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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 481 à 500 sur 643

Règlement

Article 13 bis, règlement d'exécution 282/2011

Article 13 bis, règlement d'exécution 282/2011 : Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 54, paragraphe 1.

Règlement

Article 13 ter, règlement d'exécution 282/2011

Un bien immeuble désigne toute partie déterminée de la terre, construction fixée au sol ou élément faisant partie intégrante du bâti.

Règlement

Article 15, règlement d'exécution 282/2011

La part communautaire d'un transport de passagers est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par celui des passagers.

Règlement

Article 16, règlement d'exécution 282/2011

L'État membre d'arrivée du transport des biens taxe l'acquisition intracommunautaire indépendamment du traitement fiscal au départ.

Règlement

Article 17, règlement d'exécution 282/2011

Le statut du preneur pour localiser les services dépend des règles européennes et inclut les personnes morales identifiées à la TVA.

Règlement

Article 18, règlement d'exécution 282/2011

Le prestataire peut considérer comme assujetti le preneur de l'Union qui lui communique un numéro individuel d'identification TVA validé.

Règlement

Article 19, règlement d'exécution 282/2011

L'assujetti recevant des services destinés exclusivement à un usage privé est considéré comme non assujetti pour le lieu de ces services.

Règlement

Article 20, règlement d'exécution 282/2011

Le prestataire établit le lieu d'imposition d'un service B2B d'après les informations fournies par le preneur et vérifiées par lui.

Règlement

Article 21, règlement d'exécution 282/2011

Le service B2B fourni à un assujetti établi dans plusieurs pays est imposable au lieu où celui-ci a fixé le siège de son activité.

Règlement

Article 22, règlement d'exécution 282/2011

Pour identifier l'établissement stable du preneur auquel le service est fourni, le prestataire en examine la nature et l'utilisation.

Règlement

Article 23, règlement d'exécution 282/2011

Le prestataire établit le lieu du preneur selon les informations factuelles de celui-ci vérifiées par des procédures de sécurité normales.

Règlement

Article 24, règlement d'exécution 282/2011

Pour certains services B2C à une personne physique établie en divers pays, priorité est donnée au lieu de sa résidence habituelle.

Règlement

Article 24 bis, règlement d'exécution 282/2011

Le preneur de services de télécommunication exigeant sa présence physique est présumé établi et consommateur au lieu de cette présence.

Règlement

Article 24 ter, règlement d'exécution 282/2011

Le preneur non assujetti recevant des services par ligne fixe est présumé établi au lieu d'installation de cette ligne.

Règlement

Article 24 quater, règlement d'exécution 282/2011

Article 24 quater, règlement d'exécution 282/2011 : Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location.

Règlement

Article 24 quinquies, règlement d'exécution 282/2011

Le prestataire de certains services peut réfuter une présomption de lieu grâce à trois éléments de preuve concordants sur le preneur.

Règlement

Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011

Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011 : Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2.

Règlement

Article 24 septies, règlement d'exécution 282/2011

L'adresse de facturation ou l'adresse IP du preneur font notamment office de preuve pour déterminer le lieu de certaines prestations B2C.

Règlement

Article 25, règlement d'exécution 282/2011

Seules les circonstances existant au moment du fait générateur déterminent le lieu des prestations de services hors pratique abusive.

Règlement

Article 26, règlement d'exécution 282/2011

L'octroi à des assujettis de droits de retransmission télévisée de matchs de football relève de l'article 44 de la directive TVA.