Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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24 sexies 14.04.2025

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En vigueur

Article 24 sexies, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-24sexies

Article
24 sexies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 quater du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:

a) l’adresse de facturation du preneur;

b) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;

c) des informations détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires;

d) d’autres informations commerciales pertinentes.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

4

« … détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires; d’autres informations commerciales pertinentes (articles 24quater et 24sexies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité). Une autorité fiscale peut réfuter des présomptions lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire (article 24quinquies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, … »

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