« … un réfugié dont le domicile est situé dans un Etat non membre de l’Union européenne et que celui séjourne effectivement en Belgique durant la procédure, l’article 21bis, § 2, 10°, c), du Code de la TVA n’est en principe pas applicable. En vertu de l’article 24, b) , du règlement d’exécution n° 282/2011, précité, priorité est donnée à l’endroit de la résidence habituelle, qui se réfère à une situation de fait, à savoir l’endroit où une personne physique passe la majeure partie de son temps. La même solution est retenue … »
Prestations de services (01.07.2026)Commentaire administratif01.07.2026