Article 15, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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15 14.04.2025

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En vigueur

Article 15, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-15

Article
15
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 37 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

11

« … aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. Signalons que par « escale » il faut entendre un lieu où des passagers sont susceptibles d'embarquer ou de débarquer, par opposition à une simple escale technique. L’article 15 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du 15.03.2011, susmentionné, précise encore que la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des … »

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