Article 11, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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Juriel

11 14.04.2025

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En vigueur

Article 11, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-11

Article
11
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

2. Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation:

a) article 45 de la directive 2006/112/CE;

b) à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE;

c) jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE;

d) article 192 bis de la directive 2006/112/CE.

3. Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

13

Belgique

4

Tribunal de première instance de Bruxelles2024/33/A20.05.2026

Livraison de biens, établissement stable

Tribunal de première instance de Luxembourg11.05.2022

Assujetti mixte, Déduction, Affectation réelle, Calcul du prorata spécial

Voir les 4

Union européenne

9

Cour de justiceC-533/2213.06.2024

Lieu des prestations de services

Voir les 9

Doctrine administrative

22

Voir les 35 documents