Article 10, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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Juriel

10 14.04.2025

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En vigueur

Article 10, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-10

Article
10
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

1. Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» est le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise.

2. Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.

Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.

3. La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

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Jurisprudence

8

Belgique

3

Cour d'appel de Bruxelles2021/AF/5413.05.2026

Finalité, Lieu d'établissement, Principe de neutralité

Tribunal de première instance de Liège14.01.2020

Localisation, Prestation de service, Etablissement stable

Union européenne

5

Cour de justiceC-533/2213.06.2024

Lieu des prestations de services

Cour de justiceC-547/1807.05.2020

Prestation de services, lieu de rattachement fiscal

Voir les 5

Doctrine administrative

12

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