Article 23, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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23 14.04.2025

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En vigueur

Article 23, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-23

Article
23
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

1. À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’en vertu de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

2. Lorsqu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où le preneur a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

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« … Document taxud.c.1(2024)8432333 du 02.07.2025, qui figure dans le document « Guidelines Vat Committee Meetings », disponible à l'adresse suivante : Comité de la TVA – Commission européenne (europa.eu)). Les dispositions des articles 13bis, 18, paragraphe 2, 23, paragraphe 2 , 24ter, 24quinquies, paragraphe 1 et 24septies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité sont aussi applicables aux manifestations virtuelles visées par l’article 21bis, § 2, 5°, deuxième alinéa, du Code de la TVA (ces dispositions sont examinées en … »

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