CIRC 24/2003
Circulaire N° AFER 24/2003 (E.T.100.136 - E.T.834.2) dd. 04.09.2003
RESTITUTIONS
Crédits d'impôt
Restitution mensuelle
Autorisation
A tous les services du secteur Taxation (secteur TVA)
OBJET DE LA CIRCULAIRE
1. La présente circulaire, qui remplace la circulaire n° 10/1996, expose de manière plus détaillée le régime de la restitution mensuelle de la T.V.A. et tient compte des modifications qui ont été apportées à cette réglementation par l'article 6, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 16 juin 2003 modifiant les arrêtés royaux nos 3, 4, 14, 48 et 51 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 27 juin 2003). Les modifications concernent notamment la demande et la délivrance de l'autorisation de la restitution mensuelle de la T.V.A.
2. Les entreprises dont l'activité est en grande partie exemptée de T.V.A. parce qu'elles pratiquent le commerce international, ou dont l'activité n'est pas soumise à la T.V.A. en Belgique, par exemple parce que leurs opérations n'y sont pas effectuées, alors que pour leurs opérations à l'entrée elles doivent payer la T.V.A., se trouvent pratiquement en permanence en situation de crédit d'impôt envers l'Etat qui n'est en principe remboursé qu'au bout de trois mois seulement.
3. Pour atténuer la charge du préfinancement qu'occasionnent de tels crédits d'impôt, l'article 8 1, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 5, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée pris en exécution de l'article 76 du Code de la T.V.A., tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993, du 25 février 1996 et du 16 juin 2003 (Moniteur belge du 27 juin 2003), a prévu pour les assujettis dont l'activité est essentiellement tournée vers le commerce international et qui ont régulièrement des crédits d'impôt la possibilité de demander dans chaque déclaration mensuelle à la T.V.A. la restitution du crédit d'impôt résultant de cette déclaration dans la mesure où certaines conditions et formalités déterminées sont observées.
Le régime de la restitution mensuelle remplace depuis le 1er janvier 1993 l'exemption visée par l'article 43 du Code de la T.V.A. Cette exemption qui a été abrogée visait également à éviter le préfinancement dans le chef de l'assujetti pratiquant le commerce international.
Chapitre I. Bénéficiaires de la restitution mensuelle. Conditions de base.
Section 1. Généralités.
A. Dispositions légales et réglementaires.
4. L'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. stipule que lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu de l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentant responsable, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti.
5. Sur la base de l'article 76, § 1er, alinéa 2, du même Code, le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
6. C'est ainsi qu'il est stipulé à l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'est restituable, sur demande expresse de l'assujetti :
1° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 245 EUR;
2° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 615 EUR ou 1.485 EUR respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
3° la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, si elle atteint 245 EUR, lorsque l'assujetti a réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires, des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater du Code, et, dans les limites et conditions à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 40, 41 et 42 du Code, et a bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt d'au moins 12.390 EUR.
7. L'article 8 1, §§ 4 et 5, de ce même arrêté royal n° 4 mentionne ensuite les modalités d'application relatives à la restitution citée au § 2, alinéa 1er, 3°.
§ 4. Pour obtenir la restitution prévue au § 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.
§ 5. La restitution prévue au § 2, alinéa 1er, 3°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève. Cette autorisation doit être demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution.
Dans un délai d'un mois, l'autorisation demandée est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.
En cas d'accueil favorable, l'assujetti peut, en apposant la mention expresse visée au § 4, demander la restitution dans une des déclarations à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.
L'autorisation est valable pour les restitutions à demander au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste cependant valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à satisfaire aux conditions particulières requises; dans ce cas, l'apposition de la mention expresse visée au § 4, lors de la demande de restitution, vaut déclaration que l'assujetti remplit ces conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande d'autorisation. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'assujetti doit, s'il y satisfait de nouveau, introduire une nouvelle demande d'autorisation.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que la période visée au § 2, alinéa 1er, 3°, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation.
En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder l'autorisation en tenant compte des prévisions du montant des opérations visées au § 2, alinéa 1er, 3°, et de l'excédent annuel d'impôt. Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée.
Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées au § 2, alinéa 1er, 3°, en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation.
L'administration peut également, par décision motivée, retirer l'autorisation si elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié.
B. Bénéficiaire.
8. Peut bénéficier du régime de la restitution mensuelle :
1° l'assujetti qui est établi en Belgique et qui dépose chaque mois une déclaration conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la T.V.A.;
2° l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui dépose chaque mois une déclaration conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la T.V.A. Le fait que cet assujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non ne joue aucun rôle.
Est par contre exclu du régime de la restitution mensuelle l'assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la T.V.A. en Belgique par un numéro individuel mais qui est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la T.V.A.
C. Conditions de base.
9. Conformément à ce qui est prévu à l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4 cité au n° 6, l'assujetti doit satisfaire aux deux conditions suivantes (appelées "conditions de base") pour bénéficier de la restitution mensuelle :
1) avoir réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées par les articles 39, 39bis, 39quater et, dans les conditions et limites à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 40, 41 et 42 du Code;
2) avoir bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt d'au moins 12.390 EUR.
10. Il y a lieu d'observer qu'au cas où l'assujetti possède plusieurs établissements ou succursales en Belgique, le chiffre d'affaires et le crédit d'impôt de tous ces établissements ou succursales doivent être pris en compte. Il est donc exclu de considérer séparément les différents établissements ou succursales.
D. Période de référence.
11. Pour déterminer si les conditions de base précitées sont remplies, le chiffre d'affaires et l'excédent d'impôt de l'année civile précédente doivent en principe être pris en compte.
12. Si cela est plus favorable à l'assujetti pour obtenir l'autorisation, la période de référence de l'année civile précédente peut toutefois être remplacée par la période de douze mois consécutifs qui précède la demande d'autorisation de remboursement mensuel.
Pour la détermination du chiffre d'affaires et de l'excédent d'impôt, la même période de référence doit être prise en compte.
13. En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la T.V.A. en Belgique via un numéro individuel par une entreprise non établie en Belgique ou, en général, lorsque l'assujetti ne peut se baser sur un chiffre d'affaires d'au moins douze mois consécutifs, l'autorisation peut être accordée sur la base de prévisions sur un an concernant les conditions de base précitées.
14. De même, l'autorisation peut être accordée sur la base de prévisions, à un assujetti qui, compte tenu de son activité réalisée jusque là ne remplit pas les conditions de base précitées, mais qui, par suite d'un changement important intervenu dans son organisation commerciale ou industrielle, remplira cependant ces conditions pendant la période des douze mois consécutifs à partir de la demande d'autorisation. L'assujetti doit pouvoir étayer sa demande par des pièces probantes.
15. Parmi les faits susceptibles d'être pris en considération, on peut citer la scission, la fusion ou l'absorption de sociétés, l'augmentation de capital, la création d'une nouvelle division, l'acquisition de biens d'investissement nouveaux importants et la création d'emplois nouveaux.
Section 2. Détermination du chiffre d'affaires.
A. Détermination du chiffre d'affaires total.
16. Pour le calcul du chiffre d'affaires total de l'assujetti dans le cadre du régime de la restitution mensuelle de la T.V.A., il y a lieu de tenir compte de toutes les livraisons de biens et de toutes les prestations de services effectuées en Belgique à titre onéreux par l'assujetti agissant en tant que tel.
Cependant, quelques-unes de ces opérations peuvent, le cas échéant, être ajoutées au montant du chiffre d'affaires total (v. point C ci-dessous).
B. Détermination du chiffre d'affaires exempté.
17. Pour bénéficier de la restitution mensuelle de la T.V.A. l'assujetti doit avoir réalisé, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires total, des opérations exemptées par les articles 39, 39bis ou 39quater du Code, certaines opérations exemptées par les articles 40, 41 ou 42 du Code ainsi que, le cas échéant, des opérations visées au point C ci-dessous.
18. Le régime de la restitution mensuelle de la T.V.A. est établi au profit des assujettis qui exercent leur activité dans le secteur de l'exportation et des livraisons intracommunautaires de biens ainsi que des destinations y assimilées, des services relatifs à ces biens de même que du transport international et intracommunautaire, ou encore des opérations effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier (entrepôt-T.V.A.).
Concrètement, le chiffre d'affaires exempté comprend les livraisons de biens et les prestations de services qui sont exemptées de la T.V.A. sur la base des articles du Code suivants :
•article 39 : livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté et prestations de services relatives aux biens exportés;
•article 39bis : livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés vers un autre Etat membre;
•article 39quater, § 1er, 1° à 3° : livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier;
•article 40, § 2, 1° et 2° : livraisons et prestations de services relatives à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, avec maintien d'un de ces régimes;
•article 41, § 1er, 2° à 7°: services relatifs au transport international de biens et aux opérations accessoires à ce transport;
•article 42 : opérations assimilées à l'exportation en dehors de la Communauté.
Les conditions et formalités pour l'application de ces exemptions doivent naturellement être remplies pour que les opérations en question puissent être prises en compte dans le chiffre d'affaires exempté.
C. Opérations qui peuvent être prises en compte.
19. Parce qu'elles sont également à l'origine de la formation d'un crédit d'impôt et que les biens et les services qui en font l'objet sont destinés à l'étranger, l'administration considère que les opérations suivantes peuvent être reprises aussi bien dans le chiffre d'affaires total que dans le chiffre d'affaires exempté :
1) certaines livraisons de biens à l'étranger et plus particulièrement :
a) les livraisons de biens depuis la Belgique dont le lieu est réputé se situer dans un autre Etat membre suivant l'article 15, § 5, du Code (ventes à distance);
b) les livraisons depuis la Belgique de biens à installer ou à monter par le fournisseur ou pour son compte et dont le lieu est réputé se situer à l'étranger suivant l'article 15, § 2, 2°, du Code;
c) les livraisons de biens qui sont réputées se situer en dehors de la Communauté à condition que ces biens aient d'abord été expédiés par l'assujetti depuis la Belgique vers un bureau de vente situé en dehors de la Communauté;
d) les livraisons de biens qui sont réputées se situer dans un autre Etat membre que la Belgique à condition que ces biens aient préalablement fait l'objet d'une livraison visée à l'article 12bis du Code (transfert assimilé à une livraison à titre onéreux). Pour éviter un double décompte, le montant qui a servi de base d'imposition pour l'opération assimilée à une livraison par l'article 12bis doit être soustrait du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté. Ce double décompte est d'ailleurs évité par le fait que le transfert doit être annulé dans la déclaration périodique à la T.V.A. Le transfert doit être repris en grille 46 de la déclaration périodique, l'annulation en grille 49 et la vente dans l'autre Etat membre en grille 47.
2) les opérations facturées avec suspension de paiement de la T.V.A. conformément à l'article 15 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 (lorsqu'une cause d'exigibilité survient avant l'exportation des biens), de même que les facturations prévues à l'article 17, § 2, alinéa 2, du Code (dans le cas d'une livraison intracommunautaire lorsque la facture est délivrée avant le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur).
Si néanmoins, suite à une modification d'exécution du contrat, les biens sont destinés à la consommation à l'intérieur du pays le montant facturé des opérations dont il est question à l'alinéa précédent est retranché du chiffre d'affaires exempté. Si après la facturation le contrat est annulé, le montant facturé est retranché du chiffre d'affaires exempté et du chiffre d'affaires total.
3) la valeur des matériaux qui ont été expédiés en dehors de la Communauté en vue de faire l'objet dans ce pays tiers soit d'un travail matériel ou d'une expertise soit d'un travail immobilier.
4) les services qui consistent en un travail matériel ou en une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature matériellement exécutés en Belgique mais dont le lieu est situé dans un autre Etat membre conformément à l'article 21, § 3, 2°, b), du Code;
5) les opérations de transport et les prestations accessoires au transport visées à l'article 21, § 3, 3°, 3°bis, 4°, c, et 4°bis, du Code et qui sur la base de cet article sont réputées avoir lieu en dehors de la Belgique. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par prestations accessoires au transport les services repris à l'article 41, § 1er, 5°, du Code.
D. Opérations qui ne peuvent jamais être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires exempté
20. Par contre, les opérations suivantes qui sont effectuées en Belgique doivent être prises en compte dans le chiffre d'affaires total mais ne peuvent jamais être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires exempté :
1) diverses opérations effectuées en Belgique soumises à un régime particulier qui dispense l'assujetti ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe (opérations qui sont inscrites dans la grille 00 de la déclaration périodique), et plus particulièrement :
a) les ventes de tabacs fabriqués visés à l'article 58, § 1er, du Code de la T.V.A.;
b) les ventes de journaux, de publications périodiques et de produits de récupération;
c) les ventes de biens sous le régime d'imposition de la marge bénéficiaire prévu par l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A. valorisés au prix d'achat;
2) des opérations réalisées en Belgique par l'assujetti pour lesquelles la taxe est due par son cocontractant (opérations qui sont inscrites dans la grille 45 de la déclaration périodique) et plus particulièrement :
a) les opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (art. 20 de l'arrêté royal n° 1);
b) les opérations consistant en la livraison d'or d'une pureté égale ou supérieure à 325 millième et la livraison d'or d'investissement par un assujetti qui a opté pour la taxation (art. 20bis de l'arrêté royal n° 1);
c) les opérations effectuées par un assujetti non établi en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant (art. 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code de la T.V.A.).
Section 3. Détermination de l'excédent d'impôt.
21. Pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle, l'assujetti doit, comme deuxième condition de base, avoir bénéficié d'un excédent d'impôt d'au moins 12.390 EUR pendant l'année civile précédente ou pendant les douze derniers mois (v. nos 11 et 12).
Lorsque l'autorisation de restitution mensuelle est accordée sur la base de prévisions (v. nos 13 à 15), l'excédent d'impôt prévu pour une période de douze mois doit s'élever à 12.390 EUR.
22. La condition relative à l'excédent d'impôt est remplie lorsque, pour toutes les opérations effectuées durant la période de référence prise en compte, le montant total des taxes déductibles dépasse d'au moins 12.390 EUR le montant total des taxes dues.
23. Pour calculer le montant total des taxes déductibles et le montant total des taxes dues, il y a également lieu de tenir compte des révisions des taxes déductibles et des taxes dues portant sur ces opérations.
24. Par ailleurs, le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (v. circ. 3/1973, mise à jour 2002 - v. circ. 22/2002) ne peut tenir compte des versements ou des remboursements de la taxe payée par anticipation.
25. Par taxe déductible, il faut entendre la T.V.A. qui a grevé les biens et les services qui ont été fournis à l'assujetti, les biens qu'il a importés et les biens qui ont fait l'objet de sa part d'une acquisition intracommunautaire, et qui est déductible conformément aux articles 45 à 49 du Code.
Par taxe due, il faut entendre la T.V.A. dont l'assujetti est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, ainsi que la T.V.A. dont l'assujetti est redevable par une inscription dans sa déclaration T.V.A. visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code soit en tant que cocontractant d'un fournisseur ou d'un prestataire de services pour les biens et les services qui lui sont fournis, soit en tant que destinataire à l'importation de biens avec report de paiement vers l'intérieur du pays, soit à la suite d'acquisitions intracommunautaires de biens et d'opérations y assimilées qu'il a effectuées.
Chapitre II. Modalités d'application.
Section 1. Autorisation.
26. En vertu de l'article 8 1, § 5, de l'arrêté royal n° 4 précité, la restitution mensuelle ne peut être obtenue que sur demande écrite adressée au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'assujetti relève.
En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise non établie en Belgique, l'autorisation est également accordée par le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. compétent (v. article 8 1, § 5, 6ème alinéa, de l'arrêté royal n° 4 précité).
Il en est de même pour l'assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté qui s'est fait identifier à la T.V.A. en Belgique via un numéro individuel et qui n'a pas fait agréer de représentant responsable.
Lorsque par conséquent cette autorisation est demandée par une nouvelle entreprise ou par une entreprise dont le siège principal de l'activité économique est situé à l'étranger, la demande est adressée au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont la nouvelle entreprise ou l'établissement stable établi dans le pays relève. Lorsque l'entreprise étrangère n'est pas établie en Belgique, la demande d'autorisation est adressée au chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
A. Demande d'autorisation.
27. L'autorisation doit être demandée par écrit à l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'intéressé relève (v. n° 26).
28. La demande d'autorisation doit mentionner et comporter, pour la période de référence prise en considération, tous les éléments et documents probants nécessaires permettant d'apprécier si l'assujetti remplit les conditions de base pour obtenir l'autorisation (v. n° 6 ci-avant).
Lorsque la demande est basée sur la période des douze derniers mois (v. nos 11 et 12), la demande doit comporter les données suivantes :
•par mois, l'indication du montant du chiffre d'affaires total qui est pris en compte (v. nos 16 et 19);
•par mois, l'indication du montant du chiffre d'affaires exempté, ventilé par type d'opération exemptée, qui est pris en compte (v. nos 17 à 19). L'inspecteur principal peut inviter le demandeur à lui faire parvenir les moyens de preuve nécessaires qui justifient l'application des exemptions;
•par mois, l'indication du montant total soit de la T.V.A. due soit de la T.V.A. à restituer.
29. Si la demande est basée sur des prévisions concernant les conditions de base (v. nos 13 à 15), ces prévisions doivent être étayées par des documents probants (comme entre autres les contrats conclus avec les fournisseurs et les clients, les bons de commande et, lorsqu'il s'agit d'un commencement d'activité, par la présentation de copies d'un nombre représentatif de factures d'opérations qui peuvent être prises en compte en tant que chiffre d'affaires exempté (v. nos 18 et 19) accompagnées des documents justificatifs (tels des factures de transport, des documents de transport, des documents de paiement, une copie recto verso des déclarations d'exportation visées par la douane, etc …)). En outre, doit être présenté un nombre représentatif de factures d'achat qui sont à la base de l'existence du crédit d'impôt ainsi qu'une liste des principaux fournisseurs de l'assujetti avec indication de leur numéro d'identification à la T.V.A.
La demande mentionne également les prévisions relatives aussi bien au montant du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté qu'au montant du crédit d'impôt présumé pour les douze premiers mois suivants.
B. Délivrance de l'autorisation. - Refus.
30. L'autorisation demandée est octroyée par le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, si celle-ci est complète et si toutes les conditions requises sont remplies.
31. Lorsque la demande n'est pas complète, c'est-à-dire lorsqu'à la demande ne sont pas joints tous les éléments et documents d'où il ressort que les conditions de base pour l'autorisation sont remplies ou seront remplies lorsque la demande est basée sur des prévisions d'exploitation, le chef de l'office de contrôle compétent (v. n° 26) prie par écrit le requérant de compléter la demande avec les éléments et documents manquants.
Le délai d'un mois fixé pour l'octroi de l'autorisation ne commence alors qu'au moment où l'assujetti produit les éléments et documents demandés qui sont nécessaires pour l'appréciation du bien-fondé de l'autorisation.
32. L'autorisation est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée.
33. Si les conditions de base ne sont pas remplies, la demande est rejetée dans le même délai par une décision motivée qui est également notifiée à l'assujetti par lettre recommandée.
34. Lorsque l'autorisation est accordée, l'assujetti peut, sur demande expresse (v. n° 42), demander la restitution dès la première déclaration à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.
C. Durée de l'autorisation.
35. L'autorisation est valable pour les demandes de restitution à introduire au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste toutefois également valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à remplir les conditions de base requises. Dans ce cas, l'apposition de la mention expresse prévue à l'article 8 1, § 4, de l'arrêté royal n° 4, lors de la demande de restitution (v. aussi le n° 42), vaut déclaration de la part de l'assujetti qu'il continue à remplir les conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'autorisation tombe d'office et il ne peut plus l'invoquer. Lorsqu'il y satisfait de nouveau, il doit introduire une nouvelle demande.
36. En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la T.V.A. en Belgique d'une entreprise non établie en Belgique soit via une identification directe soit via la désignation d'un représentant responsable, l'assujetti concerné doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation originelle, obtenue sur la base de prévisions relatives aux conditions de base, a été délivrée.
Il en est de même lorsque l'autorisation est délivrée à un assujetti qui, compte tenu de son activité réalisée jusque là, ne remplit pas les conditions de base mais qui, par suite d'un changement important intervenu dans son organisation commerciale ou industrielle (sur la base de prévisions), remplira cependant ces conditions pendant la période des douze mois consécutifs à partir de la demande d'autorisation.
37. Dans les cas repris au n° 36, il sera fait mention, dans la lettre recommandée par laquelle l'autorisation est notifiée, de l'obligation et du délai où une nouvelle demande doit être introduite. Dans cette lettre, il sera également précisé qu'en l'absence de demande d'une nouvelle autorisation, l'autorisation originale octroyée est d'office caduque à partir du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande devait être introduite.
D. Retrait de l'autorisation.
38. Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation sera retirée immédiatement conformément à l'article 8 1, § 5, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 4 précité lorsque :
a) l'autorisation a été obtenue sur la base d'une déclaration inexacte;
b) l'assujetti ne respecte pas les obligations fixées par le Code ou par les arrêtés pris en exécution de celui-ci;
c) la situation visée à l'article 8 1, § 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 4 précité se présente.
Conformément à l'article 8 1, § 5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 précité, l'autorisation peut, par décision motivée, être retirée à tout moment si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées au § 2, alinéa 1er, 3°, de cet arrêté (voir nos 18 à 20) en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation.
39. La décision de retrait est communiquée au titulaire de l'autorisation par une lettre recommandée à la poste. L'autorisation ne peut plus être invoquée à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée.
40. Dans le cas visé au n° 38, 1er alinéa, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision de retrait a été portée à la connaissance de l'assujetti.
Dans le cas visé au n° 38, alinéa 2, l'assujetti peut demander une nouvelle autorisation dès qu'il remplit à nouveau les conditions.
Section 2. Crédit d'impôt minimum.
41. Le titulaire de l'autorisation visée à la section 1 ne peut obtenir la restitution que lorsque la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle atteint un montant minimum de 245 EUR en sa faveur.
Si l'excédent d'impôt n'atteint pas 245 EUR, il est en règle automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante.
Section 3. Autres modalités.
42. Les modalités en matière de restitution autres que celles exposées ci-dessus et qui sont reprises à l'arrêté royal n° 4, sont également d'application dans le système de la restitution mensuelle.
A toutes fins utiles, certaines de ces modalités générales sont rappelées ci-après.
A. Si l'assujetti - titulaire d'une autorisation de restitution mensuelle - souhaite que le crédit d'impôt lui soit remboursé, il doit en faire la demande expresse à l'expiration de chaque mois pour lequel un excédent est restituable. L'assujetti appose une croix dans le cadre prévu à cet effet dans la rubrique "Demande de restitution" de la déclaration à la T.V.A. relative à cette période (article 8 1, § 4, de l'arrêté royal n° 4).
Dans la procédure simplifiée de renouvellement de l'autorisation (v. n° 35), la demande expresse de restitution vaut en outre déclaration de la part de l'assujetti qu'il continue à remplir les conditions de base de l'autorisation.
B. La restitution mensuelle est aussi subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours soient déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée.
C. Conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 4, la restitution mensuelle s'opère soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un des établissements de crédit visé à cet article, dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution.
Cette circulaire remplace la circulaire n° 7 du 28 mars 1994 - Mise à jour 1996 qui traitait du même objet (v. circ. n° 10/1996).
Au nom du Ministre :
Pour l'Administrateur général
des Impôts et du Recouvrement,
L'Auditeur général des finances,
F. HAMELS
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