d'accord avec le contenu ou émet ses remarques. Il signe les deux exemplaires du document d'acceptation et en adresse un exemplaire à son cocontractant. Quand le fournisseur ou prestataire ne signe pas lui-même, en particulier quand il s'agit d'une personne morale, la signature du signataire doit être suivie de sa qualité (mandataire, gérant, administrateur,.....). Les deux parties doivent bien entendu conserver leur exemplaire du document d'acceptation comme preuve de l'acceptation explicite du décompte et du moment auquel celle-ci est intervenue.

37. Le fournisseur ou prestataire est dispensé d'établir un document d'acceptation séparé lorsque toutes les données que ce document doit comprendre sont déjà mentionnées dans un document commercial qu'il établit dans la relation avec son cocontractant pour son organisation administrative (p.ex. bon de réception), et pour autant que toutes les obligations précisées au numéro 36 soient respectées via ce dernier document.

38. En outre, il est à noter que l'obligation de respect de la procédure d'acceptation explicite de chaque décompte ne fait pas obstacle à ce que, dans le document d'acceptation séparé (voir numéro 36) ou dans le document commercial équivalent (voir numéro 37), le fournisseur ou prestataire marque son accord simultanément pour plusieurs décomptes, pour autant que d'une part chaque décompte faisant l'objet de l'accord global soit clairement individualisé dans le document d'acceptation par sa date de délivrance et son numéro d'ordre et, d'autre part, que le délai endéans lequel l'acceptation explicite doit intervenir (voir numéro 44) soit respecté pour chaque décompte visé dans l'accord.

39. Si les deux parties le jugent opportun, l'acceptation explicite peut toutefois être réalisée sur le document-même du décompte. Dans ce cas, le fournisseur ou prestataire n'établit pas de document d'acceptation séparé (ou de document commercial équivalent), mais le cocontractant lui adresse les deux exemplaires du décompte (l'original et le double). Après vérification du décompte, le fournisseur ou prestataire note son accord, ou le cas échéant ses remarques, sur les deux exemplaires de ce document. Il date et signe les deux exemplaires du décompte et en retourne l'exemplaire original à son cocontractant dans le délai visé au numéro 44. Les deux parties conservent leur exemplaire du décompte ainsi complété comme pièce comptable justificative et comme preuve de l'acceptation explicite de ce décompte et du moment auquel celle-ci est intervenue.

L'application de la procédure d'acceptation explicite suivant la modalité visée à l'alinéa précédent doit être stipulée expressément par les parties dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing (voir numéro 21, point e).

Il va de soi qu'en cas d'application de cette procédure, il ne peut être question de donner un accord global pour plusieurs décomptes simultanément (comparer avec le numéro 38).

Procédure d'acceptation implicite

40. Lorsque aucune TVA belge ne doit être mentionnée sur le décompte (exemption de TVA sur base des articles 39 à 44bis du Code de la TVA, franchise de la taxe visée à article 56, § 2, du Code de la TVA, report de paiement dans le chef du cocontractant conformément à la réglementation TVA ou en vertu de la présente circulaire ou d'autres décisions administratives, application du taux dit zéro, opération effectuée en dehors de l'Union européenne,....), et que le fournisseur ou prestataire ne fait pas appel à la tolérance administrative visée au numéro 55, les parties ont le libre choix : soit elles font usage de la procédure d'acceptation explicite, soit elles optent pour la procédure d'acceptation implicite (accord dit tacite).

Si les parties optent pour une procédure d'acceptation explicite, la réglementation visée aux numéros 36 à 39 inclus doit être appliquée. En outre, cette procédure sera toujours d'application si les parties n'ont pas choisi expressément la procédure d'acceptation implicite des décomptes dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing.

41. Toutefois, si le fournisseur ou prestataire et son cocontractant choisissent la réglementation de la procédure d'acceptation implicite, les formalités suivantes doivent être respectées. Dans l'accord préalable conclu entre les parties pour l'utilisation du self-billing, il doit être expressément stipulé qu'en ce qui concerne l'approbation des décomptes, il sera fait usage de la procédure d'acceptation implicite. Ceci signifie que le fournisseur ou prestataire ne réagira pas endéans un délai convenu entre les parties si il est d'accord avec le contenu des décomptes qui lui sont remis par son cocontractant. Ce délai stipulé contractuellement ne peut bien entendu courir qu'à partir du moment où le fournisseur ou prestataire reçoit le décompte de son cocontractant, et ne peut en aucun cas dépasser le délai déterminé dans la présente circulaire pour l'approbation du contenu des décomptes par le fournisseur ou prestataire (voir numéros 44 et 45).

En cas d'application de la procédure d'acceptation implicite, le fournisseur ou prestataire ne réagira pas endéans le délai stipulé contractuellement s'il est d'accord avec le contenu des décomptes. Par conséquent, il ne doit établir aucun document spécifique en guise d'accord. Si le fournisseur ou prestataire ne réagit pas, le cocontractant a la certitude que le premier nommé est entièrement d'accord avec le contenu des décomptes à l'expiration de ce délai.

42. Par contre, si le fournisseur ou prestataire a des remarques concernant le contenu des décomptes qui lui sont envoyés, il doit communiquer ces remarques de manière explicite à son cocontractant endéans le délai contractuellement prévu. Pour ce faire, il utilise un document d'acceptation qu'il établit en deux exemplaires. Ce document comprend au moins les mentions suivantes : la date à laquelle il est remis au cocontractant, les coordonnées du fournisseur ou prestataire et de son cocontractant, les références du décompte pour lequel des remarques sont formulées - c.-à-d. la date de délivrance et le numéro d'ordre de ce décompte -, ainsi que l'indication détaillée des motifs de désaccord. Le fournisseur ou prestataire signe les deux exemplaires du document précité et en envoie un exemplaire à son cocontractant. Lorsque le fournisseur ou prestataire ne signe pas lui-même, en particulier quand il s'agit d'une personne morale, la signature du signataire doit être suivie de sa qualité (mandataire, gérant, administrateur,....). Les deux parties doivent conserver leur exemplaire du document d'acceptation en tant que preuve du désaccord du fournisseur ou prestataire avec le contenu du décompte et du moment auquel ces remarques ont été communiquées au cocontractant. Le fournisseur ou prestataire est dispensé d'établir un document d'acceptation séparé si toutes les données que doit contenir ce document sont déjà mentionnées sur un document commercial qu'il établit pour son organisation administrative dans la relation avec son cocontractant (p.ex. bon de réception), et pour autant que toutes les obligations ici énumérées soient respectées via ce dernier document.

43. Enfin, il est à noter qu'en cas de procédure d'acceptation implicite, le décompte lui-même n'est jamais utilisé comme document sur lequel le fournisseur ou prestataire communique ses remarques à son cocontractant en cas de désaccord (comparer avec le numéro 39).

Délai endéans lequel l'acceptation doit intervenir

44. En cas de procédure d'acceptation explicite, le fournisseur ou prestataire doit informer expressément son cocontractant de son accord ou de ses remarques pour chaque décompte endéans un délai qui commence au moment de la réception du décompte et qui expire à la fin du deuxième mois calendrier suivant le mois calendrier au cours duquel la TVA due sur l'opération - objet du décompte - est devenue exigible sur tout ou partie du prix. Dans l'hypothèse où le décompte est relatif à une livraison de biens exemptée de la TVA par application de l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA et pour laquelle la délivrance du décompte ne rend pas encore la TVA exigible - ce qui est le cas lorsque le décompte porte sur une partie du prix de vente (facturation d'un acompte) - le délai précité expire à la fin du deuxième mois calendrier suivant le mois calendrier au cours duquel le fait ayant conduit à la délivrance du décompte s'est produit (paiement d'une partie du prix) ou à défaut au cours duquel le cocontractant a remis le décompte au fournisseur. Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu en dehors de l'Union européenne et qui sont effectuées par une entreprise établie en

Belgique, la détermination du délai endéans lequel l'acceptation doit intervenir se fait selon les mêmes règles que celles qui s'appliqueraient s'il s'agissait d'opérations purement internes à la Belgique.

Le délai susmentionné est un délai préfixe qui ne peut en aucun cas être prorogé. Les parties intéressées à l'opération peuvent toutefois dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing stipuler un délai plus court, mais dans ce cas, l'Administration n'émettra aucune critique s'il apparaît a posteriori que le fournisseur ou prestataire n'a observé, pour la procédure d'acceptation explicite du décompte, que le délai visé à l'alinéa précédent et non le délai contractuellement prévu.

45. En cas de procédure d'acceptation implicite, le fournisseur ou prestataire et son cocontractant doivent déterminer dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing le délai endéans lequel le premier nommé doit expressément réagir s'il n'est pas d'accord avec le contenu du décompte qui lui est remis. Ce délai commence à courir au moment où le fournisseur ou prestataire reçoit le décompte et ne peut en aucun cas excéder le délai déterminé par l'Administration pour le respect de la procédure d'acceptation explicite, tel que visé au numéro 44.

Ce qui est précisé au numéro 44, dernier alinéa, s'applique également mutatis mutandis à la procédure d'acceptation implicite.

46. L'attention est enfin attirée sur le fait que, pour le respect du délai endéans lequel la procédure d'acceptation explicite ou implicite du décompte doit intervenir, il est de première importance que le cocontractant délivre le décompte au fournisseur ou prestataire en temps opportun. Dans l'hypothèse où le décompte n'est délivré qu'après l'expiration du délai endéans lequel l'acceptation doit intervenir, la procédure appliquée pour l'utilisation du self-billing est illégale et il ne peut être question de délivrance valable d'une facture.

47. Exemple 1

Une livraison de biens pour le prix de 10.000 EUR, hors TVA de 21 %, a lieu en Belgique, le 1er mars 2006 conformément à l'article 16 du Code de la TVA. Le cocontractant délivre le décompte d'un montant de 12.100 EUR (base d'imposition 10.000 EUR et TVA due 2.100 EUR) à son fournisseur le 3 avril 2006. Le même jour, le cocontractant paie le montant total de l'opération.

Conformément à l'article 17, § 1 er , premier alinéa, du Code de la TVA, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison de biens, dans le cas présent au 1 er mars 2006.

Attendu que dans cet exemple le fournisseur des biens est redevable de la TVA par application de l'article 51, § 1 er, 1°, du Code de la TVA et que cette taxe est effectivement due (pas d'exemption), les parties n'ont pas le choix : le fournisseur doit obligatoirement appliquer la procédure d'acceptation explicite du décompte. Cette acceptation doit intervenir endéans le délai qui commence à courir le 3 avril 2006 (date de délivrance du décompte) et se termine le 31 mai 2006 (fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible).

Note : dans le présent exemple, la date à laquelle la procédure d'acceptation explicite doit au plus tard être appliquée n'est pas influencée par la date de délivrance du décompte.

48. Exemple 2

Une livraison de biens pour le prix de 10.000 EUR, hors TVA de 21 %, a lieu en Belgique, le 2 avril 2006 conformément à l'article 16 du Code de la TVA. Le 20 mars 2006, le cocontractant paie à son fournisseur l'acompte d'un montant de 1.210 EUR prévu contractuellement; le solde est réglé le 4 avril 2006. A cette dernière date, le cocontractant adresse deux décomptes à son fournisseur : le décompte 1 pour un montant de 1.210 EUR (base d'imposition 1.000 EUR et TVA due 210 EUR) et le décompte 2 d'un montant de 10.890 EUR (base d'imposition 9.000 EUR et TVA due 1.890 EUR).

Conformément à l'article 17, § 1 er , du Code de la TVA, la taxe devient exigible le 20 mars 2006 en ce qui concerne le décompte 1 (date de paiement de l'acompte) et le 2 avril 2006 en ce qui concerne le décompte 2 (date de livraison des biens).

Dans cet exemple également, le fournisseur est le redevable légal de la TVA, et étant donné que cette taxe est également effectivement due, il doit obligatoirement appliquer la procédure d'acceptation explicite aux deux décomptes. Cette acceptation doit intervenir endéans le délai qui commence à courir le 4 avril 2006 pour les deux décomptes (date de délivrance des documents) et se termine le 31 mai 2006 et le 30 juin 2006 respectivement pour les décomptes 1 et 2 (fin du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible).

Le fournisseur des biens est libre dans ce cas d'appliquer la procédure d'acceptation explicite pour les décomptes 1 et 2 conjointement, pour autant que le délai d'acceptation de chaque décompte considéré séparément ne soit pas dépassé, ce qui implique concrètement que pour cette méthode de travail, l'acceptation des deux documents devra intervenir au plus tard le 31 mai 2006.

49. Exemple 3

Une livraison de biens, pour le prix de 20.000 EUR, a lieu en

Belgique, le 20 juin 2006 conformément à l'article 16 du Code de la TVA. Cette opération est effectuée en exemption de la TVA belge par application de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (livraison intracommunautaire). Le 18 mai 2006, le cocontractant paye l'acompte de 2.000 EUR prévu contractuellement et le 5 juin 2006, délivre un décompte à concurrence de ce montant à son fournisseur. Le cocontractant délivre le décompte relatif au solde du prix de vente - 18.000 EUR - le 4 juillet 2006. Ce dernier montant est réglé le 20 juillet 2006.

Conformément à l'article 17, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, pour la livraison de biens effectuée dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA, la taxe devient exigible sur la totalité du prix de vente au moment de la délivrance du décompte relatif au solde de ce prix - dans le cas présent, le 4 juillet 2006 - étant donné que ce moment se situe avant le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (la livraison).

Etant donné que dans le présent cas l'opération est exemptée de la TVA belge, les parties ont la possibilité d'appliquer soit la procédure d'acceptation explicite, soit la procédure d'acceptation implicite, des décomptes.

Si les parties optent pour la procédure d'acceptation explicite, l'acceptation du décompte relatif à l'acompte payé (2.000 EUR) doit intervenir endéans le délai qui commence à courir le 5 juin 2006 (date de délivrance du décompte) et se termine le 31 juillet 2006 (fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le fait ayant conduit à la délivrance du décompte - le paiement de l'acompte - s'est produit). L'acceptation du décompte relatif au solde du prix (18.000 EUR) devra intervenir dans la période du 4 juillet 2006 (date de délivrance de ce décompte) au 30 septembre 2006 (fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel la TVA relative à l'opération est devenue exigible). Si le fournisseur des biens choisit d'appliquer la procédure d'acceptation explicite aux deux décomptes simultanément, l'acceptation devra intervenir au plus tard le 31 juillet 2006 (expiration de la période d'acceptation du premier décompte).

En revanche, lorsque la procédure d'acceptation implicite est appliquée, le fournisseur des biens doit respecter le délai convenu entre les parties endéans lequel il ne doit réagir que s'il n'est pas d'accord avec le contenu du (des) décompte(s). Le délai précité ne peut en aucun cas dépasser les dates du 31 juillet 2006 (pour le décompte relatif à l'acompte) et du 30 septembre 2006 (pour le décompte relatif au solde du prix).

Non acceptation du décompte

50. Si le fournisseur ou prestataire ne peut marquer son accord sur la totalité du contenu des décomptes, il doit clairement faire connaître ses remarques à son cocontractant conformément à la procédure et endéans le délai décrit ci-dessus. Pour cette règle, aucune distinction n'est faite selon que la procédure d'acceptation explicite ou implicite des décomptes est appliquée. Le cocontractant doit, à l'aide des remarques formulées par le fournisseur ou prestataire, se charger de l'établissement et la délivrance de décomptes rectificatifs (v. l'article 53, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA).

L'Administration commentera la problématique des corrections des factures ou des décomptes initialement délivrés dans une circulaire ultérieure à paraître sur cette question.

D. Cas particuliers

Le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique

51. Lorsque, pour l'utilisation de la procédure de self-billing, le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, §§ 1 er ou 2, du Code de la TVA, le document complémentaire visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31 n'est pas établi, ceci par application du § 3 de cet article. En revanche, en cas de procédure d'acceptation explicite, ou en cas de désaccord dans le cadre de la procédure d'acceptation implicite, le document d'acceptation (ou le document commercial équivalent), ou, quand les parties font usage de la procédure mentionnée au numéro 39, les deux exemplaires du décompte, doivent être signés par le représentant responsable du fournisseur ou prestataire non établi en Belgique.

Par dérogation à la circulaire AFER n° 4 du 4 mars 2003, point 155, 2°, la mention "Facturation selon circulaire administrative n° 4/2003" ne doit pas être portée sur le décompte établi par le cocontractant. En outre, dans le cadre de la procédure self-billing, l'obligation mentionnée au point 156 de la même circulaire ne doit pas être respectée (aucune information préalable à adresser au Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers).

Par contre, quand le fournisseur ou prestataire non établi en

Belgique est représenté dans le pays par une personne préalablement agréée telle que visée à l'article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA (représentant responsable avec numéro global d'identification à la TVA), la procédure de self-billing n'est pas autorisée et le fournisseur ou prestataire ainsi que la personne préalablement agréée doivent s'en tenir strictement à la méthode de facturation décrite à l'article 4, §§ 1 er et 2, de l'arrêté royal n°31.

Document visé à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1

52. L'assujetti et la personne morale non assujettie qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1 er, 2°, et § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code de la TVA, ou à l'article 20 ou 20bis, de l'arrêté royal n° 1, sont tenus, conformément à l'article 9 de cet arrêté royal, d'établir un document au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible conformément aux articles 17, § 1 er, 22, § 2, ou 25septies, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent, dans lesquelles le cocontractant est redevable de la TVA belge en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° ou 6°, du Code de la TVA ou de l'article 20 ou 20bis, de l'arrêté royal n° 1, il est entendu que l'opération a lieu en Belgique. Quand les parties ont choisi le self-billing, la réglementation belge en matière de self-billing s'applique entièrement. Puisque dans ce cas le cocontractant délivre lui-même le décompte à son fournisseur ou prestataire et que le document visé à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1 n'est établi que lorsque ce dernier a failli à son obligation de facturer dans le délai requis, cet article ne trouve pas à s'appliquer.

Toutefois, lorsque le cocontractant est redevable de la taxe sur une acquisition intracommunautaire de biens conformément à l'article 51, § 1 er, 2°, du Code de la TVA et que les parties ont choisi le système du self-billing, c'est toujours la réglementation en matière de self-billing de l'Etat membre de l'Union européenne où a eu lieu la livraison intracommunautaire des biens qui a donné lieu à l'acquisition en Belgique, qui est d'application (voir numéro 14, avant-dernier alinéa). Considérant la philosophie de l'article 9 de l'arrêté royal n° 1, son application est également exclue dans cette situation.

Outsourcing

53. En cas d'outsourcing, l'Administration autorise une tierce personne, agissant au nom et pour le compte du cocontractant, à établir et délivrer le décompte au fournisseur ou prestataire, pour autant qu'un accord en ce sens soit conclu entre cette tierce personne et le cocontractant de l'opération pour laquelle la réglementation du self-billing est appliquée. A la demande de l'Administration, l'existence d'un tel accord (outsourcing) doit être prouvée par le cocontractant et son mandataire.

Dans le cas d'outsourcing du self-billing, la délivrance du décompte se fait également au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire qui a effectué l'opération pour laquelle cette procédure est utilisée. Si la tierce personne se fait connaître auprès du fournisseur ou prestataire, par exemple parce que l'acceptation explicite du décompte doit lui être adressée, elle mentionne sur ce document ses nom et adresse ainsi que la qualité en laquelle elle agit, mais jamais son propre numéro d'identification à la TVA. Par contre, dans le cas où la tierce personne souhaite rester anonyme, elle ne porte bien entendu aucune mention complémentaire sur le décompte. Il est évident que, quel que soit le procédé appliqué, les coordonnées complètes du cocontractant doivent figurer sur le décompte.

CHAPITRE VI : COMPTABILISATION DE DOCUMENTS INTERNES

A. Principe

54. Suivant le principe général, le fournisseur ou prestataire inscrit les décomptes reçus de son cocontractant dans son facturier de sortie, tandis que le cocontractant mentionne ces documents dans son facturier d'entrée.

B. Dérogation

55. Lorsque les parties utilisent la procédure de self-billing, l'Administration autorise le fournisseur ou prestataire à inscrire les opérations qu'il effectue dans son facturier de sortie sur base de documents purement internes qu'il établit et non sur base des décomptes qui lui sont remis, pour autant que les conditions mentionnées ci-après soient strictement respectées :

a) le fournisseur ou prestataire doit stipuler expressément dans l'accord

préalable à l'utilisation du self-billing conclu entre les parties qu'il complétera son facturier de sortie sur base de documents purement internes;

b) préalablement à la délivrance du premier décompte par son cocontractant, le fournisseur ou prestataire doit informer l'office de contrôle de la TVA dont il dépend de son intention d'inscrire les opérations qu'il effectue dans le cadre de la procédure self-billing dans son facturier de sortie sur base de documents internes;

c) quelles que soient la nature et l'imposition des opérations effectuées, la procédure d'acceptation explicite des décomptes doit toujours être appliquée, de la manière et dans le délai visés aux points g et h, infra;

d) l'établissement et la délivrance du décompte par le cocontractant, ainsi que l'inscription de ce décompte dans son facturier d'entrée se fait suivant les règles ordinaires décrites dans cette circulaire; le numéro d'ordre à mentionner sur le décompte est issu d'une série ininterrompue qui est déterminée par fournisseur ou prestataire distinct;

e) pour chaque opération qu'il effectue en appliquant la procédure de self-billing, le fournisseur ou prestataire établit un document interne qu'il inscrit dans son facturier de sortie. Le cas échéant, cette inscription peut être

réalisée avant la réception du décompte établi par son cocontractant. Ce document interne ne peut en aucun cas être considéré comme la facture visée à l'article 53, § 2, du Code de la TVA et à l'article 6, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1. Ce document n'est pas remis au cocontractant. En outre, l'inscription des opérations effectuées dans la comptabilité du fournisseur ou prestataire sur base de documents internes ne peut jamais conduire à une déclaration tardive de la taxe due;

f) le décompte établi et délivré par le cocontractant n'est pas comptabilisé par le fournisseur ou prestataire. Ce décompte est toutefois, lors de sa réception, comparé au document interne visé au point e, supra. Si nécessaire, le fournisseur ou prestataire corrige les données du document visé au point e, supra, par un second document interne qui, bien entendu, doit aussi être inscrit dans le facturier de sortie, de telle sorte que ces deux documents concordent avec les données mentionnées sur le décompte délivré par le cocontractant;

g) aussi rapidement que possible après l'expiration de chaque mois calendrier, le cocontractant établit au minimum en deux exemplaires un relevé récapitulatif des décomptes délivrés relatifs aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, des décomptes complémentaires ou rectificatifs qu'il a délivrés suite aux remarques formulées par le fournisseur ou prestataire au sujet du relevé récapitulatif d'une période antérieure. Le cocontractant remet deux exemplaires du relevé récapitulatif au fournisseur ou prestataire. L'Administration n'émettra pas de critique si ce relevé récapitulatif est établi en deux exemplaires par le fournisseur ou prestataire en lieu et place du cocontractant.

Ce relevé récapitulatif comprend les mentions suivantes :

· la date à laquelle il est établi;

· les coordonnées complètes du fournisseur ou prestataire et du cocontractant;

· la désignation du mois calendrier auquel il se rapporte;

· un renvoi aux décomptes relatifs aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, aux décomptes complémentaires ou rectificatifs relatifs à une période antérieure.

Ce renvoi comprend :

· la date de délivrance et le numéro d'ordre de chaque décompte;

· le montant total des bases d'imposition mentionnées sur chaque décompte (une distinction par taux de TVA n'est, le cas échéant, pas exigée);

· le montant total de la taxe due mentionné sur chaque décompte;

h) le fournisseur ou prestataire complète les deux exemplaires du relevé récapitulatif ainsi établi par les numéros sous lesquels les documents internes correspondant à chaque décompte sont inscrits dans son facturier de sortie. Dans l'hypothèse où le fournisseur ou prestataire n'est pas d'accord avec les données d'un ou plusieurs décomptes repris dans le relevé récapitulatif, il mentionne en outre de manière précise ses remarques à ce sujet. Dans ce cas, le cocontractant sera tenu d'établir et de délivrer des décomptes complémentaires ou rectificatifs. Enfin, le fournisseur ou prestataire date et signe les deux exemplaires du relevé récapitulatif. Lorsqu'il ne signe pas lui-même, la qualité du signataire doit être mentionnée. Un exemplaire du relevé complété et signé est remis au cocontractant au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel la TVA sur les opérations mentionnées dans ce relevé est devenue exigible. Les deux parties conservent bien entendu leur exemplaire de ce relevé récapitulatif en tant que preuve de l'acceptation explicite des décomptes et du moment auquel celle-ci est intervenue;

i) le relevé récapitulatif n'est inscrit ni dans le facturier d'entrée du cocontractant, ni dans le facturier de sortie du fournisseur ou prestataire. Ce relevé doit toutefois toujours être conservé avec les décomptes dont il est le résumé, et en outre, en ce qui concerne le fournisseur ou prestataire, avec les documents internes comptabilisés. Dans le cadre de la présente dérogation, l'Administration ne considère en effet chaque décompte comme une facture régulière que s'il est accompagné du relevé récapitulatif dans lequel il est repris. C'est donc la combinaison de ces deux documents, décompte individuel et relevé récapitulatif mensuel, qui permet :

· au fournisseur ou prestataire de respecter son obligation de délivrance d'une facture. Le document interne n'a jamais valeur de facture à l'égard de l'Administration;

· au cocontractant d'exercer le cas échéant son droit à déduction de la taxe en amont;

j) à la demande de l'Administration, le fournisseur ou prestataire doit toujours pouvoir établir la concordance entre les montants comptabilisés sur base des documents internes qu'il a établis et les montants mentionnés sur les décomptes individuels délivrés par le cocontractant ainsi que sur le relevé récapitulatif. Toute infraction à cette obligation peut donner lieu au retrait du bénéfice de la présente dérogation.

56. Enfin, l'Administration se réserve plus généralement le droit de retirer pour l'avenir le bénéfice de la présente dérogation aux entreprises qui ne respecteraient pas strictement les conditions énoncées au numéro 55 ou qui, de quelque manière que ce soit, entraveraient la mission des agents chargés du contrôle.

57. Modèle de relevé récapitulatif

6 avril 2006

Coordonnées complètes du fournisseur

ou prestataire

Coordonnées complètes du cocontractant

Relevé récapitulatif : mars 2006

Date du décompte

N° d'ordre du

décompte

Montant total des bases d'imposition (EUR)

Montant total de la TVA due

(EUR)

Numéros au facturier

de sortie

04/03

08/03

12/03

16/03

20/03

24/03

28/03

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

20.012,56

32.567,03

28.912,83

31.126,08

19.328,44

42.698,61

21.693,01

4.202,64

6.839,08

6.071,69

6.536,48

4.058,97

8.966,71

4.555,53

0480 - 0481 - 0482

0481 - 0482

0482 - 0483 - 0512

0483 - 0484

0484 - 0485 - 0513

0486 - 0487 - 0488

0486 - 0488 - 0489

Totaux

196.338,56

41.231,10

Date : 16 avril 2006

Pour accord :

Signature du fournisseur ou du prestataire + qualité du signataire :

CHAPITRE VII : REPORT DE PAIEMENT

A. Dispositions légales

58. En vertu de l'article 51, § 1 er , 1°, du Code de la TVA, la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique (fournisseur ou prestataire).

B. Dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA

59. Dans le cadre de la réglementation self-billing, l'Administration autorise, sous certaines conditions, le cocontractant du fournisseur ou prestataire à verser au Trésor la TVA belge due sur l'opération qui lui est fournie, par dérogation à la disposition légale susmentionnée.

Cette dérogation est une mesure de simplification pratique, qui est en principe facultative. Le redevable légal de la taxe reste le fournisseur ou prestataire, conformément à l'article 51, § 1 er , 1°, du Code de la TVA. L'Administration accepte par conséquent que la taxe soit acquittée par une autre personne, c.-à-d. le cocontractant, lorsque des conditions particulières sont remplies. Dans des cas très exceptionnels (voir numéro 60, points f, dernière phrase, et g), l'Administration impose au cocontractant d'appliquer le report de paiement.

C. Conditions d'application

60. La dérogation susmentionnée relative au paiement de la TVA par le cocontractant peut être appliquée lorsqu'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

a) les parties font usage de la procédure de self-billing conformément aux règles définies dans la présente circulaire;

b) le cocontractant est :

· soit un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt des déclarations à la TVA visées à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA (déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles);

· soit un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays (v. article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA). Une dérogation à cette condition figure toutefois au point g, infra.

Il résulte de ce qui précède que le report de paiement ne peut en aucun cas être appliqué lorsque le cocontractant a l'une des qualités suivantes :

· assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, ou assujetti soumis au régime de franchise visé à l'article 56, § 2, du Code de la TVA, ou assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l'article 57 du Code de la TVA;

· personne morale non assujettie;

· particulier;

· assujetti non établi en Belgique qui :

· soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

· soit est représenté en Belgique par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA;

· soit n'est ni identifié à la TVA ni représenté en Belgique;

c) les opérations effectuées sont :

· des services effectués par un courtier ou mandataire pour son commettant ou mandant;

· des opérations effectuées par les exploitants de dépôts de blanchisserie, teinturerie, nettoyage à sec et stoppage;

· des achats de déchets par tournées de ramassage chez les bouchers, les restaurateurs et autres fournisseurs similaires;

· des achats de peaux brutes d'animaux à des bouchers, par des syndicats de bouchers ou d'autres acheteurs, après mise en consignation chez ces derniers;

· le transport effectué par des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux;

· des opérations pour lesquelles les services centraux de l'AFER ont accordé une autorisation d'acquitter la TVA due via report de paiement dans le chef du cocontractant par voie de circulaire ou décision administrative générale;

· des opérations pour lesquelles la direction II/2 du secteur TVA des services centraux de l'AFER, a délivré une autorisation d'appliquer le report de paiement au client de ces opérations à la demande expresse de ce dernier;

d) sur le décompte établi par le cocontractant, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Circulaire AFER n° 48/2005" est portée en lieu et place de la mention des taux et du montant total de la taxe due;

e) pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'amende visée à l'article 70, § 1 er, du Code de la TVA sera due individuellement par le cocontractant et par le fournisseur ou prestataire;

f) d'une manière générale, il est admis que le choix d'appliquer ou non le report de paiement de la taxe appartient au cocontractant et non au fournisseur ou prestataire. Si le cocontractant applique le report de paiement, il doit le faire vis-à-vis de tous les fournisseurs ou prestataires pour un même type d'opérations pour lesquelles la procédure de self-billing est utilisée. Toutefois, lorsque les services centraux de l'AFER ont par voie de circulaires ou décisions administratives autorisé le fournisseur ou prestataire, par dérogation aux règles ordinaires, à ne pas déposer de déclarations périodiques à la TVA malgré le fait que la perception de la taxe soit maintenue, et que ce dernier fait effectivement usage de cette tolérance administrative, le choix susmentionné du cocontractant n'existe plus et il est obligé d'appliquer le report de paiement (ainsi que la procédure de self-billing) si les autres conditions mentionnées au numéro 60 sont remplies;

g) par dérogation à la condition générale mentionnée au point b, supra, le report de paiement dans le chef du cocontractant devra aussi être appliqué dans le cas visé au point f, dernière phrase, supra, lorsque le cocontractant est un assujetti non établi en Belgique qui soit est identifié à la TVA en

Belgique sous un numéro individuel sans agrément d'un représentant responsable (identification directe), soit est représenté en Belgique par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA, pour autant dans ce dernier cas que l'opération concernée puisse être effectuée sous ce numéro global;

h) dans l'hypothèse où le cocontractant a le choix d'appliquer ou non le report de paiement (cfr point f, supra), il doit informer l'office de contrôle de la TVA dont il relève, préalablement à la délivrance du premier décompte dans lequel il appliquera ce report, de son intention d'appliquer le report de paiement pour un ou plusieurs types d'opérations déterminés. Il s'agit d'une obligation de notification par type d'opération. L'identité des fournisseurs ou prestataires concernés par ce report ne doit pas figurer dans cette notification, mais leurs coordonnées doivent être reprises dans une liste qui est actualisée au minimum au 30 juin et 31 décembre de chaque année civile. Cette liste doit être communiquée à toute demande des agents chargés du contrôle. En outre, le cocontractant doit informer chaque fournisseur ou prestataire de son choix d'appliquer le report de paiement en mentionnant ce choix dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing conclu entre les parties (voir numéro 21, point i);

i) dans la situation visée au point h, supra, le fournisseur ou prestataire informe l'office de contrôle de la TVA dont il relève de l'identité de tous ses cocontractants qui ont opté pour le report de paiement, ainsi que de la nature des opérations effectuées. Cette notification doit être réalisée préalablement à la réception, par le fournisseur ou prestataire du premier décompte de ce cocontractant dans lequel ce report est appliqué;

j) dans l'hypothèse où le cocontractant est tenu d'appliquer le report de paiement conformément à ce qui est précisé aux points f, dernière phrase, et g, supra, aucune des parties ne doit adresser de notification à son office de contrôle de la TVA;

k) le bénéfice de la présente dérogation peut être retiré avec effet immédiat si des manquements sont constatés ou si, pour quelque raison que ce soit, les droits du Trésor sont lésés ou si la mission des agents chargés du contrôle est entravée;

l) l'Administration se réserve le droit de modifier pour l'avenir les cas d'application susmentionnés dans lesquels le report de paiement peut ou doit être appliqué, lorsqu'elle le juge nécessaire pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

61. Les entreprises qui appliquent déjà la procédure de self-billing au moment de la publication de la présente circulaire ont encore la possibilité de respecter les formalités suivantes jusqu'à la fin du sixième mois calendrier suivant le mois au cours duquel cette circulaire est publiée :

a) la conclusion ou l'adaptation de l'accord préalable à l'utilisation de la procédure self-billing conformément aux modalités énumérées au numéro 21. Cet accord (ou son adaptation éventuelle), doit stipuler expressément son entrée en vigueur avec effet rétroactif au moment de la première opération qui a fait l'objet de la nouvelle réglementation en matière de self-billing. Il s'agit d'ailleurs du seul cas possible dans lequel l'Administration accepte une clause d'effet rétroactif dans l'accord préalable à l'utilisation du self-billing (comparer au numéro 21, point b);

b) l'envoi de la notification par le fournisseur ou prestataire à l'office de contrôle de la TVA dont il relève concernant l'application de la tolérance administrative visant à compléter le facturier de sortie sur base de documents internes (voir numéro 55, point b);

c) l'envoi de la notification par le cocontractant à l'office de contrôle de la TVA dont il relève concernant son choix d'appliquer le report de paiement pour des opérations déterminées (voir numéro 60, point h);

d) l'envoi de la notification par le fournisseur ou prestataire à l'office de contrôle dont il relève concernant l'identité de tous ses cocontractants qui ont opté pour le report de paiement, ainsi que la nature des opérations concernées (voir numéro 60, point i).

62. Les assujettis (cocontractants des fournisseurs ou prestataires) qui, au moment de la publication de la présente circulaire, appliquent le report de paiement dans le cadre de la procédure de self-billing sur base d'une autorisation individuelle délivrée par les services centraux de l'AFER ou par leur office de contrôle de la TVA local pour des opérations autres que celles visées au numéro 60, point c, tirets 1 à 6 inclus, doivent, avant la fin du sixième mois calendrier suivant le mois au cours duquel cette circulaire est publiée, introduire une demande de prolongation de leur autorisation auprès des services centraux de l'AFER, secteur TVA, direction II/2, Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. En cas de décision favorable des services centraux précités, le report de paiement pourra être appliqué sans interruption. Si de telles demandes sont introduites après l'expiration du délai cité ci-dessus, la continuité du report de paiement ne peut être garantie, même en cas de décision favorable.

Pour toute clarté, il est insisté sur le fait que ce qui est précisé dans l'alinéa précédent ne concerne pas les autorisations individuelles délivrées antérieurement qui concernent uniquement des opérations visées au numéro 60, point c, tirets 1 à 6 inclus (autorisations individuelles délivrées p.ex. dans le cadre de la décision administrative générale en matière de vente directe, n° E.T.102.595 du 19 juin 2002).

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

63. La présente circulaire entre en vigueur le 1 er janvier 2004.

64. La circulaire n° 27 du 19 novembre 1975 est abrogée.

Toutes les autres circulaires ainsi que toutes les décisions administratives qui ne correspondraient plus à la présente circulaire sont, dans cette mesure, abrogées.

Pour l' Administrateur général des

Impôts et du Recouvrement :

Le Directeur,

J. MARCKX

Textes cités

30
CTVA art. 39bis10 occurrences
CTVA art. 518 occurrences
CTVA art. 177 occurrences
AR no 1 art. 66 occurrences
CTVA art. 536 occurrences
AR no 1 art. 95 occurrences
AR no 1 art. 123 occurrences
CTVA art. 163 occurrences
CTVA art. 223 occurrences
CTVA art. 503 occurrences
CTVA art. 553 occurrences
AR no 1 art. 132 occurrences
AR no 1 art. 202 occurrences
AR no 1 art. 20bis2 occurrences
AR no 1 art. 82 occurrences
AR no 31 art. 42 occurrences
CTVA art. 152 occurrences
CTVA art. 25ter2 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences
CTVA art. 562 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 571 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence

Doctrine administrative

3

« … visé, qui est établi en Belgique et qui dépose des déclarations périodiques à la TVA, doit établir une facture en deux exemplaires au nom et pour le compte du médecin ou de l'hôpital (self-billing obligatoire), en tenant compte des modalités décrites dans la circulaire AFER n°48/2005 (voir www.fisconetplus.be, Fiscalité, TVA, Directives et commentaires administratifs, Circulaires). - Ce document comporte les mentions habituelles de la facture telles que visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1. La mention suivante est apposée … »

Réalisation, par des médecins ou des hôpitaux, de travaux de recherche impliquantDécision administrative21.02.2011

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