CIRC 10/2002
Circulaire n° 10 (AAF/2001-0518) dd. 22.04.2002
Assujetti non établi en Belgique
Obligations
Numéro d'identification à la TVA
Liste des clients assujettis
Relevé des opérations intracommunautaires
Payement de la taxe
Redevable de la taxe
Report de perception de la taxe
Représentant responsable
Modifications du Code de la TVA concernant l'assujetti non établi en Belgique.
I. INTRODUCTION
Confrontées au problème crucial de la divergence des obligations fiscales selon l'Etat membre concerné (agrément ou non du représentant fiscal, versement éventuel d'une caution...) et au fait qu'il n'y a pas d'application uniforme en matière d'affectation du redevable de la TVA, les instances communautaires ont adopté la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (J.O.C.E. n° L 269/44 du 21 octobre 2000).
La directive 2000/65/CE, entrée en vigueur le 21 octobre 2000, a pour objectif essentiel d'apporter une simplification majeure au régime commun de TVA. Les Etats membres doivent prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2001.
La loi du 7 mars 2002 visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 du Code de la TVA a été publiée au Moniteur belge du 13 mars 2002 - 3ème Edition. Ces nouvelles dispositions produisent leurs effets le 1 er janvier 2002.
En outre, l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique a été publié dans le Moniteur belge du 11 avril 2002. Cet arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2002.
Enfin, l'arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée a été publié dans le Moniteur belge du 16 avril 2002. Cet arrêté produit également ses effets le 1 er janvier 2002.
La présente circulaire contient un premier commentaire ainsi qu'un texte coordonné des dispositions nouvelles du Code de la TVA.
II. Régime en vigueur avant la transposition de la directive 2000/65/CE
L'assujetti à la TVA qui effectue des opérations taxables est en principe considéré comme redevable de la taxe.
Dans la mesure où celui-ci effectue de telles opérations dans un Etat membre où il n'est pas établi, la législation européenne permet à cet Etat membre d'imposer à l'assujetti étranger l'obligation de désigner un représentant fiscal dans cet Etat membre ou d'affecter le cocontractant assujetti comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles prévues en la matière n'étant pas appliquées de la même manière dans les différents Etats membres, posent des problèmes sérieux aux opérateurs.
Les règles prévues en la matière n'étant pas appliquées de la même manière dans les différents Etats membres, posent des problèmes sérieux aux opérateurs.
III. Portée des dispositions nouvelles
La seule modification pouvant effectivement apporter une simplification majeure au régime commun de TVA en général, et à la détermination du redevable en particulier, consiste à supprimer la faculté pour les Etats membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal pour les assujettis qui réalisent des opérations taxables dans d'autres Etats membres que ceux où ils sont établis.
La désignation d'un représentant fiscal ne peut désormais qu'être optionnelle pour les assujettis non établis, du moins lorsqu'il s'agit d'assujettis ressortissants d'un autre Etat membre. Cette option est soumise aux conditions et aux modalités fixées par chaque Etat membre.
Toutefois, les Etats membres peuvent continuer à imposer aux assujettis non établis, ressortissants de pays non membres de la Communauté, la désignation d'un représentant fiscal redevable de la taxe à la place de l'assujetti non établi ou d'un mandataire. En son § 2, b), l'article 21, nouveau, de la sixième directive prévoit en effet que les entreprises qui sont exclusivement établies en dehors de la Communauté (dans des pays avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle ou aucune coopération administrative dans le domaine des impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté) pourront se voir obligées d'y désigner un représentant fiscal.
Les Etats membres conservent également toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation et ils peuvent continuer à prendre des dispositions prévoyant qu'une autre personne que le redevable soit solidairement responsable du paiement de la taxe.
Par ailleurs, conformément à l'article 21, § 1 er, a) deuxième alinéa, nouveau de la sixième directive, les Etats membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable.
Les Etats membres ont ainsi la possibilité de prévoir un régime de report de perception de la taxe dans lequel le cocontractant assujetti agit en tant que redevable de la TVA.
L'article 22, nouveau, de la sixième directive permet également aux Etats membres d'imposer directement à des assujettis non établis dans le pays les mêmes obligations que celles qui pèsent sur les assujettis établis.
Cette nouvelle disposition permet ainsi l'identification à la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'un numéro individuel d'assujettis non établis dans le pays qui effectuent des opérations leur ouvrant un droit à déduction et qui les rendent redevables de cette taxe.
IV. Option de la Belgique
La solution retenue impose, comme principe de base, l'obligation de faire agréer un représentant responsable à l'assujetti non établi dans la Communauté qui effectue dans le pays des opérations imposables.
Cette obligation n'est pas requise dès lors qu'il est fait usage du tempérament qu'offre l'article 21, § 1 er, de la sixième directive de désigner le cocontractant comme redevable de la taxe due.
Pour tous les assujettis établis dans un autre Etat membre qui réalisent dans notre pays des opérations soumises à la taxe, toute obligation de désignation d'un représentant responsable est désormais supprimée. Néanmoins, une option est instaurée.
V. Commentaire des articles
1. Identification à la taxe sur la valeur ajoutée
L'article 50, nouveau, du Code de la TVA résulte de la transposition de l'article 22, § 1 er, point c, nouveau, de la sixième directive.
Un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE est attribué à tout assujetti non établi en Belgique dès lors qu'il effectue des opérations visés par le Code qui lui ouvrent un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique conformément aux articles 51 et 52 dudit Code.
Cette disposition permet également d'éviter que des assujettis établis dans un autre Etat membre ne soient tenus d'introduire des demandes en restitution auprès du Bureau central de la TVA pour assujettis étrangers (B.C.A.E.) afin de pouvoir récupérer la TVA belge ayant grevé leurs achats (livraisons de biens et/ou prestations de services soumises à la taxe) dans le pays.
L'article 50, § 2, du Code permet en outre d'attribuer à d'autres assujettis non visés par le § 1 er un numéro d'identification à la TVA qui ne comprend pas nécessairement les lettres BE, tels les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, ou les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction.
Sont notamment visés les assujettis non établis en Belgique qui n'y effectuent que des opérations pour lesquelles ils ne sont pas redevables de la TVA ou les personnes que le Ministre des Finances agrée préalablement pour représenter, dans certaines circonstances, des assujettis non établis qui ne sont pas identifiés à la TVA en Belgique.
2. Notion de redevable
Pour être en conformité parfaite avec l'article 21, nouveau, de la sixième directive, la notion d'assujetti "établi en dehors de la Belgique" est remplacé par la notion d'assujetti "qui n'est pas établi en Belgique".
La rédaction nouvelle de l'article 50 impose de préciser à l'article 51, § 2, 1°, b) que le preneur de services dont il s'agit doit être identifié par un numéro comprenant les lettres BE.
L'article 21, § 1 er, a), nouveau de la sixième directive offre la possibilité de prévoir, que lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti non établi, le redevable de la taxe soit l'acquéreur du bien ou le preneur du service.
L'article 51, § 2, 5°, nouveau, du Code introduit ce système de report de perception généralisé de la taxe due dans le chef du cocontractant d'un fournisseur de biens ou de services qui n'est pas établi en Belgique mais qui effectue des opérations imposables en Belgique.
Ce régime ne peut s'appliquer que si les conditions suivantes sont respectées:
a) le fournisseur du bien ou du service est un assujetti non établi en Belgique;
b) les opérations imposables ne peuvent faire l'objet des dérogations prévues au § 2, 1° et 2° de cet article 51 (qui organise un tel report), ni être exemptées ou effectuées en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis du Code de la TVA;
c) le cocontractant ne peut être qu'un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA conformément à l'article 53, alinéa 1
er, 3°, ou un cocontractant non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er, ou § 2, nouveau, du Code.
3. Solidarité en régime d'entrepôt autre que douanier
Dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA organisé par l'article 39quater du Code, sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable, l'entreposeur, le transporteur ainsi que son mandant éventuel.
L'article 51, § 2, 5°, nouveau, du Code, désigne de nouvelles personnes comme redevables de la taxe. Ces personnes peuvent intervenir également dans des opérations entraînant la sortie des biens du régime de l'entrepôt TVA.
L'article 51bis, § 3, du Code, qui consacre cette solidarité, est donc complété en ce sens que le cocontractant établi en Belgique, qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, ainsi que le cocontractant non établi en Belgique, qui a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1 er, ou § 2, feront également partie des personnes solidairement tenues au paiement de la taxe envers l'Etat dans le cadre de ce régime.
4. Communication du numéro d'identification à la TVA
Lorsqu'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 du Code de la TVA reçoit une prestation de services ayant pour objet une expertise ou un travail effectué sur des biens meubles corporels, un transport intracommunautaire, une prestation accessoire à un tel transport ou l'intervention d'un intermédiaire dans une livraison de biens ou une prestation de services intracommunautaire, il n'a aucune obligation de communiquer à son prestataire de services son numéro d'identification à la TVA précédé des lettres BE.
Dans la mesure où il dispose d'un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre, il lui est tout à fait possible, pour des raisons commerciales, de communiquer à son prestataire ce numéro d'identification.
L'insertion d'un nouveau paragraphe à l'article 53quater du Code consacre cette faculté.
Par ailleurs, il importe que les assujettis non établis en Belgique qui y ont fait agréer un représentant responsable ou qui y sont représentés par une personne préalablement agréée soient tenus de communiquer toutes les coordonnées de leur représentant fiscal tant à leurs clients qu'à leurs fournisseurs.
Cette obligation permettra de distinguer les assujettis étrangers qui disposent d'une représentation fiscale en Belgique de ceux qui sont identifiés à la TVA en Belgique sans représentation fiscale et qui disposent donc d'une identification directe à la TVA en Belgique et ainsi de pouvoir vérifier les conditions d'application du report visé à l'article 51, § 2, 5°, nouveau, du Code de la TVA.
5. Liste des clients assujettis
Sont également obligés de déposer la liste des clients assujettis, tous les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des opérations imposables dans le pays et qui ont fait agréer un représentant responsable dans le pays ainsi que ceux qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3 de même que les assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 2.
6. Relevé des opérations intracommunautaires
Afin d'éviter que les Etats membres perdent le produit de l'impôt, le Conseil des Communautés européennes a instauré un système communautaire d'échange de renseignements concernant les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des Etats membres (Règlement C.E.E. n° 218/92 du 27 janvier 1992).
Conformément à l'article 53sexies du Code, tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique est tenu de communiquer, trimestriellement, à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, la liste de ses clients identifiés à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté avec lesquels il a réalisé soit des livraisons intracommunautaires de biens exemptées, soit des livraisons de biens ayant lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens en cas d'opérations triangulaires.
Compte tenu de la rédaction nouvelle de l'article 50, l'obligation prévue à l'article 53sexies précité s'impose ainsi tant aux assujettis non établis mais qui sont identifiés en Belgique qu'aux assujettis non établis qui sont représentés par une personne préalablement agréée.
7. Représentant responsable
L'article 21, § 2, nouveau de la (sixième) directive n° 77/388/CEE stipule que lorsqu'un assujetti non établi dans le pays est redevable de la taxe, les Etats membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable, voire imposer la désignation d'un tel représentant fiscal, lorsqu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement ou l'assujetti, aucun instrument juridique d'assistance mutuelle.
L'article 55, § 1 er, alinéa 1 er, nouveau, du Code, impose, en règle, à tout assujetti non établi dans la Communauté de faire agréer un représentant responsable dans la mesure où il s'agit d'opérations ayant lieu en Belgique et pour lesquelles la taxe n'est pas due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code.
L'alinéa 2 du § 1 er permet toutefois au Ministre des Finances ou à son délégué de décharger cet assujetti, dans des conditions déterminées, de cette obligation de faire agréer un représentant responsable. Cette décharge était déjà offerte par l'article 55, 4ème alinéa, ancien, du Code.
Sont concernées les situations où un assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié, effectue dans le pays des opérations occasionnelles ou de faible importance.
Pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté, l'article 55, § 2, instaure une option de faire agréer un représentant responsable, aux mêmes conditions que l'assujetti non établi dans la Communauté.
En conséquence, les assujettis établis dans un autre Etat membre identifiés à la TVA en Belgique par l'intermédiaire d'un représentant responsable ont vu leur agrément radié d'office au 1 er janvier 2002 sauf s'ils manifestaient leur intention de maintenir le système de représentation fiscale.
L'article 55 prévoit qu'un arrêté royal fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. L'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique est adapté en tenant compte des modifications apportées à l'article 55 du Code.
L'article 55, § 3, offre en outre la possibilité à un assujetti non établi en Belgique de faire appel, dans certaines circonstances, à une personne préalablement agréée pour le représenter. Les conditions et modalités propres à ce régime sont en fait déjà insérées dans l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 précité.
L'article 21, § 3, nouveau, de la sixième directive stipule que pour les situations envisagées aux §§ 1 er et 2 de ce même article, les Etats membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe.
Pour être en conformité parfaite avec cette disposition, l'article 55, § 4, nouveau, étend la solidarité en ce qui concerne le paiement de la taxe, des intérêts et des amendes également à la personne préalablement agréée.
Le § 6 qui reprend les dispositions du sixième alinéa, ancien, de l'article 55 du Code de la TVA doit également être adapté.
8. Communication des livres et documents
Compte tenu de la possibilité nouvelle pour les assujettis non établis en Belgique d'y être identifiés à la TVA sans toutefois y être fiscalement représentés, l'article 61, § 1 er, du Code se doit d'être complété.
L'alinéa 3, nouveau, de cet article impose aux assujettis précités de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres et documents dont la conservation est prescrite à l'article 60 du Code, pourront être produits aux agents de cette administration.
Au nom du Ministre:
L'Administrateur général adjoint des impôts,
Jean-Marc Delporte
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
7 mars 2002 - Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée .
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 50. § 1 er. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE:
1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction;
2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction:
a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé;
b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;
3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52.
Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visé à l'alinéa 1 er, 2°, a).
Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1 er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.
§ 2. Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis."
Art. 3
A l'article 51, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes:
a) dans le § 2, 1°, les mots "établi en dehors de la Belgique" sont remplacés par les mots "qui n'est pas établi en Belgique";
b) dans le § 2, 1°, b), les mots "conformément à l'article 50, § 1er," sont remplacés par les mots "sous un numéro comprenant les lettres BE,";
c) à la fin du § 2, 4°, le point est remplacé par un point-virgule;
d) le § 2 est complété comme suit:
"5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1° et 2° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis."
Art. 4
Dans l'article 51bis, § 3, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots "51, § 1 er, 1° et 2°, § 2, 3° et 4°," sont remplacés par les mots "51, § 1 er, 1° et 2°, § 2, 3°, 4° et 5°".
Art. 5
L'article 53quater du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 53quater. § 1 er. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients.
Cette communication est toutefois facultative lorsque la personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 reçoit une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°.
En outre, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 EUR dont question à l'article 25ter, § 1 er, alinéa 2, 2°, ou s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1 er, alinéa 3.
§ 2. Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente."
Art. 6
L'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 53quinquies. Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 1° et 3°, les assujettis visés à l'article 56, § 2, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, et les autres assujettis non établis en Belgique que visé l'article 50, § 2, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte."
Art. 7
A l'article 53sexies, § 1 er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, les mots "1° et 3°, ainsi que les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3," sont insérés entre les mots "50, § 1 er, alinéa 1 er," et "sont tenus de faire connaître".
Art. 8
L'article 55, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 55. § 1 er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer, aux conditions qu'ils fixent, les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1 er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
§ 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1 er, l'agrément d'un représentant responsable.
Le Roi fixe, dans ce cas, les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.
§ 3. Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 4. Le représentant responsable visé aux §§ 1 er ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.
Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code.
§ 5. En cas de décès du représentant responsable visé au § 1 er, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
§ 6. A défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément au § 3, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.
Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation."
Art. 9
Dans l'article 61, § 1 er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"L'assujetti visé à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres et documents visés à l'alinéa 1 er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration."
Art. 10
La présente loi produit ses effets le 1 er janvier 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2002.
Albert
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. Verwilghen
Notes
(1) Références parlementaires:
Documents de la Chambre des représentants:
50-1585 - 2001/2002:
- N° 1: Projet de loi.
- N° 2: Rapport.
- N° 3: Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral: 31 janvier 2002.
Documents du Sénat:
2-1033 - 2001/2002
- N° 1: Projet non évoqué par le Sénat.
7 mars 2002 - Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du code de la taxe sur la valeur ajoutée - Errata
Au Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition, p. 10635:
- dans la version française, l'intitulé de la loi doit se lire comme suit: "Loi modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du code de la taxe sur la valeur ajoutée".
- dans la version française de l'article 6, il y a lieu de lire: "... et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 2..." en lieu et place de "... et les autres assujettis non établis en Belgique que visé à l'article 50, § 2...".
Annexe 2
2 avril 2002. - Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 (ex-article 99);
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 10, § 2, l'article 17 modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 21 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 1999/59/CE du 17 juin 1999, l'article 22 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28quater, titre E, remplacé par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et modifié par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28septies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28octies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et l'article 28nonies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995;
Vu la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002;
Vu la loi, du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 28 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait:
- que la directive 2000/65/CE est entrée en vigueur le 21 octobre 2000;
- que l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2002, au plus tard;
- que ladite directive est transposée, au principal, dans l'ordre juridique belge, par la loi du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- que, en vertu de son article 10, cette loi du 7 mars 2002 produit ses effets le 1er janvier 2002;
- qu'il est par ailleurs impératif que la réglementation qui doit être prise, sans tarder, en exécution de ladite loi du 7 mars 2002, produise également ses effets le 1er janvier 2002;
- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'être adoptées, sans retard, avec effet au 1er janvier 2002;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu les avis n° 32.604/4 et n° 33.177/4 du Conseil d'Etat rendus, respectivement le 29 novembre 2001 et le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er
§ 1 er. Avant d'effectuer en Belgique:
- une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code,
- une importation de biens, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 3° et 4°, du Code,
- une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe,
a) l'assujetti, qui n'est pas établi dans la Communauté, est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code;
b) l'assujetti, non établi en Belgique, qui est établi dans la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté.
En cas de décharge d'agrément du représentant responsable, aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'est attribué à l'assujetti visé sous a).
§ 2. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, adresse au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.
La demande doit être établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Bureau précité, et dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1 er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. dans le pays.
Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Bureau central lui communique, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.
§ 3. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il doit en faire la déclaration au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.
Art. 2
§ 1 er. L'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1 er, 3° du Code, peut, lorsqu'il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué:
1° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens;
2° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'article 39quater, § 1er, 1° et 3°, du Code, ou lorsqu'il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;
3° lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code;
4° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'acquisition intra communautaire des biens ou l'opération y assimilée est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;
5° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.
§ 2. La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1 er, adresse une demande au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
Lors de l'agrément de cette personne, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1 er. Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers en fait la notification à la personne agréée.
Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d'utilisation des numéros visés à l'alinéa précédent.
§ 3. La personne préalablement agréée visée au § 1 er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d'identification global.
Art. 3
Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 doit avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti.
Le Ministre des Finances ou son délégué apprécient la solvabilité du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée eu égard à leurs engagements.
Si le représentant responsable ou la personne préalablement agréée ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s), à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée.
Le montant de la caution est fixé, au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti non établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas de représentation sous un numéro global par une personne préalablement agréée, la caution est fixée, au maximum, à dix p.c. des taxes dues pour l'ensemble des assujettis représentés.
Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la caution sera fonction de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.
La caution peut consister dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.
Art. 4
§ 1 er. L'assujetti non établi en Belgique adresse à son représentant responsable ou à la personne préalablement agréée qui le représente, la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due.
§ 2. Le représentant responsable ou la personne préalablement agréée établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'article 5, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1 , relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.
Le document visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique.
§ 3. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, à ne pas dresser le document visé au § 2.
Art. 5
§ 1 er. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1 er, 1°, du Code, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante:
1° s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;
2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;
3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe.
§ 2. Le cocontractant visé au § 1 er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.
Le document visé à l'alinéa 1 er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, § 1 er, 2°, du même arrêté royal, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération.
§ 3. Lorsque, pour l'acquittement visé au § 1 er, alinéa 1 er, 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu'elle n'est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.
La personne visée au § 1 er, alinéa 1 er, 3°, est également tenue de se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.
Art. 6
§ 1 er. L'assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué, conformément à l'article 50, § 2, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 3, § 1 er.
§ 2. La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au § 1 er, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 3. La restitution s'opère soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'une banque, d'un organisme ou d'une entreprise visés à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou auprès d'une banque à l'étranger.
La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1 er, s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution.
§ 4. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR.
Art. 7
Le présent arrêté remplacé l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
Art. 8
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2002.
Art. 9
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
Albert
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
Note
Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (1)
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Loi du 7 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition.
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.
Arrêté royal du 28 octobre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.
2 avril 2002 - Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique - Erratum
Au Moniteur belge du 11 avril 2002, 1 re édition, p. 14838, à l'article 6, § 1 er, in fine, il y a lieu de lire: "à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1 er," en lieu et place de "à une personne préalablement agréée visée à l'article 3, § 1 er,".
Annexe 3
2 avril 2002 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 (ex-article 99);
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 10, § 2, l'article 17 modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 21 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 1999/59/CE du 17 juin 1999, l'article 22 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28quater, titre E, remplacé par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et modifié par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28septies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28octies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et l'article 28nonies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995;
Vu la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 50, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 51, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, l'article 51bis inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 53quater remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 53quinquies inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53sexies inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et l'article 61, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu la loi du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 1 er, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, l'article 18, § 3, alinéa 1 er, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, l'article 20, § 1 er, l'article 20bis, § 1 er, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et l'annexe Abis, Cadre III, C, grille [87], remplacée par l'annexe II, Cadre III, D, grille [87], à l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 3, et l'article 6;
Vu l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1 er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, l'article 2 et l'article 5;
Vu l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, notamment l'article 7 et l'article 8;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, l'article 2 modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 3 modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 4, l'article 6, § 1 er, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996 et les annexes A et B modifiées par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait:
- que la directive 2000/65/CE est entrée en vigueur le 21 octobre 2000;
- que l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2002, au plus tard;
- que ladite directive est transposée, au principal, dans l'ordre juridique belge, par la loi du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- que, en vertu de son article 10, cette loi du 7 mars 2002 produit ses effets le 1er janvier 2002;
- qu'il est par ailleurs impératif que la réglementation qui doit être prise, sans tarder, en exécution de ladite loi du 7 mars 2002, produise également ses effets le 1er janvier 2002;
- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'être adoptées, sans retard, avec effet au 1er janvier 2002;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu les avis n° 32.605/4 et n° 33.178/4 du Conseil d'Etat rendus, respectivement le 29 novembre 2001 et le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er
A l'article 5, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1° il est inséré un 2°bis rédigé comme suit:
"2° bis lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique et que:
a) il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
b) il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cette personne et l'indication de sa qualité";
2° il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit:
"3° bis lorsque le cocontractant n'est pas établi en Belgique et que:
a) il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
b) il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;";
3° dans le 9°, les mots "à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code" sont remplacés par les mots "à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code".
Art. 2
L'article 18, § 3, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 3. Les personnes tenues au dépôt des déclarations visées aux §§ 1 er et 2 doivent utiliser les formules qui leur sont procurées par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°,du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté.".
Art. 3
L'article 20, § 1 er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1 er. Par dérogation à l'article 51, § 1 er, 1° du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4 ci-après."
Art. 4
L'article 20bis, § 1 er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1 er. Par dérogation à l'article 51, § 1 er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § 2 ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après."
Art. 5
A l'annexe Abis, Cadre III, C, grille [87], au même arrêté, remplacée par l'annexe II, Cadre III, D, grille [87], à l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le premier tiret, les mots "et 5" sont insérés entre les mots "de l'article 51, § 2, 1°" et les mots "du Code de la T.V.A.;";
2° Le texte du cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- de l'article 51, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;".
Art. 6
A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots "ou de l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique" sont insérés entre les mots "l'article 51, § 2 ou § 4, du Code," et "d'acquitter lui-même la taxe";
2° les mots "de la disposition mentionnée" sont remplacés par les mots "des dispositions mentionnées".
Art. 7
A l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, du Code," sont insérés entre les mots "par l'article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code," et "une autorisation leur permettant".
Art. 8
A l'article 6 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes:
1° au § 2, alinéa 2, les mots "qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe." sont remplacés par les mots "identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code";
2° au § 3, alinéa 2, les mots "qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe." sont remplacés par les mots "identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code."
Art. 9
Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1 er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Lorsque le déclarant n'est pas établi en Belgique et qu'il ne fait pas agréer un représentant responsable, cette déclaration mentionne, en outre, une adresse en Belgique où les livres et documents que le déclarant est tenu de conserver en vertu de l'article 60 du Code seront communiqués à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, conformément à l'article 61, § 1 er, du Code."
Art. 10
A l'article 2, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots "qui modifie l'adresse de communication visée à l'article 61, § 1 er, alinéa 3, du Code" sont insérés entre les mots "son activité économique," et "ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées".
Art. 11
Dans l'article 5, du même arrêté, les mots "l'article 51, § 2, 1°, du Code" sont remplacés par les mots "l'article 51, § 2, 1°, a), du Code".
Art. 12
A l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les assujettis auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué par application de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Code, ainsi que les assujettis visés à l'article 56, § 2, du Code, sont tenus de remettre à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines," sont remplacés par les mots "Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, les assujettis visés à l'article 56, § 2, du Code, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés, pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays, par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, et les autres assujettis, non établis en Belgique, que vise l'article 50, § 2, du Code, sont tenus de remettre à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,";
2° dans le texte française, il y a lieu de remplacer les mots "fourni des biens ou livré des services" par les mots "livré des biens ou fourni des services".
Art. 13
L'article 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1 er. L'assujetti qui est identifié à la T.V.A. par application de l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 1° et 3°, du Code, ainsi que l'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, est représenté, pour les opérations qu'il effectue dans le pays, par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, sont tenus de remettre à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé intracommunautaire contenant les indications suivantes:
1° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de:
a) chaque client sous lequel des livraisons de biens ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;
b) l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;
c) chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, dernière alinéa, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;
2° pour chaque personne visée au 1°, le montant total, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent:
a) les livraisons de biens exemptées par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code;
b) dans les cas visés au 1°, b), les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code;
c) les livraisons de biens visées au 1°, c)."
Art. 14
L'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 3. Lorsque dans le relevé intracommunautaire plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, le numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, de cette personne doit être mentionné pour chaque montant."
Art. 15
Dans l'article 4, du même arrêté, les mots "les montants visés à l'article 1 er, 3°," sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 1 er, 2°,".
Art. 16
Dans l'article 6, § 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, les mots "aux articles 1 er, 1° à 3°, et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 1 er, 3 et 4".
Art. 17
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2002.
Art. 18
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
Albert
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
Note
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
(1) Réféfences au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Loi du 7 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition.
Arrêté royal du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969.
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1 décembre 1994.
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995, 1re édition.
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.
Arrêté royal du 26 novembre 1998, Moniteur belge du 1 décembre 1998, 2e édition.
Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition.
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 1re édition.
2 avril 2002 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée - Errata
Au Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition, p. 15440:
- à l'article 5, 2°, du texte néerlandais, il y a lieu de lire: "van artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 31, van 2 april 2002, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen;" en lieu et place de "van artikel 51, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 31, van 2 april 2002, betreffende de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België belastingplichtigen;".
- à l'article 6, 2°, du texte français, il y a lieu de lire: ""de la disposition susmentionnée" sont remplacés par les mots "des dispositions susmentionnées"", en lieu et place de "les mots "de la disposition mentionnée" sont remplacés par les mots "des dispositions mentionnées"".
Annexe 4
| Texte de base | Texte de base adapté en fonction du projet de loi |
| Article 50§ 1 er. L'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, comprenant les lettres BE, à tout assujetti à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction.Toutefois, un tel numéro est également attribué aux personnes morales non assujetties, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction:1° lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 2, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 450.000 BEF - 11.155,21 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, est dépassé;2° lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens.Les assujettis qui bénéficient du régime prévu par l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 2, 1°, ou exercé l'option visée à l'alinéa 2, 2°.Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 2, 1°, utilisent valablement celui-ci pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.§ 2. Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée différent de celui prévu au § 1 er peut également être attribué à d'autres assujettis. | Article 50§ 1er. L'administration de la TVA -, de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, comprenant les lettres BE:1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction;2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction:a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1article 25ter, § 1b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé;b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er; alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique, en vertu des articles 51 et 52.Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2° b).Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a) utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.2. Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis. |
| Article 51§ 1 er. La taxe est due:1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;3° par toute personne, qui dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.§ 2. Par dérogation au § 1 er, 1°, la taxe est due:1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique et que:a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7°;b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°;2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1er, 2° contienne les mentions à déterminer par le Roi;3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater.§ 3. Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.§ 4. Le Roi peut déroger à la disposition du § 1 er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement. | Article 51§ 1er. La taxe est due:1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;3° par toute personne, qui dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.§ 2. Par dérogation au § 1 er, 1°, la taxe est due:1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que:a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7°;b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°;2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1er, 2° contienne les mentions à déterminer par le Roi;3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1article 55, § 1articles 39 à 44bis.§ 3. Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.§ 4. Le Roi peut déroger à la disposition du § 1 er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement. |
| Article 51bis§ 1 er. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe:1° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;2° en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été délivré ou contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;3° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;4° en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.§ 2. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'51, § 1 er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie de prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.§ 3. Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1 er, 1° et 2°, § 2, 3° et 4°, ou 52, § 1 er, alinéa 2. | Article 51bis§ 1er. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe:1° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;2° en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été délivré ou contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;3° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;4° en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.§ 2. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'51, § 1 er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie de prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.§ 3. Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51 , § 1er, 1° et 2°, § 2, 3°, 4°, et 5° ou 52, § 1er, alinéa 2. |
| Article 53quaterLes personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients.Toutefois, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer ce numéro à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 450.000 BEF - 11.155,21 EUR dont question à l'article 25ter, § 1 er, alinéa 2, 2°, ou s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1 er, alinéa 3. | Article 53quater§ 1er. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients.Cette communication est toutefois facultative lorsque la personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 reçoit une prestation de services visée à l'article 21 , § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°.En outre, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 EUR dont question à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3.§ 2. Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55 , § 1article 55 , § 3, doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente. |
| Article 53quinquiesLes assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, ainsi que les assujettis visés à l'article 56, § 2, sont tenus de faire connaître, chaque année, à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte. | Article 53quinquiesLes assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 , § 1article 56 , § 2, les assujettis qui, n'étant établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55 , § 3, et les autres assujettis, non établis en Belgique, que vise l'article 50 , § 2, sont tenus de faire connaître, chaque année, à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44 , qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte. |
| Article 53sexies§ 1 er. Chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, sont tenus de faire connaître à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants:1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;2° le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.§ 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, les renseignements qu'il détermine, en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien. | Article 53sexies§ 1 er. Chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 1° et 3°, ainsi que les assujettis, qui n'étant pas établis en Belgique, sont représentés, pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55 , § 3, sont tenus de faire connaître à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants:1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;2° le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.§ 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, les renseignements qu'il détermine, en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien. |
| Article 55Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1° et 2°, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa 1 er peuvent être déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations visées à l'alinéa 1 er entraînent l'exigibilité.En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.A défaut d'agrément d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des demandes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer la taxe. | Article 55§ 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1° et 2°, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer, aux conditions qu'ils fixent, les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de k'obigation de faire agréer yb représentant responsable.§ 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient conformément au § 1 Le Roi fixe, dans ce cas, les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.Le Roi fixe, dans ce cas, les conditions et modalités d'agrément du représentant responsables.§ 3. Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrêté la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50 , § 1er, alinéa 1er, 3°, et qui effectue exclusivement, dans les pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finanaces ou son délégué.§ 4. Le représentant responsable visé aux §§ 1 ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code.§ 5. En cas de décès du représentant responsable visé au § 1er, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.§ 6. A défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50 , § 1er, alinéa 1er, 3°, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation. |
| Article 61§ 1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.Si les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés, au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1 er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.§ 2. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1 er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent. | Article 61§ 1 er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.Si les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés, au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1 er d'effectuer en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.L'assujetti visé à l'article 50 , § 1article 50 , § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres et documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.§ 2. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1 er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent. |
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