Article 13 ter, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

13 ter 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 13 ter, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-13ter

Article
13 ter
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme «bien immeuble»:

a) toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession;

b) tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e);

c) tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs;

d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

5

Union européenne

5

Conclusions de l'avocat général CollinsC-243/2306.06.2024

Régularisation des déductions

Cour de justiceC-215/1902.07.2020

Exonération de la TVA, location de biens immeubles

Voir les 5

Doctrine administrative

26

Voir les 31 documents