Article 13, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

13 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 13, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-13

Article
13
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

La «résidence habituelle» d’une personne physique, assujettie ou non, visée par la directive 2006/112/CE est le lieu où cette personne physique réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles.

Lorsque des attaches professionnelles existent dans un autre pays que celui des attaches personnelles ou lorsqu’il n’existe pas d’attaches professionnelles, le lieu de résidence habituelle est déterminé par des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

6

« … Il s’agit du lieu où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'entreprise. A défaut d’un tel siège, le lieu de la prestation de services est déterminé en fonction de son domicile ou de sa résidence habituelle (voir les articles 10 à 13 , 20 et 21 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011). IV. FAIT GÉNÉRATEUR ET MOMENT D’EXIGIBILITÉ A. Régime transitoire pour les prestations de services prestées avant l’abrogation de l’exemption TVA relative aux avocats (c’est-à-dire … »

Avocat, Assujetti, Localisation des prestations de services, Fait générateurDécision administrative18.07.2014

Voir les 6 documents