Dette de TVA, Autoliquidation, Grande-Bretagne, report de paiement · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance 5 janvier 2026

Rechercher

Dette de TVA, Autoliquidation, Grande-Bretagne, report de paiement

https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-tva-autoliquidation-grande-bretagne-tribunal-2026-01-05-631b

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
5 janvier 2026

Aperçu IA

Le tribunal juge qu'aucune TVA belge n'est due par la SA SDIL sur ses prestations logistiques, car l'administration fiscale n'établit pas que sa cliente britannique dispose d'un établissement stable en Belgique disposant de moyens humains et techniques distincts.

  • Les faits. L'administration fiscale a réclamé à la SA SDIL un montant de TVA de 3.883.090,10 euros, des amendes et des intérêts pour son activité économique exercée entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2020. § Motifs L'administration soutenait que la cocontractante britannique disposait d'un établissement stable en Belgique en raison d'une structure adéquate et permanente en moyens humains et techniques. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 21, §2 du Code de la TVA, le lieu des prestations de services est le siège du preneur, à moins qu'elles ne soient fournies à son établissement stable. § Motifs En vertu de l'article 11, §1 du règlement d'exécution n°282/2011, la notion d'établissement stable suppose un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en moyens humains et techniques. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le preneur a le siège de son activité au Royaume-Uni où se trouve son siège statutaire et où sont prises ses décisions stratégiques. § Motifs L'Etat belge n'identifie pas de moyens humains et techniques distincts de ceux de la prestataire qui seraient mis à disposition du bénéficiaire pour ses besoins propres. § Motifs La demande de capitalisation des intérêts est écartée car la mise en demeure n'a pas pris la forme d'une sommation judiciaire exigée par l'article 1154 de l'ancien Code civil. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal dit pour droit qu'aucune TVA, amende ou intérêt n'est dû en Belgique relativement aux prestations litigieuses. § Dispositif L'Etat belge est condamné aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 23.546,51 euros. § Dispositif

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

258 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème ch. fiscale du 05.01.2026

Finaliti 5516029701

TVA - Dette de TVA - Autoliquidation - Grande-Bretagne

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Jugement

14ème CHAMBRE CIVILE – affaires fiscales

05.01.2026

24/466/A

24/466/A

PARTIES À LA CAUSE

En cause de:

SDIL S.A. , BCE: 0810.198.636,

Dont le siège est sis à 1480 TUBIZE, Avenue Ernest Solvay, 29,

Partie demanderesse

Représentée par Maître VAEL Gauthier et Maître PIERREE Steve, avocats à 1000 BRUXELLES , Square de Meeûs, 35 (gauthier.vael@pwc.com etsteve.p.pierree@pwc.com)

Et de:

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12, à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général - directeur du Centre Grandes Entreprises Charleroi (Administration générale de la Fiscalité, Administration Grandes Entreprises), dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4, boîte 16, et où il est en tant que de besoin fait élection du domicile,

Partie défenderesse

Représenté par Monsieur P.B., Conseiller

(…; …)

PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

- la requête contradictoire déposée au greffe le 25 mars 2024;

- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 6 mai 2024;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 2 avril 2025 pour la SA SDIL;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 15 mai 2024 pour l'ETAT BELGE ;

- les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 1er décembre 2025.

Les conseils de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge ont été entendus à l'audience du 1er décembre 2025. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure judiciaire est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1. Le litige porte sur une dette TVA réclamée à la SA SDIL (partie demanderesse) ensuite d'un contrôle effectué sur l'application de la TVA relativement à l'activité économique exercée entre le 1erjanvier 2018 et le 30 avril 2020 par la société. L'enjeu du litige s'élève à une TVA de 3.883.090,10€, des amendes déjà réduites à 2%, outre les intérêts légaux dûs à partir du 21 mai 2020.

La question en litige est de déterminer si la SA SDIL constitue un établissement stable en Belgique, permettant de localiser en Belgique les prestations de service qu'elle effectue en faveur d'autres assujettis et notamment en faveur de la société de droit britannique … (article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 11, §1er du règlement d'exécution (UE) n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 et article 21, §2 du Code de la TVA).

Ces questions doivent être notamment analysées au travers des différents arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne1 affinant les contours de cette notion et notamment au travers des arrêts Berlin Chemie du 7 avril 2022, (C-333/20), Cabot Plastics Belgium du 9 juin 2023 (C-232/22) et Adient du 13 juin 2024 (C533/22).

Subsidiairement, se pose la question de l'anatocisme en matière de TVA (article 91, §4 du Code de la TVA et régime transitoire de cette disposition modifiée par une loi programme du 20 novembre 2022).

2. La demanderesse, la SA SDIL, a été constituée le 4 mars 2009 et est identifiée à la TVA sous le numéro BE 0810.198.636 avec, comme activité principale, l'entreposage, le stockage et le transport routier.

Elle fait partie du Groupe FRASERS2 (« SportsDirect.com) avec à sa tête la holding britannique … (anciennement …). Il s'agit d'un leader mondial dans le secteur de la vente au détail de produits de marques de sport. Sous la marque Sports Direct, le Groupe est l'un des principaux grossistes au Royaume-Uni de chaussures de sport, vêtements et équipements sportifs.

SDIL exploite des entrepôts en Belgique, plus précisément à Tubize et à Nivelles. Elle est en charge du suivi et de la préparation des commandes, de l'établissement des relevés d'inventaire ainsi que de l'organisation et de la coordination du transport des marchandises vendues par … (ci-après, « … ») par le biais de prestataires logistiques tiers.

… est une société de droit anglais qui achète principalement, depuis 2019, ses marchandises à … (en abrégé …), société de droit anglais, mais aussi auprès quelques fournisseurs européens et importe +/- 20% de sa marchandise.

… (en abrégé … ) détient les filiales européennes et est identifiée à la TVA en Belgique sous le n° …. Elle fournit des services de support administratif et de back-office à … et avant 2019 et la reprise de ses activité commerciales par …, elle vendait les marchandises (provenant de …) aux filiales européennes du groupe. Les filiales sont responsables de la vente directe au client final et de l'encaissement des paiements.


1 Ci-après CJUE

2 Ci-après le Groupe


Avant le 1er janvier 2019, SDIL fournissait des services à … et facturait ceux-ci avec TVA belge (p. 11 du procès-verbal — pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

A partir du ter janvier 2019, SDIL facture ses services à … au numéro de TVA britannique. SDIL a conclu avec … un contrat de services de warehousing (« warehousing service agreement »), définissant les droits et obligations des deux parties, ainsi que les risques respectifs et leur répartition. En vertu de ce contrat, … reste propriétaire des marchandises, et supporte les risques (de marchés, liés à la responsabilité des produits et d'inventaire). SDIL est quant à elle essentiellement responsable de la manutention, du stockage et (de l'organisation) du transport des stocks, ce qui consiste notamment en :

- la gestion globale des entrepôts;

- la réception et l'enregistrement des produits livrés dans les entrepôts;

- l'entreposage des produits et la gestion des stocks (y compris l'étiquetage/le réajustement des prix et les inventaires);

- la préparation des commandes des clients et des magasins et leur expédition, reçues via le système Pennine;

- la gestion de la flotte pour le transport des marchandises vers les magasins des détaillants locaux;

- le traitement des retours;

- la gestion du matériel promotionnel expédié avec les produits (pièce 1 du dossier de la demanderesse et pièce 4 du dossier de l'Etat belge).

La demanderesse expose que le Groupe FRASERS fonctionne avec le système automatisé dénommé "Pennine", qui est un système de management des stocks émis par Oracle, hébergé et géré depuis le Royaume-Uni (pièce 2 du dossier de la demanderesse).

Les flux au sein du Groupe sont ainsi présentés par les parties (p. 13 du procès-verbal — pièce 2 du dossier de l'Etat belge):

Il est précisé que pour les prestations effectuées par SDIL, celle-ci facture à … ses prestations avec une marge définie en localisant les prestations au Royaume-Uni et en reprenant la base imposable dans la grille 44 des déclarations TVA.

Pour le transport vers les magasins, SDIL fait appel à des prestataires de service ; les frais de transport sont par la suite refacturés mensuellement aux détaillants européens (voir page 13 du procès-verbal TVA — pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

4. Le 5 janvier 2021, une demande de renseignements est adressée à SDIL afin de procéder à une vérification partielle de l'application de la législation et de la réglementation en matière de TVA concernant l'activité économique exercée durant la période du Zef janvier 2018 au 30 avril 2020 (pièce 6 du dossier de la demanderesse).

A la suite du contrôle, un relevé de régularisation est envoyé le 30 septembre 2021 dans lequel l'administration fiscale a considéré que … disposait d'un établissement stable en Belgique en raison d'une structure adéquate et permanente en termes de moyens humains et techniques. Selon l'administration fiscale, cette situation entraîne la localisation en Belgique des services fournis par SDIL à …. SDIL aurait donc dû appliquer le taux de TVA belge de 21% sur les services rendus à … (pièce 1 du dossier de l'Etat belge et pièce 7 du dossier de la demanderesse).

Dans ce cadre, les montants suivants ont été réclamés à la demanderesse :

- 3.883.090,10€ au titre de la TVA;

- 388.300,00€ au titre d'amendes ;

- ainsi que des intérêts de retard calculés au taux de 0,8% par mois, à compter du 21 mai 2020.

Le 17 décembre 2021, SDIL a contesté le relevé de régularisation (pièce 8 du dossier de la demanderesse).

L'administration fiscale a maintenu sa position dans un procès-verbal du 6 octobre 2022 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge et pièce 9 du dossier de la demanderesse). Suite à la réception de l'avis de paiement portant le numéro d'article 500.2621.69350 du 3 novembre 2022, SDIL a décidé de payer l'intégralité du montant le 9 novembre 2022 sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable (pièce 10 du dossier de l'Etat belge et pièce 10 du dossier de la demanderesse).

5. Le 27 juin 2023, la demanderesse introduit une demande de remise de l'amende d'un montant de 388.300,00€, sur base de l'article 9 de l'Arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 (pièce 11 du dossier de la demanderesse).

Par décision du 25 juillet 2023, l'administration fiscale a réduit l'amende à 2% du montant des taxes dues, soit à 77.660,00€ (pièce 12 du dossier de la demanderesse).

6. Le 25 mars 2024, la demanderesse dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

OBJET DES DEMANDES

7. Dans ses dernières conclusions, la SA SDIL demande au tribunal de :

- Déclarer son action recevable et fondée, et par conséquent:

- Dire pour droit qu'aucune TVA n'est due par SDIL en Belgique relativement aux prestations de services entre SDIL et …;

- Condamner l'Etat belge au remboursement de toutes sommes indûment collectées ou retenues au principal, en ce compris l'amende, augmentées des intérêts dûs (y compris intérêts sur intérêts);

- Condamner l'Etat belge aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure d'un montant de 23.546,51 EUR conformément aux articles 1022 du Code judiciaire et 2 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

8. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

- Dire la requête de la S.A. SDIL recevable mais non fondée

- Déclarer valable et régulier le procès-verbal de régularisation notifié le 06/10/2022 (période contrôlée du 01/01/2018 au 30/04/2020) et la dette qui en résulte établie sous le numéro d'article 500.2621.69350 ;

- Débouter la S.A. SDIL de ses prétentions ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal considère la demande fondée,

- Faire courir les intérêts moratoires sur les sommes à rembourser à dater de la requête introductive d'instance, le 25/03/2024, et ne pas appliquer l'anatocisme (même si le tribunal devait considérer que les intérêts courent à dater du 14/11/2022)

- En tout état de cause,

- Condamner la S.A. SDIL aux entiers frais et dépens de l'instance

ANALYSE DU TRIBUNAL

I. QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

9. La requête contradictoire a été déposée dans les formes et délais légaux; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

II. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

A. Quant à la localisation des prestations de services réalisées par SDIL en faveur de …

10. Il convient donc de déterminer dans un premier temps, le siège de l'activité économique de …. Si cette dernière est exercée au Royaume-Uni, il faut trancher la question de savoir si … dispose d'un établissement stable en Belgique et, partant, si la demanderesse, la SA SDIL constitue un établissement stable au sens de l'article 44 de la directive TVA et de l'article 21, §2 du Code de la TVA.

Il s'agit de la position défendue par l'Etat belge en raison des éléments suivants :

- Les liens entre les différentes sociétés du Groupe FRASERS et notamment le fait que …, société située en Belgique, fournit le support administratif et de back-office à …; … achète ses marchandises à SBR et vend son en Belgique exclusivement à SDBE soit aux filiales européennes depuis la Belgique (critère lié à la subordination économique, à l'exclusivité et logique de groupe) ;

- Historiquement, … portait en compte la TVA sur ses ventes comme si elle avait un établissement stable TVA à la sortie ;

- … ne peut fonctionner que grâce au personnel, installations et matériels que la SA SDIL (et d'autres sociétés du groupe dont …) mettent à sa disposition en Belgique. … n'a pas de moyens humains et techniques propres ;

- Les prestations de SDIL ne se limitent pas au simple entreposage des marchandises. SDIL met à disposition de … des salariés qui gèrent, sur base du « process » notifié par …, les commandes et les expéditions de stocks qui s'appliquent pour l'achat et les livraisons vers les détaillants. A ce point de vue, SDIL recourt aux services de SDBE qui lui facture des services liés à la gestion des achats groupés ;

- D'autre prestataires de service que SDIL facturent leurs services avec TVA belge à …. Cela signifie qu'ils ont choisi le critère de localisation subsidiaire (le lieu de l'établissement stable et non le lieu du siège social du client) car ils considèrent que … a un établissement en Belgique apte à recevoir leurs services.

La partie défenderesse relève notamment que les prestations de services fournies par SDIL à … étaient reçues par celle-ci en Belgique où celle-ci a un établissement stable. L'existence de cet établissement stable à l'entrée repose principalement sur les moyens techniques et humains qui appartenaient à la société belge SDIL (et à la société belge …) mais auxquels … a accès de manière ininterrompue.

a. Principes juridiques applicables

11. Conformément à l'article 21, §2, du Code de la TVA, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé.

12. L'article 21§2 du Code de la TVA met en œuvre et reproduit l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il résulte des considérants 61 à 63 de la directive TVA que le législateur de l'UE a considéré qu'il était nécessaire que des mesures d'exécution de cette directive soient uniformes, notamment afin de pallier le problème de la double imposition des opérations transfrontalières pouvant résulter d'une application non uniforme, par les États membres, des règles afférant au lieu des opérations imposables3

Dans ce cadre, l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que :

1.« Pour l'application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le 'lieu où l'assujetti a établi le siège de son activité économique' est le lieu où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'entreprise.

2.Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l'entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.

Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l'activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l'entreprise est le critère prépondérant.

3.La présence d'une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ».

L'article 11, §1, du même règlement dispose que, pour l'application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE, I'« établissement stable » désigne tout établissement, autre que le siège de l'activité économique visé à l'article 10 du règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

Il s'agit de la notion d'établissement stable à l'entrée, qui est en cause ici et qui ne peut être utilisée que dans le cadre de la localisation des prestations de services B2B sur la base de l'article 44 de la Directive TVA.

13. Comme l'a, à juste titre, jugé la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt rendu, le 29 juin 2023, C-232/22, rappelant sa jurisprudence antérieure :

« 29. Le législateur de l'Union a retenu en tant que point de rattachement à titre principal, en ce qui concerne le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, le siège de son activité économique, car il offre, en tant que critère objectif, simple et pratique, une grande sécurité juridique. En revanche, le rattachement à l'établissement stable de l'assujetti, visé à l'article 44, deuxième phrase, de la directive TVA, est un rattachement secondaire qui constitue une disposition dérogatoire à la règle générale, pris en compte pourvu que certaines conditions soient remplies (voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Welmory, C- 605/12, EU:C:2014:2298, points 53 à 56; du 7 août 2018, TGE Gas Engineering, C-16/17, EU: C:2018:647, point 49, et du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, point 29).


3 C.J.U.E., arrêt Fenix International, 28 février 2023, C-695/20, point 39


Dès lors, ainsi que la Cour l'a constaté, notamment au point 53 de l'arrêt du 16 octobre 2014, Welmory (C-605/12, EU:C:2014:2298), la prise en considération d'un établissement autre que le siège de l'activité économique ne rentre en compte que dans le cas où ce siège ne conduit pas à une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre, car, ainsi qu'il ressort du point 55 de cet arrêt, la présomption que les prestations de services sont fournies à l'endroit où l'assujetti-preneur a établi le siège de son activité économique permet d'éviter, aussi bien aux autorités compétentes des États membres qu'aux prestataires de services, d'entreprendre des recherches compliquées en vue de déterminer le point de rattachement fiscal ».

Il ressort de ces dispositions et d'une jurisprudence constante de la CJUE que le lieu principal de localisation d'une prestation de services (rendue à un autre assujetti) correspond au lieu où le preneur de services a établi le siège de son activité économique, en tant que critère objectif, simple et pratique. Le siège de l'activité économique est à cet égard le principal point de référence et doit être appliqué de manière stricte.

Il ressort d'ailleurs du considérant 4 de la Directive n°2008/8 que relativement aux prestations de services fournies à des assujettis, la règle générale, s'agissant du lieu des prestations, est fondée sur le lieu où le client est établi plutôt que sur celui où le prestataire est établi4.

Par conséquent, en principe, lorsqu'une prestation de services est fournie par un assujetti qui est situé dans l'Union européenne à un assujetti qui est situé au Royaume-Uni, cette prestation, conformément à la règle générale de localisation précitée, est localisée au Royaume-Uni, et n'est donc pas taxable dans l'Union Européenne.

14. Il ressort également des dispositions précitées que lorsqu'une prestation de services est rendue à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, par exception à la règle générale de localisation, ces prestations doivent être localisées à l'endroit où cet établissement stable est situé. Le rattachement à l'établissement stable est un critère secondaire qui constitue une exception à la règle générale.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'analyse de cette exception doit être faite et ce, même si la règle générale est établie.

15. Ainsi, dans un second temps, en vertu de l'article 11, §1er du Règlement d'exécution n°282/2011 et de la jurisprudence constante de la CJUE5, un assujetti dispose d'un établissement stable dans un Etat membre de l'UE, et donc les services en cause sont réputés être localisés dans l'État de cet établissement stable. Il ressort du texte de cet article que deux éléments sont successivement à vérifier :

- d'abord le degré suffisant de permanence et la structure appropriée, en termes de moyens techniques et humains;

- ensuite, s'il échet, la réception et l'utilisation des services fournis par le prestataire pour les besoins propres de l'établissement6.


4 Directive n° 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive n° 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services —J.O., L 44, 20 février 2008, pp. 11-22.

5 DUE, G.B. v. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, 4juillet 1985, C-168/84; CJUE, Faaborg-Gelting Linien A/S v. Finanzamt Flensburg, 2 mai 1996, C-231/94; CJUE, ARO Lease BIT y. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen to Amsterdam, 17 juillet 1997, C-190/95; DUE, Commissioners of Customs and Excise v. DFDS A/S, 20 février 1997, C-260/95; DUE, Daimler AG et Widex A/S, 25 octobre 2012, C-318/11 et C-319/11; CJUE, Welmory sp. zo.o. v. Dyrektor lzby skarbowej w Gdansku, 16 octobre 2014, C¬605/12; CJUE, Dong Yang Electronics sp. zo.o. v. Dyrektor lzby Administracji Skarbowej we Wroclawiu, 17 mai 2020, C-547/18; CJUE, Titanium Ltd y. Finanzamt 0sterreich, 3 juin 2021, C-931/19; CJUE, Cabot Plastics Belgium SA v. Etat belge, 29 juin 2023, C-232/22. Voir également Liège, Sème ch., 6 juin 2025, 2020/RG/820, disponible sur www.juportal.be

6 Y.B., « La C.J.U.E. balise la notion d'établissement stable du preneur— L'asepsie des interprétations ductiles est en marche — Et maintenant ? », RGFCP, 2023/10, p. 7.


16. Les conditions matérielles énoncées à l'article 11 du Règlement ne 282/2011 doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale7, laquelle constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA.

17. Sur base de la jurisprudence de la CJUE, l'article 44 de la directive et l'article 11, §1ef du règlement d'exécution doivent être interprétés en ce que :

- une société assujettie à la TVA ayant le siège de son activité économique au Royaume-Uni, qui bénéficie de services fournis par une société établie en Belgique, ne peut être regardée comme disposant en Belgique d'un établissement stable, en vue de la détermination du lieu de la prestation de ces services, du seul fait que les deux sociétés appartiennent à un même groupe ou que ces sociétés sont liées entre elles par un contrat de prestation de services8.

- ni la circonstance qu'une société assujettie à la TVA ayant le siège de son activité économique au Royaume-Uni, qui bénéficie de services de transformation fournis par une société établie en Belgique, dispose en Belgique d'une structure qui participe à la livraison des produits finis issus de ces services de transformation, ni le fait que ces opérations de livraison sont réalisées majoritairement hors de Belgique et que celles qui y sont réalisées sont soumises à la TVA ne sont pertinents pour établir, en vue de la détermination du lieu de la prestation de services, que cette société possède en Belgique un établissement stable9.

18. Certes, comme le relève l'administration, l'article 64, §2 du Code TVA, qui établit une présomption légale en matière de services imposables, dispose que toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.


7 Ibidem qui cite: DUE, arrêt du 7 mai 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18, point 32 et DUE, arrêt Berlin Chemie, 7 avril 2022, C-333/20, point 39 ; DUE, arrêts du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, C-235/85, point 8 ; du 20 février 1997, DFDS, aff. C-260/95, point 23 ; du 7 octobre 2010, Loyalty Management UK et Baxi Group, C-53/09 et C-55/09, point 39 ; arrêt du 22 novembre 2018, MEO — Serviços de Comunicaçóes e Multimédia, C-295/17, point 43 ; arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C-224/18, point 27 ; du 18 juin 2020, KrakVet M.B., C-276/18, point 61 et arrêt du 4 mars 2023, Balgarska telekomunikatsionna kompania, C-127/22, point 45.

8 DUE, SC Adient Ltd & Co. KG contre Ageniria National de Administrare Fiscalá, 13 juin 2024, C-533/22. Voir également : DUE, arrêt du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, points 38 et 40 : la qualification d'« établissement stable », qui doit être appréciée au vu de la réalité économique et commerciale, ne saurait dépendre du seul statut juridique de l'entité concernée, et que le fait qu'une société possède une filiale dans un État membre ne signifie pas en soi qu'elle y a également son établissement stable.

9 DUE, SC Adient Ltd & Co. KG contre Agentia Nafionalé de Administrare Fiscalá, 13 juin 2024, C-533/22.


Il s'agit d'une présomption, similaire à celle concernant la livraison de biens, qui a pour objectif d'empêcher un contribuable de tenter d'échapper à l'impôt en prétendant que les services fournis n'étaient pas imposables.

Cette disposition ne peut toutefois être valablement invoquée par l'administration afin de justifier la taxation des prestations de service rendues par SDIL à … et l'application de la TVA belge à celles-ci.

En effet, SDIL ne remet pas en question le fait que les prestations de services fournies, en l'espèce, constituent des opérations taxables qui entrent dans le champ d'application de la TVA.

Mais, lorsqu'une opération est taxable pour les besoins de la TVA, il convient encore de déterminer, sur la base des règles applicables, le lieu de localisation de la prestation de services et il convient alors de se référer à l'article 21 du Code TVA afin de déterminer le pays dans lequel la prestation de services est réputée être fournie.

b. Quant au siège de l'activité économique de …

19. La SA SDIL soutient que ses prestations de services facturées à … ne sont pas localisées en Belgique, mais au Royaume-Uni, où … dispose du siège de son activité économique.

La demanderesse expose qu'il y a lieu de se concentrer sur la notion de siège de l'activité économique de l'assujetti preneur de services, c'est-à-dire, en l'espèce, le lieu où … a établi le siège de son activité économique.

Sur la base de la jurisprudence de la CJUE et de l'article 10 du Règlement d'exécution, plusieurs critères doivent être pris en considération afin de déterminer le lieu où se trouve le siège d'établissement de l'activité économique d'un assujetti. Il y a quatre critères substantiels et quatre critères subsidiaires.

•Les critères substantiels sont le lieu du siège social, le lieu où les décisions essentielles sont prises, le lieu où les directeurs se réunissent et le lieu, généralement le même, où les politiques générales de l'entreprise sont déterminées.

•Les quatre critères subsidiaires sont le lieu de résidence des principaux directeurs, le lieu où les réunions se tiennent, le lieu où les documents administratifs et comptables sont conservés et le lieu où les transactions financières et en particulier bancaires de la société ont lieu.

20. La demanderesse expose que … dispose bien au Royaume-Uni du siège de son activité économique dès lors que :

- Le siège statutaire de … est localisé à Shirebrook, au Royaume-Uni ;

- Même s'il s'agit d'une holding — et il convient de tenir compte de cette forme juridique — les directors de celle-ci résident au Royaume-Uni ;

- Les documents administratifs et comptables sont conservés à Shirebrook;

- Les salariés du groupe sont britanniques ;

- Les décisions essentielles, stratégique et de politique générale sont prises au Royaume-Uni, en ce compris celles qui concernent ….

21. L'Etat belge relève que … est certes une société de droit anglais, identifiée à la TVA au Royaume-Uni sous le numéro …. Elle est cependant considérée au Royaume-Uni comme société dormante jusque fin 2018. Elle est identifiée à la TVA en Belgique depuis le ter janvier 2019 sous le numéro …. L'Etat belge expose qu'elle achète principalement, depuis 2019, ses marchandises à … (soit depuis la Belgique via le numéro BE de … soit via le numéro GB de …) mais aussi auprès quelques fournisseurs européens et importe +/- 20% de sa marchandise. Elle vend soit en Belgique exclusivement à SDBE (avec application de la TVA jusque septembre 2020 et avec application du report généralisé de paiement sur ses clients pour les ventes imposables en Belgique à partir d'octobre 2020) soit aux filiales européennes en exonération pour cause de livraison intracommunautaire principalement depuis la Belgique. Il ressort des listes 860 (totaux annuels des grilles des déclarations TVA) de … de 2019 et 2020 et les listing des clients assujettis belges de … de 2019 et 2020 que 70% du chiffre d'affaires de … concerne des ventes aux filiales européennes au départ de la Belgique en exonération pour cause de livraison intracommunautaire (grille 46 des déclarations) et 30% du chiffre d'affaires de … concerne les ventes de marchandises qui restent en Belgique et qui sont facturées presqu'exclusivement à SDBE (Sportsdirect.Com Belgium identifiée sous le numéro de TVA BE0416.268.471) (pièces 6 et 7 du dossier de l'Etat belge).

22. L'article 10 du Règlement n° 282/2011 est issu de l'arrêt Planzer de la CJUE : « La détermination du lieu du siège de l'activité économique d'une société implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs, au premier rang desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l'administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où s'arrête la politique générale de cette société. »10

Appliquant les critères de la CJUE, … a le siège de son activité au Royaume-Uni dès l'instant où il n'est pas contesté par l'Etat belge que le siège statutaire de cette société se trouve au Royaume-Uni mais également que les décisions stratégiques et de politique générales sont prises par ses directors au départ du Royaume-Uni. Les éléments invoqués par l'Etat belge n'énervent en rien ce constat.

23. Appliquant le raisonnement repris dans l'arrêt Cabot de la Cour d'appel de Liège' qu'il fait sien, le tribunal relève que le fait que … dispose au Royaume-Uni du siège de son activité économique, qui est le critère principal de localisation des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel, n'implique pas, ipso facto, que ces dernières doivent être réputées réalisées au Royaume-Uni puisque, précisément, l'article 44 de la directive 2006/112/CE et l'article 21, §2, du Code de la TVA ménagent une exception à cette règle générale dans le cas où ces services sont fournis à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique.

C'est l'existence d'un tel établissement stable en Belgique que l'administration fiscale entend démontrer en l'espèce. Comme déjà explicité ci-avant, l'exception à la règle générale de localisation à l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique perdrait tout sens si la réalité de ce siège permettait d'éluder tout débat sur la localisation des prestations de services dont l'assujetti établi dans un autre Etat membre a bénéficié (et partant d'éviter tout débat sur la location de l'établissement stable de cet assujetti).


10 DUE, arrêt Planzer Luxembourg, 28 juin 2007, C-73/06, point 61.

11 Liège, Sème ch., 6 juin 2025, 2020/RG/820, disponible sur www.juportal.be


c. Quant à l'existence d'un établissement stable de SDILH en Belgique

24. Compte tenu des principes énoncés ci-avant et de ce qui précède, c'est toutefois à l'administration fiscale de démontrer que SDIL constitue un établissement stable de … en Belgique ou que … dispose d'un établissement stable en Belgique à travers SDIL12.

25. La question de savoir s'il existe un établissement stable doit être examinée en fonction non pas de l'assujetti-prestataire de services (SDIL) , mais de l'assujetti-preneur (…) auquel les services sont fournis13.

26. Pour qu'il puisse être question d'un établissement stable dans un État, il est nécessaire que la société, preneur de services, « dispose de moyens humains et techniques de la même manière que s'ils étaient les siens, sur le fondement, par exemple, de contrats de service ou de location mettant ces moyens à sa disposition et ne pouvant être résiliés à brève échéance ».14

En outre, selon la CJUE, « une personne morale, quand bien même elle n'aurait qu'un seul client, est supposée utiliser les moyens techniques et humains dont elle dispose pour ses besoins propres. Ce n'est donc que s'il devait être établi que, en raison des stipulations contractuelles applicables, une société destinataire de services disposait des moyens de son prestataire comme s'ils étaient les siens qu'elle pourrait être regardée comme ayant une structure présentant un degré suffisant de permanence et appropriée, en termes de moyens humains et techniques, dans l'État membre dans lequel est établi son prestataire ».15

Par contre, relève d'une conception trop restrictive de l'article 11, §1er du règlement 282/2011 de subordonner l'existence d'un établissement stable à la condition impérative que le personnel de cet établissement soit lié par un contrat de travail à l'assujetti preneur lui-même et que les moyens matériels appartiennent en propre à ce dernier.

La CJUE a encore précisé ceci : « L'existence d'un établissement stable du bénéficiaire des services suppose donc qu'il soit possible d'identifier des moyens humains et techniques qui sont distincts de ceux qu'utilise la société prestataire pour l'accomplissement de ses propres prestations de services et qui sont mis à la disposition du bénéficiaire de ces services pour en assurer la réception et l'utilisation conformément à ses propres besoins. À défaut d'une telle constatation, un tel bénéficiaire ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre de la société prestataire et ne peut donc pas être considéré comme établi dans cet État membre »16. Il s'agit de la dualité des moyens humains et techniques17 : les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés à la fois pour fournir et pour recevoir les mêmes services18.


12 Liège, Sème ch., 6 juin 2025, 2020/RG/820, disponible sur www.juportal.be

13 voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, point 30 et DUE, Cabot Plastics Belgium SA y. Etat belge, 29 juin 2023, C-232/22, point 32.

14 DUE, Cabot Plastics Belgium SA v. Etat belge, 29 juin 2023, C-232/22, pt. 35. Voy. aussi: DUE, Berlin Chemie A. Menarini, 7 avril 2022, C-333/20, pts. 35 et 41.

15 DUE, Cabot Plastics Belgium SA v, Etat belge, 29 juin 2023, C-232/22, pt. 37. Voy. aussi: DUE, Berlin Chemie A. Menarini, 7 avril 2022, C-333/20, pt. 48.

16 DUE, aff. C-533/22, SC Adient Ltd & Co. KG contre Agentia National de Administrare Fiscalá, 13 juin 2024, point 78.

17 Y.B., « La C.J.U.E. balise la notion d'établissement stable du preneur— L'asepsie des interprétations ductiles est en marche — Et maintenant ? », op. cit., pp. 9-10.

18 DUE, arrêt du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, point 54.


Dans l'affaire Berlin Chemie, selon la SCJUE, par son activité orientée vers la publicité, la société roumaine ne participait pas directement à la vente et à la livraison des produits pharmaceutiques de la société allemande et ne prenait pas d'engagement envers des tiers au nom de cette dernière société. Dans l'affaire Cabot Plastics, Cabot Plastics stocke dans ses locaux les matières premières achetées par Cabot Switzerland, puis les transforme en produits entrant dans la fabrication de plastiques. Elle stocke, ensuite, ces produits avant qu'ils soient vendus par Cabot Switzerland à partir de la Belgique à ses divers clients. Cabot Plastics assure en outre une série de prestations additionnelles au profit de Cabot Switzerland.

Dans l'affaire Cabot Plastics, la Cour rappelle clairement que l'établissement stable doit être capable de recevoir et d'utiliser matériellement les moyens pour ses besoins propres.

27. Afin de comprendre les liens entre les différentes sociétés du Groupe FRASERS, reprécisons le rôle de chacune des sociétés :

… Ltd19, société de droit anglais, vend des marchandises à ses filiales et notamment à … et à … (à partir de 2019).

SDRE20 détient les filiales européennes et fournit des services de support administratif et de back-office à ….

Les clients de … sont SDBE21 et les autres filiales européenne du groupe.

SDIHL22 est, selon la demanderesse, l'acteur de la chaîne d'approvisionnement européenne du groupe, celle qui conçoit la stratégie du groupe européen et prend toutes les décisions stratégiques et de gestion pour le groupe européen. … est propriétaire des marchandises commercialisées en Europe au départ des entrepôts situés en Belgique et ce, jusqu'à la vente au consommateur final. … réalise des achats et ventes de marchandises sur le sol belge. … applique la TVA belge sur ses ventes (jusque septembre 2020) conformément à l'article 51 du Code de la TVA.

SDBE SA (société de droit belge) assure la gestion quotidienne des magasins de détail locaux sur le marché belge et les magasins sont responsables de la vente directe au client final et de l'encaissement des paiements.

SDIL SA (société de droit belge) fournit des services d'entreposage, manutention des stocks, de gestion des commandes et d'organisation de transport des stocks (au moyen de transporteurs tiers), gestion des stocks, process de retour des commandes. Avant le 1er janvier 2019, SDIL fournissait ses services à … et facturait ceux-ci avec TVA belge. Après le 1"janvier 2019, elle fournit ses services à … (numéro de TVA anglais).

CDS IP SA (société de droit belge) donne en location à SDIL un bâtiment à usage de bureaux et d'entreposage. Elle est détenue à 99,9% par ….

SDB 2 SA (société de droit belge) donne en location à SDIL un bâtiment à usage de bureaux et d'entreposage.


19 …

20 …

21 Sportsdirect.com Belgium SA

22 …


Son seul client est SDIL. Elle est détenue à 99,9% par CDS IP.

Rappelons que comme la CJUE a encore pu le confirmer récemment dans l'arrêt Adient, la qualification d'établissement stable, qui doit être appréciée au vu de la réalité économique et commerciale, ne saurait dépendre du seul statut juridique de l'entité concernée, et que le fait qu'une société possède une filiale dans un État membre ne signifie pas en soi qu'elle y a également son établissement stable.

Les relations entre les sociétés peuvent être résumées comme-suit :

Il ressort de la pièce 5 de l'Etat belge que la société … n'a pas d'employés et les frais de personnel sont refacturés par une autre société du Groupe. Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils fournissent à la société. Les administrateurs sont employés et rémunérés par d'autres sociétés du Groupe (traduction libre de la défenderesse).

L'Etat belge en déduit que … ne peut fonctionner que grâce au personnel, installations et matériels que SDIL et d'autres sociétés belges du groupe mettent à sa disposition en Belgique. … n'a pas de moyens humains et techniques propres à l'inverse de … (qui est la société opérationnelle du groupe et dispose de 20.000 employés). SDIL facturait, avant le ter janvier 2019, ses services à … avec tva belge. Il n'y a aucune raison, vu que la nature des services n'a pas changé, que ces derniers soient délocalisés au Royaume-Uni à partir du moment où il sont facturés à …. Le lieu de consommation n'a pas changé.

28. Il est indifférent que le personnel de SDIL soit sous la seule autorité de la demanderesse ; cette position de la demanderesse repose sur une conception restrictive de l'article 11, §1er du Règlement 282/2011 (voir supra).

29. L'article 2.2. du contrat entre SDIL et … énonce : «SDIL est responsable, à ses seuls frais et dépens, d'acheter, d'obtenir et de rendre disponibles toutes les installations, ressources, personnel, informations et matériels nécessaires et/ou appropriés pour fournir les services de façon efficiente et correcte ». Le procès-verbal du 6 octobre 2022 constate : « Parmi les frais refacturés à … (true-up), on constate notamment les frais relatifs aux bâtiments (location, entretien et nettoyage), les consommations énergétiques (eau, gaz, électricité), les assurances, les frais de bureau, les frais de matériel et de maintenance de celui-ci ainsi que tous les frais du personnel » (pièce 7).

Les salariés de SDIL effectuent des prestations qui dépassent effectivement le simple entreposage. Les salariés s'occupent de notamment de la réception et du contrôle des marchandises à l'entrée ainsi que du traitement des retours; la gestion des commandes des clients, l'entreposage des marchandises, l'organisation du transport des marchandises; l'étiquetage des marchandises, le pricing. L'article 4 du contrat de « warehousing » du 10 mars 2020 (avec date d'effet au 31/12/2018) prévoit que la gestion du stock, des commandes et expéditions seront effectuées sur base des instructions de ….

30. L'ensemble des éléments susvisés ne signifie nullement que le personnel de SDIL soient utilisés pour des autres prestations que celles envers lesquelles SDIL s'est engagé vis-à-vis de ….

L'Etat belge reste en défaut d'identifier, conformément à la notion autonome d'établissement stable dont les contours ont été définis par la CJUE, des moyens humains et techniques qui sont distincts de ceux qu'utilise SDIL pour l'accomplissement de ses propres prestations de services et qui sont mis à la disposition du bénéficiaire de ces services pour en assurer la réception et l'utilisation conformément à ses propres besoins.

Un autre élément important est le fait que SDIL reste responsable « à ses seuls frais et dépens, d'acheter, d'obtenir et de rendre disponibles toutes les installations, ressources, personnel, informations et matériels nécessaires et/ou appropriés pour fournir les services de façon efficiente et correcte ». Or, dans l'arrêt Cabot Plastics, la CJUE décide que « Le fait que les parties soient liées par un contrat de prestation de services exclusif n'a pas pour effet à lui seul que les moyens du prestataire deviennent ceux de son client, à moins qu'il soit démontré que, en application de ce contrat, ce prestataire ne demeure pas responsable de ses propres moyens et ne fournit pas ses prestations à ses propres risques23.

Le fait qu'il n'y ait pas de personnel de direction sur le payroll de SDIL selon les comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique n'est pas un obstacle au fait que le personnel de SDIL permette à … de recevoir des prestations de service en Belgique. De même, le fait que les 33,3 employés équivalents temps plein n'aient aucun pouvoir décisionnel n'a aucune incidence sur l'existence d'un établissement stable à l'entrée.

31. Concernant l'existence de moyens techniques distincts, rappelons les faits de l'affaire Adient : le 1er juin 2016, Adient Allemagne a conclu avec Adient Roumanie un contrat de prestation de services, comprenant à la fois des services de transformation de composants de tapisserie pour ces sièges et des services auxiliaires. Les services de transformation consistent, pour Adient Roumanie, à découper et à coudre les matières premières fournies par Adient Allemagne aux fins de la fabrication de housses de sièges. Les services auxiliaires accomplis par Adient Roumanie consistent, notamment, à réceptionner, stocker, contrôler et gérer les matières premières et à stocker les produits finis. Adient Allemagne demeure propriétaire des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis pendant tout le processus de fabrication.

Selon la CJUE, le fait que toutes les sociétés du groupe Adient disposent d'un même système informatique et comptable et le fait que les employés des succursales de Pitesti et de Ploiesti d'Adient Roumanie ont accès par voie électronique au système comptable d'Adient Allemagne afin, notamment, d'enregistrer directement les matières premières fournies par cette dernière et les produits finis, ne signifie pas pour autant qu'Adient Allemagne détiendrait en Roumanie les infrastructures de nature à rendre possible, de manière autonome, la réalisation de ses propres opérations à l'issue du processus de fabrication de ces produits.

De même, l'existence de telles infrastructures ne saurait davantage être déduite de la mise à disposition, au profit d'Adient Allemagne, d'un local de stockage desdits produits ainsi que de ces matières premières que cette société fournit à son prestataire, tout en s'en réservant la propriété.

32. Sur base des éléments relevés, il n'est pas démontré que les moyens techniques et humains, distincts, permettraient à SDIL d'intervenir dans l'activité commerciale de …, qui consiste essentiellement en l'achat et en la vente de stocks à des entités liées en Europe. En tout état de cause, l'Etat belge reste en défaut d'identifier des moyens humains et techniques qui sont distincts de ceux qu'utilise la société prestataire SDIL pour l'accomplissement de ses propres prestations de services et qui sont mis à la disposition de … pour en assurer la réception et l'utilisation conformément à ses propres besoins.


23CJUE, arrêt du 29 juin 2023, Cabot Plastics Belgium, affaire C-232/22, point 39.


33. En outre, et quant à l'existence de prestations supplémentaires réalisées par SDIL en faveur de SDILH, il est exact de relever qu'outre l'entreposage, la demanderesse effectue notamment les prestations suivantes :

- Manutention

- Gestion du stock;

- Transport des commandes via des transporteurs externes ;

- Préparation des commandes ;

- Suivi des commandes et retours clients.

- Selon la CJUE, le fait que le prestataire de services fournit au preneur de ceux-ci également des prestations accessoires, facilitant ainsi l'activité économique de ce preneur, telle que la vente de produits issus du travail à façon, n'a pas d'incidence sur la question de l'existence d'un établissement stable du preneur. Cette position a été rappelée dans l'arrêt Adient24 et est transposable au cas d’espèce.

Rappelons enfin que la circonstance que les activités économiques de sociétés contractuellement liées par une convention de prestations de services forment un tout économique et que les résultats de ces activités bénéficient essentiellement aux consommateurs de l’État membre où le prestataire de services à son siège n’est pas pertinente pour déterminer si le preneur de ces services possède un établissement stable dans cet État membre.

Partant, le moyen est fondé ; l’Etat belge ne démontre pas l’existence d’un établissement stable en Belgique et aucune TVA, amende et intérêts ne sont dûs par SDIL relativement aux prestations de services réalisées par celle-ci en faveur de ….

B. Quant aux intérêts et à la capitalisation d'intérêts

34. La demanderesse sollicite la condamnation de l'Etat belge à lui rembourser les sommes versées le 9 novembre 2022 (soit le montant de la TVA, des amendes et des intérêts), à majorer d'intérêts et ce, conformément à l'article 91 § 4 Code TVA. Elle soutient avoir adressé une mise en demeure le 14 novembre 2022 au sens des articles 91,§4 du Code de la TVA et 1139 du Code civil (pièce 10 du dossier de l'Etat belge).

35. L'Etat belge s'y oppose relevant que l'anatocisme (application d'intérêts sur des intérêts) est en principe exclu en droit fiscal belge et que les règles relatives aux intérêts moratoires en matière civile ne sont pas applicables à une demande de restitution de TVA telle que celle formulée en l'espèce.


24 DUE, aff. C-533/22, SC Adient Ltd & Co. KG contre Agentia Nationalà de Administrare Fiscalà, 13 juin 2024, point 80 : « La Cour a déjà dit pour droit que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire nécessaires à l'accomplissement de l'activité de l'entreprise ne sauraient permettre de caractériser un établissement stable (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg, C-73/06, EU:C:2007:397, point 56). En l'occurrence, sous réserve de l'appréciation de toutes les circonstances pertinentes qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi d'effectuer, il apparaît ressortir des éléments dont dispose la Cour, tels qu'ils ont été présentés dans la demande de décision préjudicielle, que les activités telles que la réception, la gestion ou l'inspection des matières premières et des produits finis, le soutien aux audits de qualité ou la passation de la commande d'expédition des produits finis constituent des activités préparatoires ou auxiliaires par rapport à l'activité de transformation réalisée par Adient Roumanie.


36. L'article 91, §4 du Code TVA, dans sa version applicable pour les années concernées par la présente cause, dispose que :

« L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile ».

Il ressort de cette disposition qu'exceptionnellement, la capitalisation des intérêts est possible lorsque les conditions visées aux articles 91, §4 du Code de la TVA et 1154 du Code civil sont réunies25.

37. L'article 91, §4 du Code de la TVA a été modifié par l'article 17 de la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses selon lequel :

« Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1e, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer :

1° en vertu de l'article 76, § 1e; alinéas 1er et 3, à compter de l'expiration du délai prévu par cette disposition;

2° en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition.

Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1e,

arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 EUR. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 EUR.

Lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er 1, aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'Administration ».

Selon l'article 38 de cette loi, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

38. Il apparait donc que sur le principe, l'anatocisme n'est possible en matière de TVA et dans les conditions de l'article 91, §4 du Code de la TVA, que jusqu'au 31 décembre 2022.

Le calcul des intérêts pouvant être facilement segmenté, il y a lieu de considérer qu'à partir du 1" janvier 2023, c'est la nouvelle mouture de l'article 91, §4 du Code de la TVA qui est applicable.

En outre, l'article 2, § 2/2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêts, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 20 novembre 202226 dispose que : « Les intérêts générés par les créances visées au paragraphe 2/1 ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation au sens de l'article 1154 du Code civil, même si les dispositions qui les régissent renvoient aux règles établies en matière civile ». Les créances visées au point 2/1 sont les créances fiscales et non fiscales. Partant, depuis le 1ef janvier 2023, il est clair que l'anatocisme n'est plus permis en matière de TVA


25 Bruxelles, 9 mai 2023, RG 2016/AF/201, www.monkeys.be

26 M.B., 30.11.2022.


39. Concernant l'anatocisme, l'article 1154 de l'ancien Code civil, tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2022, dispose que

« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

La nouvelle disposition, l'article 5.207 dispose « Nonobstant toute clause contraire, les intérêts rémunératoires et moratoires échus ne peuvent produire des intérêts, soit à la suite d'une mise en demeure écrite, soit à la suite d'un contrat spécifique, que si la mise en demeure ou ce contrat concernent des intérêts dus au moins pour une année entière ». La sommation judiciaire n'est plus visée mais uniquement la mise en demeure au sens de l'article 5.231 du Code civil. Le Livre 5 est entré en vigueur le 1erjanvier 2023. La loi du 28 avril 2022 (contenant le livre 5 du Code civil) contient, en son article 64, une disposition transitoire, rédigée suit :

« Les dispositions du livre 5 du Code civil s'appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sauf accord contraire des parties, elles ne s'appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables : 1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

2° par dérogation à l'alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

40. Une mise en demeure, acte juridique unilatéral, est adressée le 14 novembre 2022 par la demanderesse et au sein de celle-ci, elle fait valoir qu'elle entend faire application de l'article 91, §4 du Code de la TVA et 1139 du Code civil (pièce 10 de son dossier). Il ne s'agit cependant pas d'une sommation judiciaire au sens de l'article 1154 de l'ancien Code civil (qui peut être une requête, une citation, des conclusions). Initialement, l'on considérait que la sommation était un exploit d'huissier qui intime au débiteur de s'exécuter. Les auteurs du (nouveau) Code civil ont ainsi opté pour une solution beaucoup moins lourde que sous l'ancien droit, où il fallait nécessairement une demande en justice.

Néanmoins, à défaut de respecter cette condition de forme, requise par l'article 1154 de l'ancien Code civil applicable le 14 novembre 2022, la capitalisation des intérêts est rejetée.

C. Conclusion et dépens

41

La demande est dite recevable et largement fondée (sauf le point relatif à l'anatocisme). Le tribunal dit pour droit qu'aucune TVA, amende ou intérêts ne sont dus par la demanderesse en Belgique relativement aux

prestations de services entre SDIL et SDILH pour les années visées dans le procès-verbal de taxation notifié le 6 octobre 2022.

Le tribunal écarte toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision.

Succombant largement dans la présente cause, l'Etat belge est condamné aux entiers frais et dépens dûs à la SA SDIL et liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de base de 25.546,51 €.

Dispositif

DÉCISION DU TRIBUNAL

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande recevable et largement fondée;

Dit qu'aucune TVA, amende ou intérêts ne sont dus par la demanderesse en Belgique relativement aux prestations de services entre SDIL et SDILH pour les années visées dans le procès-verbal de taxation notifié le 6 octobre 2022 ;

Condamne l'Etat belge à restituer à la SA SDIL toutes sommes indûment collectées ou retenues au principal, en ce compris l'amende et les intérêts conformément à l'article 91, §4 du Code de la TVA à l'exclusion du calcul d'intérêts sur intérêts ;

Condamne l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 23.546,51 euros représentant l'indemnité de procédure due à la SA SDIL.

AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 5 janvier 2026 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de CLOSON JEREMY, Greffier,

Note du SPF Finances

note de l’administration

Référernce FIN

5516029701

Textes cités

28

Décisions similaires

8