Article 19, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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Juriel

19 14.04.2025

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En vigueur

Article 19, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-19

Article
19
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, un assujetti ou une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti qui reçoit des services destinés exclusivement à un usage privé, en ce compris à celui de son personnel, est considéré comme une personne non assujettie.

Sauf s’il dispose d’informations contraires, telles que sur la nature des services fournis, le prestataire peut considérer que les services sont destinés aux fins de l’activité économique du preneur si, pour cette opération, il lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

Lorsqu’un seul et même service est destiné à la fois à un usage privé, en ce compris à celui du personnel du preneur, et aux fins de l’activité économique, la prestation de ce service relève exclusivement de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-459/1917.03.2021

Harmonisation des législations fiscales

Doctrine administrative

10

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