Articles et annexes 481 à 500 sur 643
Règlement
Article 13 bis, règlement d'exécution 282/2011
Article 13 bis, règlement d'exécution 282/2011 : Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 54, paragraphe 1.
Règlement
Article 13 ter, règlement d'exécution 282/2011
Un bien immeuble désigne toute partie déterminée de la terre, construction fixée au sol ou élément faisant partie intégrante du bâti.
Règlement
Article 15, règlement d'exécution 282/2011
La part communautaire d'un transport de passagers est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par celui des passagers.
Règlement
Article 16, règlement d'exécution 282/2011
L'État membre d'arrivée du transport des biens taxe l'acquisition intracommunautaire indépendamment du traitement fiscal au départ.
Règlement
Article 17, règlement d'exécution 282/2011
Le statut du preneur pour localiser les services dépend des règles européennes et inclut les personnes morales identifiées à la TVA.
Règlement
Article 18, règlement d'exécution 282/2011
Le prestataire peut considérer comme assujetti le preneur de l'Union qui lui communique un numéro individuel d'identification TVA validé.
Règlement
Article 19, règlement d'exécution 282/2011
L'assujetti recevant des services destinés exclusivement à un usage privé est considéré comme non assujetti pour le lieu de ces services.
Règlement
Article 20, règlement d'exécution 282/2011
Le prestataire établit le lieu d'imposition d'un service B2B d'après les informations fournies par le preneur et vérifiées par lui.
Règlement
Article 21, règlement d'exécution 282/2011
Le service B2B fourni à un assujetti établi dans plusieurs pays est imposable au lieu où celui-ci a fixé le siège de son activité.
Règlement
Article 22, règlement d'exécution 282/2011
Pour identifier l'établissement stable du preneur auquel le service est fourni, le prestataire en examine la nature et l'utilisation.
Règlement
Article 23, règlement d'exécution 282/2011
Le prestataire établit le lieu du preneur selon les informations factuelles de celui-ci vérifiées par des procédures de sécurité normales.
Règlement
Article 24, règlement d'exécution 282/2011
Pour certains services B2C à une personne physique établie en divers pays, priorité est donnée au lieu de sa résidence habituelle.
Règlement
Article 24 bis, règlement d'exécution 282/2011
Le preneur de services de télécommunication exigeant sa présence physique est présumé établi et consommateur au lieu de cette présence.
Règlement
Article 24 ter, règlement d'exécution 282/2011
Le preneur non assujetti recevant des services par ligne fixe est présumé établi au lieu d'installation de cette ligne.
Règlement
Article 24 quater, règlement d'exécution 282/2011
Article 24 quater, règlement d'exécution 282/2011 : Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location.
Règlement
Article 24 quinquies, règlement d'exécution 282/2011
Le prestataire de certains services peut réfuter une présomption de lieu grâce à trois éléments de preuve concordants sur le preneur.
Règlement
Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011
Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011 : Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2.
Règlement
Article 24 septies, règlement d'exécution 282/2011
L'adresse de facturation ou l'adresse IP du preneur font notamment office de preuve pour déterminer le lieu de certaines prestations B2C.
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Article 25, règlement d'exécution 282/2011
Seules les circonstances existant au moment du fait générateur déterminent le lieu des prestations de services hors pratique abusive.
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Article 26, règlement d'exécution 282/2011
L'octroi à des assujettis de droits de retransmission télévisée de matchs de football relève de l'article 44 de la directive TVA.