Livraison de biens, établissement stable · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 2024/33/A 20 mai 2026

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Livraison de biens, établissement stable

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-biens-etablissement-stable-tribunal-bruxelles-2026-05-20-82db

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2024/33/A
Date
20 mai 2026

Aperçu IA

Le tribunal annule la régularisation de TVA et condamne l'Etat belge à restituer les sommes perçues, constatant que la société française ne dispose pas d'établissements stables en Belgique par l'intermédiaire de ses trois agents indépendants.

  • Les faits. Pour ses ventes en Belgique, la société française cie1 recourt à trois agents indépendants nommés cie2, cie3 et cie4. § Motifs L'administration a réclamé à cie1 un montant total de 246.277,83 euros, comprenant 164 921,48 euros de taxe, 32 980 euros d'amende et des intérêts de retard pour l'année 2020. § Motifs
  • La règle. L'article 51, paragraphe 2, alinéa 1er, 5° du Code de la TVA prévoit une dérogation transférant la redevabilité de la taxe au cocontractant lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique. § Motifs L'établissement stable requiert un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en moyens humains et techniques. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que les agents commerciaux indépendants demeurent responsables de leurs propres moyens et assument les risques de leur activité. § Motifs Il n'est pas établi que la société demanderesse ait le pouvoir de disposer des moyens des agents comme s'il s'agissait des siens. § Motifs La défenderesse n'apportant pas la preuve de l'existence d'établissements stables en Belgique, la régularisation fiscale ne peut être maintenue. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal annule la régularisation litigieuse et ordonne la restitution des sommes perçues avec les intérêts de retard. § Dispositif L'Etat belge est condamné aux dépens de l'instance liquidés à 7.872,84 euros. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du caractère arbitraire de la régularisation. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

156 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 20.05.2026 (2024/33/A)

FIN 5506361801

Résumé

Non fourni

Texte intégrale

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Section Civile

Jugement

32ème chambre – Affaires civiles

20.05.2026

2024/33/A

2024/33/A

EN CAUSE :

La société de droit français cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi en France, à ... ..., ..., ...,

partie demanderesse,

représentée par Me Emeric T'SERSTEVENS et Me Jérôme NOEL (plaideurs) loco Me Jérôme TERFVE, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 240/3, (jt@tetralaw.com)

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Matières Spécifiques de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3411, BCE n° ....,

partie défenderesse,

comparaissant en personne à l'intervention de Madame M.A.A., attachée, (...)


En cette cause, tenue en délibéré le 22 avril 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 3 janvier 2024 ;

•l'ordonnance rendue le 21 février 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 15 septembre 2025

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 15 décembre 2025 ;

Entendu les conseils de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 avril 2026 ;

I. FAITS ET RETROACTES

1.La partie demanderesse conçoit et distribue du matériel agricole tels que broyeurs, dispositifs de stockages et conservation des céréales, rouleaux, matériels de fenaisons, outils de chargeur, semoirs, matériels de broyage et de travail du sol, etc.

Elle précise que ce matériel est principalement commercialisé auprès des agriculteurs.

Pour son activité en Belgique, elle fait appel à 3 agents indépendants pour la négociation et la conclusion des ventes réalisées en son nom :

- cie2 dont le siège social est situé ..., ... ... (TVA ...) ;

- cie3 dont le siège social est situé à ..., ... ... (NA ...) ;

- cie4 situé à ..., ..., ... ... (TVA ...).

2.Dans le courant de l'année 2020, la partie demanderesse a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les opérations réalisées en Belgique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Dans le cadre de ce contrôle, différentes demandes de renseignements ont été adressées à la partie demanderesse afin d'identifier son fonctionnement en Belgique et de connaître le rôle réel des agents intermédiaires dans le cadre des ventes.

En date du 31 mai 2023, des agents contrôleurs se sont rendus chez l'agent-intermédiaire cie2 afin de procéder à une visite sur place.

Un procès-verbal de constatation du 10 novembre 2023 a été établi suite à cette visite.

3.Un procès-verbal de régularisation a été établi en date du 14 novembre 2023, reprenant les infractions à la législation fiscale en matière de TVA reprochées par la partie défenderesse pour l'année 2020.

La partie défenderesse considère que les 3 agents constituent des établissements stables de la partie demanderesse en Belgique et que celle-ci est dès lors redevable de la TVA sur l'ensemble des ventes réalisées en Belgique durant cette période.

En date du 1er août 2024, la partie demanderesse a procédé au paiement de l'intégralité des sommes réclamées dans le procès-verbal de régularisation du 14 novembre 2023, soit une somme totale de 246.277,83 € et ce, à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable.

La partie demanderesse a introduit le présent litige devant le Tribunal de céans par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024.

II. OBJET DU LITIGE

4.Le litige a pour objet la dette TVA établie sous le numéro d'article ... en vertu du procès-verbal de régularisation daté du 14 novembre 2023, portant sur l'année 2020 et reprenant les sommes suivantes à payer :

- A titre de taxe sur la valeur ajoutée : 164 921,48 € ;

- A titre d'amende fiscale : 32 980 €;

- A titre d'intérêts de retard : les intérêts légaux calculés par mois de retard sur la taxe due, à compter du 21 janvier 2021.

5.La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

- Déclarer la demande recevable et fondée

- Annuler la régularisation en matière de TVA à son encontre, établie sous le numéro d'article ... en vertu du procès-verbal dressé le 14 novembre 2023 et, par voie de conséquence, la décharger de l'obligation de payer quelque somme que ce soit réclamée au titre de cet article ;

- Condamner la partie défenderesse à lui payer toute somme indûment perçue du chef de ce procès-verbal de régularisation, en principal et amende, et augmentée des intérêts de retard ;

- En tout état de cause, condamner la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

6.La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :

Déclarer la requête recevable mais non fondée ;

Par conséquent, débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes et que le procès-verbal de régularisation du 13 novembre 2023 soit confirmé en ce qu'il taxe 164.921,48 € à titre de TVA, impose une amende de 20% de la taxe due, soit 32.980,00 € et la débition de l'intérêt légal à dater du 21 janvier 2021 à la partie demanderesse ; Condamner la partie demanderesse aux frais, liquidés à zéro vu que la partie défenderesse n'est pas représentée par un avocat.

III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

7. La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

IV. DISCUSSION

A. Exposé du litige

8. La question en litige est de déterminer si la partie demanderesse a ou non des établissements stables en Belgique et, par conséquent, si cette dernière a appliqué à raison ou à tort la règle dérogatoire prévue à l'article 51, §2, alinéa 1er, 5° du CTVA en matière de redevabilité de la taxe,

9. La partie défenderesse estime que les agents belges de la partie demanderesse constituent tous les trois des établissements stables de celle-ci en Belgique.

Par conséquent, la partie défenderesse considère que c'est à tort que la partie demanderesse a appliqué l'article 51 § 2, alinéa 1er, 50 du CTVA et que celle-ci était bien redevable de la TVA sur les ventes réalisées par l'intermédiaire de ces établissements stables en application de l'article 51 § 1, 1 ° du CTVA.

Partant, la partie défenderesse constate que les taxes dues sur les livraisons de biens localisées en Belgique et réalisées par les établissements stables n'auraient pas été déclarées par la partie demanderesse dans ses déclarations périodiques à la TVA belge pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

10. La partie demanderesse conteste cette position de la partie défenderesse en développant les moyens suivants :

- La régularisation appliquée serait arbitraire ;

- Elle ne disposerait pas d'un établissement stable en Belgique pour l'application du Code NA.

B. Analyse

B.1. Quant à l'existence d'établissements stables en Belgique

11. Pour qu'une opération soit soumise à la TVA belge, elle doit être localisée en Belgique.

Une livraison de biens ou une prestation de services n'a lieu en Belgique que si le lieu où elle est réputée se situer se trouve en Belgique, d'après les règles établies par le CTVA.

A cet égard, en ce qui concerne la livraison de biens, l'article 14 du CTVA précise que :

«§ 1er. Lorsque le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

§ 2. Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

(..) ».

12. En ce qui concerne le redevable de la taxe, l'article 51, § 1er, 1° du CTVA prescrit que :

«La taxe est due:

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique ; »,

L'article 51, § 2, 5° du CTVA prescrit quant à lui que :

« Par dérogation au § 1er, 1 , la taxe est due :

5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa ter, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est Imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis ».

Le principe est donc que, pour les opérations imposables à la sortie en Belgique qui sont effectivement soumises à la TVA belge, la TVA belge est due à l'Etat belge par le vendeur qui doit lui-même se faire payer le montant de cette TVA par l'acheteur.

Il existe cependant certaines exceptions à cette règle dans lesquelles la législation fiscale décharge le vendeur ou lui permet de se décharger de son obligation de payer la TVA pour instituer l'acheteur des biens comme redevable direct de cette TVA due à l'Etat belge.

L'article 51, § 2, 5° du CTVA est un de ces cas de report de paiement qui requiert notamment que le fournisseur assujetti ne soit pas établi en Belgique.

Dans ce contexte, il y a dès lors lieu de déterminer si la partie demanderesse dispose.. effectivement ou non d'établissements stables en Belgique qui participent à l'accomplissement des livraisons de biens.

13. La notion d'établissement stable se retrouve à l'article 11 du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cet article prévoit que :

« 1. Pour l'application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE, l'a établissement stable » désigne tout établissement, autre que le siège de l'activité économique visé à l'article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

2. Pour l'application des articles suivants, l'« établissement stable » désigne tout établissement, autre que le siège de l'activité économique visé à l'article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation.

(…)

La CJUE estime de manière constante qu'une entreprise est supposée utiliser les moyens humains et techniques dont elle dispose pour ses besoins propres, quand bien même celle-ci n'aurait qu'un seul client (arrêt cie5 du 7 avril 2022 (C-333/20))

Dès lors, le fait qu'une entreprise constitue un établissement stable d'une autre entité constitue une dérogation à ce principe et il appartient à l'administration qui invoque l'existence d'un établissement stable d'en apporter la preuve.

Il ressort du texte de cet article 11, § 2 que deux éléments sont successivement à vérifier :

- d'abord le degré suffisant de permanence et la structure appropriée, en termes de moyens techniques et humains;

- ensuite, s'il échet, que l'utilisation de ces moyens permettent de fournir les services dont l'assujetti assure la prestation.

Afin de mieux appréhender les contours de cette notion d'établissement stable, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui a eu à connaître de la question dans différents arrêts récents.

14. Dans son arrêt cie5 du 7 avril 2022 (C-333/20), la CJUE a décidé que

« (...) l'existence d'une structure appropriée en termes de moyens humains et matériels présentant un degré suffisant de permanence doit être établie à la lumière de la réalité économique et commerciale. S'il n'est pas requis de détenir les moyens humains ou techniques en propre, pour pouvoir considérer qu'un assujetti dispose d'une structure présentant un degré suffisant de permanence et appropriée, en termes de moyens humains et techniques, dans un autre État membre, il est en revanche nécessaire que cet assujetti ait le pouvoir de disposer de ces moyens humains et techniques de la même manière que s'ils étaient les siens, sur le fondement, par exemple, de contrats de service ou de location mettant ces moyens à la disposition de l'assujetti et ne pouvant être résiliés à brève échéance.

(…)

étant donné qu'une personne morale, quand bien même celle-ci n'aurait qu'un seul client, est supposée utiliser les moyens techniques et humains dont elle dispose pour ses besoins propres, ce n'est que s'il devait être établi que, en raison des dispositions contractuelles applicables, la société allemande disposait des moyens techniques et humains de la société roumaine comme s'ils étaient les siens que la société allemande pourrait disposer d'une structure présentant un degré suffisant de permanence et appropriée, en termes de moyens humains et techniques, en Roumanie, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »

Dans son arrêt cie6 du 29 juin 2023 (C-232/22), la DUE a confirmé cette position en ces termes

« 38. Partant, le fait que, dans l'affaire au principal, les moyens humains et techniques concernés appartiennent non pas à cie7, mais à cie6, n'exclut pas, en tant que tel, la possibilité que cette première société ait un établissement stable en Belgique, pourvu qu'elle y dispose d'un accès immédiat et permanent à ces moyens comme s'il s'agissait de ses moyens propres. À cet égard, pourraient être prises en compte, sans être déterminantes en soi, notamment, les circonstances que, ainsi qu'il ressort du dossier dont dispose la Cour, cie6 s'est engagée à utiliser ses propres équipements exclusivement pour la production des produits visés par la convention conclue avec cie7, que cette convention est en vigueur depuis l'année 2012, et que ces prestations constituent la quasi-totalité du chiffre d'affaires de cette première société.

39. Cependant, ainsi que l'indique la Commission européenne dans ses observations écrites, le prestataire des services concernés restant responsable de ses propres moyens et fournissant ces prestations à ses propres risques, le contrat de prestations de services, bien qu'exclusif, n'a pas pour effet à lui seul que les moyens de ce prestataire deviennent ceux de son client. ».

Encore récemment, dans son arrêt cie8 du 13 juin 2024 (C-533/22), la CJUE a rappelé que la qualification d'établissement stable dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d'exécution no 282/2011, notamment à l'article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale, de sorte que cette qualification ne saurait dépendre du seul statut juridique de l'entité concernée.

La CJUE décide qu'il en résulte que, s'il est possible qu'une filiale prestataire de services, établie dans un Etat membre, constitue l'établissement stable de sa société mère destinataire de ces services, établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, cette qualification ne saurait être déduite du seul fait que cette société y possède une filiale.

Elle décide également que l'existence d'un tel établissement ne saurait non plus être déduite de la seule circonstance que ces deux sociétés sont juridiquement liées entre elles par un contrat qui fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les prestations de services assurées par l'une au profit exclusif de l'autre.

Enfin, une des questions posée visait les activités connexes aux services de transformation des biens, telles que la réception, l'inventaire, la passation de commandes auprès des fournisseurs, la fourniture d'espaces de stockage, la gestion des stocks dans le système informatique, le traitement des commandes des clients, l'apposition de l'adresse sur les documents de transport et les factures, le soutien aux audits de qualité, etc., afin de savoir si celles-ci devaient être ignorées aux fins de la détermination de l'existence d'un établissement stable, étant donné que ce sont des activités administratives d'appui, strictement nécessaires à l'activité de transformation des biens.

La CJUE précise à cet égard que, quant au point de savoir si des prestations accessoires aux services de transformation peuvent être prises en compte, elle a déjà dit pour droit que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire, nécessaires à l'accomplissement de l'activité de l'entreprise, ne sauraient permettre de caractériser un établissement stable.

15. A la lecture du procès-verbal de constatation dressé le 10 novembre 2023 par la partie défenderesse, du type de contrat de dépôt-vente conclus entre la partie demanderesse et les trois agents indépendants (pièce 7 du dossier de la partie défenderesse), ainsi qu'en fonction de ce qui est expliqué par les parties, le Tribunal relève les différents éléments suivants :

•Les conventions de dépôt-vente visent le dépôt par la partie demanderesse de ses produits dans les infrastructures des différents agents en vue de la vente de ceux-ci ainsi que l'intervention des agents dans ces ventes, notamment en renseignant les clients, en établissant les bons de commandes, en réceptionnant les payements et en organisant la mise à disposition des produits vendus, au nom et pour le compte de la partie demanderesse.

•ll s'agit d'agents commerciaux indépendants, sans aucun lien avec la partie demanderesse sur le plan actionnariat et qui sont payés à la commission en fonction des ventes conclues.

Ces agents vendent également d'autres produits que ceux de la partie demanderesse ou développent d'autres activités et sont donc libres quant à l'organisation de leur activité commerciale.

Concernant la cie3, il est précisé au contrat qu'elle a une activité de commerce de vente de matériel agricole et est notamment revendeur des marques Massey Fergusson et Castrol (pièce 7 de la partie défenderesse).

De même, dans le procès-verbal de constatation chez cie2, il est précisé qu'à l'intérieur du magasin sont exposés tant le petit matériel, propriété de la partie demanderesse, que d'autres biens qui appartiennent à cie2 (pièce 3 de la partie demanderesse, point 4).

Enfin, la partie demanderesse invoque, sans être contredite, qu'cie4, parallèlement à son activité de vente de produits Agram, a aussi développé une activité de fourniture et de montage de pneus agricoles, utilitaires ou automobiles.

•La partie demanderesse reste propriétaire des produits mis en dépôt chez les différents agents et supporte les risques quant à ceux-ci en se chargeant elle-même de les assurer contre le risque d'incendie.

Les agents sont, quant à eux, propriétaires ou locataires de leurs infrastructures et restent responsables de celles-ci (magasin, bureau, espaces de stockage).

Ils prennent en charge les frais liés à leur activité et à leurs infrastructures (eau, gaz, électricité, assurances, frais de matériel et de maintenance, frais de personnels, impôts et taxes).

Ces agents sont responsables de leurs propres moyens humains et matériels, restent libres quant à ceux-ci et les utilisent pour leurs besoins propres conformément à la Jurisprudence européenne.

On en veut pour preuve que lors de la constatation sur place, cie2 a expressément expliqué qu'alors que la partie demanderesse souhaitait, pour la commercialisation des produits, qu'un entrepôt, un magasinier et une secrétaire soit à disposition, afin de limiter ses frais et d'être plus rentable, cie2 a décidé de n'allouer que les services de Monsieur A.V.B. à cette activité (pièce 3 de la partie demanderesse, point 3).

De même, il a été expliqué que, depuis 2020, à la demande de Monsieur A.V.B., le stock de machines agricoles mis en dépôt a été limité en fonction des ventes effectives et du marché de la région (pièce 3 de la partie demanderesse, point 4).

On peut encore citer le fait que, en vertu des contrats signés, les agents, même s'ils sont liés par les prix décidés par la partie demanderesse, peuvent accorder aux clients des remises sans l'accord de la partie demanderesse, ce qui sera imputé sur leurs commissions (article 9 de la pièce 7 de la partie défenderesse et procès-verbal de constatation).

•La partie demanderesse ne dispose d'aucun autre droit sur les biens immobiliers mis à sa disposition que celui exclusivement prévu par le contrat, à savoir entreposer certains biens destinés à la vente ce qui n'implique pas en tant que tel qu'elle puisse utiliser les infrastructures des agents comme si elles étaient les siennes, contrairement à ce que précise la partie défenderesse.

De même, le fait que la partie demanderesse impose aux agents les prix et les conditions générales de vente, n'est pas de nature à remettre cette liberté en question dès lors qu'il s'agit simplement des mesures classiques applicables en matière d'agence commerciale.

•il est expressément prévu dans les contrats que le dépositaire doit veiller au bon entretien et à la conservation du matériel et des équipements mis en dépôt afin qu'ils ne subissent aucune dépréciation et, le cas échéant, c'est le dépositaire qui en sera responsable.

Concernant la livraison à la clientèle, il est prévu que le matériel livré doit être impeccable et que si des chocs se produisent lors du transport, du chargement ou du déchargement, entrainant des dommages, le dépositaire devra y remédier.

Il est également prévu que s'il y a des écarts de stock non justifiés, c'est de la responsabilité du dépositaire à qui les écarts seront alors facturés.

Ces éléments démontrent encore une fois que les agents sont responsables de leurs moyens (notamment quant à l'entreposage du stock et à la livraison éventuelle aux clients) et qu'ils en supportent les risques commerciaux contrairement à ce qu'invoque la partie défenderesse.

•La partie demanderesse ne dispose pas en Belgique des infrastructures de nature à rendre possible, de manière autonome, la réalisation des livraisons de biens, c'est-à-dire la vente de ses produits aux clients finaux.

C'est dès lors à tort que la partie défenderesse considère que les agents belges gèrent tout le processus de vente.

La partie demanderesse ne dispose en effet d'aucune comptabilité en Belgique, la comptabilité et la gestion des ventes étant réalisées au siège français (journal des ventes, facturation des clients belges, bordereaux de transfert).

L'exécution des commandes et la facturation aux différents clients se fait directement par la partie demanderesse elle-même.

La partie demanderesse se charge également personnellement, avec ses propres moyens, de la publicité des produits qu'elle vend (pièce 3 de la partie demanderesse, point 8).

16. Les différents éléments identifiés par le Tribunal ne permettent pas de conclure que les agents indépendants auxquels recourt la partie demanderesse constituent des structures appropriées en termes de moyens humains et techniques permettant à la partie demanderesse de réaliser son activité de commercialisation de ses produits.

Il n'est pas démontré que la partie demanderesse aurait le pouvoir de disposer des moyens humains et techniques appartenant aux différents agents indépendants de la même manière que si c'était les siens.

De nombreux éléments démontrent au contraire que les agents commerciaux restent bien responsables de leurs propres moyens et supportent en grande partie les risques.

Partant, le moyen est fondé, la partie défenderesse ne démontrant pas l'existence d'établissements stables de la partie demanderesse en Belgique.

La régularisation litigieuse en matière de TVA doit être annulée.

V. LES DEPENS

17. En vertu de l'article 1017, alinéa ter du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a en conséquence lieu de mettre les dépens à charge de la partie défenderesse.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité de procédure de base qui, en fonction de l'enjeu du litige de 246,277,83 €, s'élève à 7.848,84 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable et fondée ;

Dit pour droit que cie1 ne dispose pas d'établissement stable en Belgique et annule la régularisation en matière de TVA établie à charge de cie1 sous le numéro d'article ... en vertu du procès-verbal de régularisation du 14 novembre 2023 ;

Condamne l'Etat belge à restituer à cie1 toute somme indûment perçue du chef de ce procès-verbal de régularisation, en principal et amende, et augmentée des intérêts de retard.

Condamne l'Etat belge aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de cie1 à la somme de 7.872,84 €, en ce compris la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 20 mai 2026,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence : FIN

5506361801

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