Articles et annexes 461 à 480 sur 643
Règlement
Article 1er, règlement d'exécution 282/2011
Article 1er, règlement d'exécution 282/2011 : Le présent règlement porte mesures d’exécution de certaines dispositions des titres I à V et VII à XII.
Règlement
Article 2, règlement d'exécution 282/2011
Le transfert d'un moyen de transport neuf lors d'un changement de résidence ne constitue pas une acquisition taxable sous conditions.
Règlement
Article 3, règlement d'exécution 282/2011
Les services visés échappent à la TVA si le prestataire prouve que le lieu de la prestation se situe en dehors de la Communauté.
Règlement
Article 4, règlement d'exécution 282/2011
L'assujetti conserve la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires s'il ne communique pas son numéro de TVA au fournisseur.
Règlement
Article 5, règlement d'exécution 282/2011
Article 5, règlement d'exécution 282/2011 : Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE).
Règlement
Article 5 bis, règlement d'exécution 282/2011
Les biens sont réputés expédiés par le fournisseur dès lors que celui-ci intervient indirectement dans leur expédition ou leur transport.
Règlement
Article 5 ter, règlement d'exécution 282/2011
Le terme facilite désigne l'usage d'une interface électronique permettant à un acheteur et un vendeur d'entrer en contact pour une vente.
Règlement
Article 5 quater, règlement d'exécution 282/2011
L'assujetti facilitateur n'est pas redevable du surplus de TVA si les données fournies étaient erronées et qu'il l'ignorait légitimement.
Règlement
Article 5 quinquies, règlement d'exécution 282/2011
Article 5 quinquies, règlement d'exécution 282/2011 : À moins qu’il ne dispose d’informations contraires, l’assujetti réputé avoir reçu et livré les biens.
Règlement
Article 6, règlement d'exécution 282/2011
Article 6, règlement d'exécution 282/2011 : 1. Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés.
Règlement
Article 6 bis, règlement d'exécution 282/2011
Les services de télécommunication couvrent la téléphonie et l'accès internet mais excluent les services fournis par voie électronique.
Règlement
Article 6 ter, règlement d'exécution 282/2011
Article 6 ter, règlement d'exécution 282/2011 : 1. Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture.
Règlement
Article 7, règlement d'exécution 282/2011
Les services fournis par voie électronique sont des prestations automatisées sur réseau avec une intervention humaine minimale.
Règlement
Article 8, règlement d'exécution 282/2011
L'assemblage des parties d'une machine toutes fournies par le client constitue une prestation de services pour l'assujetti.
Règlement
Article 9, règlement d'exécution 282/2011
La vente d'une option constitue une prestation de services distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.
Règlement
Article 9 bis, règlement d'exécution 282/2011
L'intermédiaire intervenant dans la fourniture de services électroniques est présumé agir en son nom propre mais pour autrui.
Règlement
Article 10, règlement d'exécution 282/2011
Article 10, règlement d'exécution 282/2011 : 1. Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE.
Règlement
Article 11, règlement d'exécution 282/2011
L'établissement stable se caractérise par une permanence et une structure humaine et technique apte à fournir ou recevoir des services.
Règlement
Article 12, règlement d'exécution 282/2011
Le domicile d'une personne physique est son adresse au registre de la population ou celle transmise aux autorités fiscales compétentes.
Règlement
Article 13, règlement d'exécution 282/2011
Article 13, règlement d'exécution 282/2011 : La «résidence habituelle» d’une personne physique, assujettie ou non.