« … convient de souligner que les interfaces électroniques ne peuvent raisonnablement saisir la portée de leur responsabilité qu'en fonction des informations dont elles disposent au sujet des parties qui contractent au travers eux. C'est ce que traduit l'article 5 quinquies du règlement d'exécution n° 282/2011 qui prévoit qu'à moins qu'il ne dispose d'informations contraires, l'assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l'article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère d'une part, la personne qui vend des … »
Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024