Article 5 quater, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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5 quater 14.04.2025

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En vigueur

Article 5 quater, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quater

Article
5 quater
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens lui-même n’est pas redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’assujetti est tributaire des informations transmises par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique ou par d’autres tiers afin de déclarer et d’acquitter correctement la TVA grevant ces livraisons;

b) les informations visées au point a) sont erronées;

c) l’assujetti peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

7

« … de noter que cette responsabilité primaire pour le paiement de la TVA due sur les livraisons susmentionnées par l'interface électronique n'est pas illimitée, comme c'est normalement le cas pour d'autres débiteurs 'primaires' de la TVA. En effet, l'article 5 quater du règlement d'exécution n° 282/2011 prévoit que les interfaces électroniques qui tombent dans le champ d'application de la présomption légale visée à l'article 14bis de la directive 2006/112/CE ne sont pas tenues d'acquitter la TVA excédant la TVA qu'il a … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024

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