Article 5 quinquies, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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Juriel

5 quinquies 14.04.2025

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En vigueur

Article 5 quinquies, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quinquies

Article
5 quinquies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

À moins qu’il ne dispose d’informations contraires, l’assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère:

a) la personne qui vend des biens au moyen d’une interface électronique comme un assujetti;

b) la personne qui acquiert ces biens comme une personne non assujettie.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … convient de souligner que les interfaces électroniques ne peuvent raisonnablement saisir la portée de leur responsabilité qu'en fonction des informations dont elles disposent au sujet des parties qui contractent au travers eux. C'est ce que traduit l'article 5 quinquies du règlement d'exécution n° 282/2011 qui prévoit qu'à moins qu'il ne dispose d'informations contraires, l'assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l'article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère d'une part, la personne qui vend des … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024

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