Article 24, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

24 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 24, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-24

Article
24
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

Lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, ou des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée:

a) dans le cas d’une personne morale non assujettie, au lieu visé au point a) de l’article 13 bis du présent règlement, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé sur le lieu d’établissement visé au point b) dudit article;

b) dans le cas d’une personne physique, au lieu où elle a sa résidence habituelle, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé à son domicile.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

10

« … un réfugié dont le domicile est situé dans un Etat non membre de l’Union européenne et que celui séjourne effectivement en Belgique durant la procédure, l’article 21bis, § 2, 10°, c), du Code de la TVA n’est en principe pas applicable. En vertu de l’article 24, b) , du règlement d’exécution n° 282/2011, précité, priorité est donnée à l’endroit de la résidence habituelle, qui se réfère à une situation de fait, à savoir l’endroit où une personne physique passe la majeure partie de son temps. La même solution est retenue … »

Prestations de services (01.07.2026)Commentaire administratif01.07.2026

Voir les 10 documents