Localisation, Prestation de service, Etablissement stable · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 14 janvier 2020

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Localisation, Prestation de service, Etablissement stable

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
14 janvier 2020

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

158 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 14.01.2020

WF 805-15-18/01995

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Localisation - Prestation de service - Etablissement stable - Siège de l’activité économique - Arrêt WELMORY

Législation

Article 21, §2 du Code de la TVA - Article 44 de la Directive TVA 2006/112/CE - Articles 10 et 11 du Règlement d’exécution (UE) 282/2011

Résumé

Les faits de la cause

La requérante fait partie d’un groupe américain, leader mondial dans le domaine des produits chimiques spécialisés. Elle agit comme fabricant à façon pour une société suisse du même groupe et manufacture un seul type de produits à partir de matières premières de celle-ci pour les convertir en produits finis. Elle possède deux usines de production en Belgique.

Elle a fait l’objet d’un contrôle en matière TVA portant sur la localisation des prestations facturées à l’entreprise suisse. Cette dernière achète les matières premières transformées en Belgique par la requérante puis, après transformations, vend les produits finis au départ de la Belgique à ses divers clients. Celle-ci reste la seule propriétaire des biens durant tout le processus de traitement.

La requérante localise le travail à façon au lieu du siège de l’activité économique du preneur, en Suisse, en application de la règle générale de l’article 21, §2 du Code de la TVA. L’administration, en revanche, conclut à l’existence d’un établissement stable en Belgique pour la société suisse et localise les prestations de service au lieu de cet établissement stable selon la règle dérogatoire dudit article.

C’est donc à tort que les prestations ont été facturées sans application d’une TVA belge. L’administration motive sa taxation sur base de la convention de travail à façon, du parcours des produits finis et de la comptabilité de la société suisse.

Synthèse du jugement

Le lieu de la prestation de services consistant en un travail matériel ou à une expertise portant sur un bien meuble corporel fournie à un assujetti agissant en tant que tel est, conformément à la règle générale fixée dans l'article 21,§2 du Code de la TVA, réputé se situer à l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

Si l'assujetti, preneur de services, possède un établissement stable situé dans un endroit autre que celui où il a établi le siège de son activité économique et que la prestation de services est fournie à cet établissement stable, la prestation de services sera localisée à l'endroit où cet établissement est situé.

Pour la notion « d’établissement stable au bénéfice duquel une prestation de services est effectuée », il convient de se référer à l'article 11, paragraphe 1, du Règlement d'exécution (UE) 282/2011.

L'établissement doit être capable de recevoir et d'utiliser matériellement les services (la capacité juridique est étrangère à cette notion). Le critère de localisation de l'établissement stable comme point de rattachement de la prestation de service est subsidiaire et ne s'applique que si le critère du siège de l'activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service.

Le Tribunal a analysé les relations contractuelles et les circonstances dans lesquelles les parties interagissent pour déterminer le lieu des prestations de service fournies par la requérante.

La requérante est liée à la société suisse par une convention de « Manufacturing services agreement ». La requérante n’agit dans la production des produits visés par la convention que pour les besoins des activités de vente de la société suisse et selon des spécifications, normes, contraintes de conversion, fournisseurs, méthodes de travail imposées par la société suisse et uniquement pour elle.

Si la requérante maîtrise complétement le processus de fabrication des produits et reste propriétaire des machines et équipements utilisés dans le processus de conversion, elle ne dispose d’aucune liberté de manœuvre puisqu’en plus de l’obligation de résultat quant aux produits finis, elle est contrainte à une obligation de moyens quant à la façon et aux procédés utilisés, dont elle doit rendre compte à la société suisse. Toute l’activité de la requérante n’a de raison d’être qu’en vue de la vente par la société suisse des produits finis qu’elle lui fournit et sans laquelle la société suisse ne pourrait exercer son activité commerciale. La requérante ne peut prendre que peu d’initiatives.

La société suisse n’a pas de présence physique/technique en Belgique pour ce qui relève de ses fonctions principales décisionnelles et organisationnelles centralisées au départ de la Suisse, exercées par son personnel basé en Suisse. La société suisse dispose, à travers les infrastructures détenues par la requérante, d’une structure permanente dotée de moyens techniques et humains pour recevoir et utiliser matériellement les services fournis par la requérante. La société de droit suisse possède ainsi un établissement stable à l’adresse du preneur de services (la requérante).

Le lieu de la prestation de services est la Belgique, conformément à l’article 21, §2 du Code de la TVA et l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Enfin, la requérante ne peut se prévaloir d’une décision anticipée en matière d’impôt des sociétés concluant à la non-existence d’un établissement stable puisque le cadre normatif est différent.

Quant aux amendes, si le sursis était prévu par la loi, il aurait été permis de l’accorder à la requérante qui justifie de circonstances particulières. La requérante a pu, de bonne foi, être induite en erreur par la décision du service des décisions anticipées (SDA). Dans ce cadre, l’amende proportionnelle est entièrement remise.

Commentaire

La requérante a interjeté appel de ce jugement.

La question qui se pose dans le contexte de la présente affaire est celle de définir le lieu des prestations de services fournies par la requérante (fabricant) à la société suisse du même groupe (donneur d’ordre) et, plus particulièrement, de définir les critères destinés à établir si cette dernière dispose d’un établissement stable en Belgique.

Bien que la directive TVA utilise le terme établissement stable, elle ne le définit pas.

L’article 11 du Règlement d’exécution (UE) n°282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée définit ce qu’est un établissement stable. Ce règlement d’exécution distingue l’établissement stable pour les opérations à l’entrée (article 11, paragraphe 1), de l’établissement stable pour les opérations à la sortie (article 11, paragraphe 2), selon les règles de localisation des prestations de services applicables (B2B, B2C).

La définition figurant dans le règlement d'exécution doit être appliquée conformément à la jurisprudence de la CJCE et ne peut s'y substituer. Il ressort du considérant 14 de ce règlement d’exécution que la volonté du législateur de l’Union a été de préciser certains concepts nécessaires à la détermination des critères relatifs au lieu des opérations imposables, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Dans le présent litige, le juge apprécie l’existence de l’établissement stable au regard du contrat de fabrication, qui est exclusif et qui ne laisse aucune liberté de manœuvre à la requérante (obligations de moyens et de résultat de la requérante). La société suisse dispose à son seul profit de moyens humains, d’équipements, machines et usines détenues par la requérante dont l’usage lui est réservé de manière exclusive aux fins réaliser, selon ses seules consignes, les produits qu’elle mettra en vente.

Le tribunal s’est référé à une jurisprudence de la CJUE portant sur une situation similaire (arrêt WELMORY de la CJUE, affaire C-605/12 du 16 octobre 2014).

Selon cet arrêt de la CJUE (point 65), « (…), il convient de répondre à la question préjudicielle qu’un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un État membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre État membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre État membre d’un «établissement stable», au sens de l’article 44 de la directive TVA, en vue de la détermination du lieu d’imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

Selon les conclusions de l’avocat général (point 65), pour être un établissement stable au sens de l’article 44, les moyens humains et techniques propres ne sont pas nécessaires, pourvu que l’accessibilité des moyens dont dispose l’établissement soit comparable à celle d’équipements qui lui appartiendraient en propre.

L’application de l’article 11, paragraphe 1 du Règlement d’exécution fait référence à la consommation de la prestation de services, dans la mesure où l’établissement doit être en mesure de recevoir et d’utiliser le service pour ses propres besoins.

En outre, l’arrêt WELMORY au point 42 rappelle, que conformément à une jurisprudence de la Cour bien établie, l’objectif des dispositions déterminant le lieu de rattachement fiscal des prestations de services est d’éviter, d’une part, des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d’autre part, la non-imposition de recettes.

Dans la présente affaire, c’est à partir des usines de production de la requérante que ses prestations sont fournies à la société suisse et encore à partir de ces mêmes unités de production qu’elles y sont reçues et utilisées.

C’est au travers de la requérante et à son adresse, en d’autres mots « sur place », que la société suisse reçoit directement les services fournis par la requérante puisque c’est chez cette dernière que sont entreposés et conditionnés les produits finis et d’où ils partent vers les clients de la société suisse. C’est ainsi que le destinataire réel des services fournis par la requérante se situe à son adresse et non en Suisse, où rien n’est transporté aux fins d’être vendu.

L’achat des matières premières et la vente des produits finis sont repris dans la comptabilité belge et les déclarations TVA de la société suisse donneur d’ordre (assujetti étranger) mais non les services de production. La base d’imposition de la vente des produits finis par la société suisse pourrait ne pas avoir correctement été évaluée.

Enfin, la décision du tribunal rappelle, concernant la portée d’une décision anticipée sur la notion d’établissement permanent en matière d’ISOC, que les positions en matière d’ISR ne sont pas transposables en matière de TVA qui fait l’objet d’un cadre normatif différent. La notion d’établissement stable en matière de TVA ne peut être confondue avec la notion d’établissement permanent applicable en matière d’impôts directs. Bien que ces deux notions aient toutes les deux pour objectif l’attribution des droits de perception, elles ont chacune leur propre champ d’application et leur propre base légale.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles 21ème Chambre

Rôle : 18/1759/A

En cause :

C.P.B. SA , inscrite sous le numéro de BCE 0406...., dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....

Contre :

L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame ....

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- la contrainte décernée en date du 19 décembre 2017 par le receveur du Team Recouvrement Personnes morales Liège 1, visée et rendue exécutoire le jour même;

- la requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 mars 2018 ;

- l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 24 mai 2018 ;

- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 27 août 2018, le 1er avril 2019 et le 28 octobre 2019 pour l’Etat belge ;

- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le17 décembre 2018 et le 15 juillet 2019 pour la requérante ;

- le dossier de pièces déposé au greffe le 30 août 2018 pour l’Etat belge et le dossier de pièces déposé au greffe le 8 novembre 2019 pour la requérante.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 5 décembre 2019 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante (CPB ci-après) fait partie du groupe américain C. Corporation, leader mondial dans le domaine des produits chimiques spécialisés.

La requérante est située ... et immatriculée à la TVA sous le numéro BE040... pour son activité de fabrication de matières plastiques de base. Elle agit comme fabricant à façon et manufacture un seul type de produits « masterbatches » à partir de matières premières pour les convertir en produits finis.

La requérante possède une usine de production à Loncin et une usine située à Pepinster.

La requérante a fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, portant en particulier sur la localisation de prestations facturées à C. Switzerland GMBH.

Celle-ci achète des matières premières en Belgique, dans l’Union européenne et en dehors de l’UE, qui sont transformées en Belgique dans les usines de la requérante, puis, après transformations, qu’elle vend au départ de la Belgique à ses divers clients soit sur le marché belge, soit sur le marché intracommunautaire, soit à l’exportation.

Durant tout le processus de traitement par la requérante, la société C. CH reste la seule propriétaire des biens.

La requérante est détenue à 100 % par une société holding, la C.H. I GMBH, elle-même détenue à 100 % par C.L.H..

Le 17 novembre 2017, un relevé de régularisation est dressé par l’administration des Grandes entreprises Liège Team contrôle 1 en suite du contrôle de la requérante ; il conclut à l’existence d’un établissement établi au sens de l’article 21 § 2 CTVA dont dispose la société C. CH aux motifs suivants :

« Il résulte des informations recueillies et notamment… de la convention qui lie C. CH à CPB (…) signée par C. CH en date du 20/02/2012 et par CPB en date du 14/02/2012, qui détermine clairement les obligations de chaque partie dans le cadre du travail à façon…

Le point 3 de cette convention prévoit que les moyens de production et les équipements connexes de production des Masterbatches (the Products) utilisés pour la fourniture des services restent la propriété de CPB. Ce point précise que CPB (Toller) accepte d’utiliser ces équipements de production exclusivement pour la production des produits visés par la convention (masterbatches) et exclusivement sous la direction de C. CH (principal).

Par ailleurs, CPB doit notamment accepter les matières premières et fournitures uniquement des fournisseurs désignés par C. CH. CPB ne peut faire aucune modification ou changement affectant la fourniture des services, le processus de fabrication ou les méthodes de production qui pourrait altérer les produits sans obtenir préalablement l’accord écrit de C. CH.

En outre, les services que CPB doit fournir à C. CH ne se limitent pas à la seule production de masterbatches mais également :

- À la réception et au stockage des matières premières et autres fournitures nécessaires à la seule production des masterbatches ;

- Au contrôle qualité des produits finis (masterbatches) ;

- À la gestion des rebuts et déchets ;

- Au soutien dans l’inventaire des stocks de matières premières et des stocks de produits finis ;

- À la facilitation des formalités douanières à l’entrée et à la sortie ;

- Aux recommandations et soutien pour optimaliser les processus de production ;

- À la réalisation d’audits techniques interne et externe par rapport aux fournisseurs désignés et à la communication des résultats à C. CH ;

- À la fourniture de feedback et de soutien à C. CH pour la planification des capacités de production ;

- À la gestion des containers, caisses, sacs, palettes et autres matériaux d’emballage .

Il ressort aussi des informations communiquées sur place ainsi que de l’analyse de certaines factures de sortie établies par C. CH que toutes les ventes sont localisées en Belgique conformément à l’article 14 CTVA. Il est également constaté qu’il n’y a pas d’exportation des biens produits à Loncin ou à Pepinster vers le siège d’activité économique en Suisse.

L’analyse des journaux d’achat et de vente de C. CH en concordance avec les déclarations TVA déposées par cette dernière en Belgique a permis de faire apparaitre que les services facturés par l’assujettie CPB ne s’y retrouvent nullement. Dès lors que l’achat des matières premières et la vente des masterbatches produits y sont correctement repris, cette absence des services de production dans la comptabilité belge est tout à fait irrationnelle tant d’un point de vue économique que d’un point de vue comptable.

En conclusions, il appert de ces différentes constatations :

- Que C. Ch dispose en Belgique de 2 usines de production (Loncin et Pepinster)été d’un centre de distribution (Beveren) qui lui permettent, au départ de la Belgique, d’assurer, de manière autonome, des opérations d’achat de matières premières et de vente de masterbatches (ou via le centre de distribution d’autres produits fabriqués par les diverses entités du groupe) ;

- Que, contrairement aux entités SCCC et CPMB qui fournissent des services multiples qui ne se rapportent pas directement aux opérations effectuées par C. CH en Belgique mais également pour d’autres entités du groupe, CPB fournit des services qui sont exclusivement liés aux besoins propres des opérations d’achats et de ventes réalisés par C. CH en Belgique ;

- Qu’il résulte des contrats et des faits constatés que C. CH dispose bien d’une structure adéquate en termes de moyens humains et techniques qui permettent de recevoir et d’utiliser matériellement les services qui lui sont rendus par l’assujettie. C. CH dispose donc d’un établissement stable au sens de l’article 21 § 2 CTVA ;

- Que, dès lors, pour l’application de l’article 21 § 2, le recours au siège de l’activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service au lieu du siège économique (en Suisse) mais qu’il y a lieu de rattacher la localisation au lieu de l’établissement stable en Belgique.

- Que, par conséquent, c’est à tort, que CPB a établi ses factures à l’adresse de C. CH sans application de TVA belge.

Par ailleurs, étant donné que les dérogations de l’article 21 § 3 ne s’appliquent pas pour les opérations réalisées par CPB, la prestation de service est localisée en Belgique et taxable en Belgique sur base de l’article 21 § 2 du CTVA. Vu que le lieu de la prestation de services est situé en Belgique en vertu de l’article 21 § 2, cette prestation est taxable en Belgique sur base de l’article 2 du CTVA ».

La TVA due est calculée au taux de 21 % pour le travail à façon et les autres prestations liées aux opérations effectuées par C. CH à un montant total pour les années 2014 à 2016 de 10.609.844,08 euros.

L’application d’une amende égale au double du montant des taxes dues, réduite à 1.060.980 euros (10 %) en l’absence d’intention frauduleuse retenue, est annoncée.

Par lettre datée du 7 décembre 2017, la requérante marque son désaccord au redressement annoncé et à l’existence d’un établissement stable en Belgique ; elle soutient ne pas devoir appliquer de TVA belge sur les prestations de services de fabrication à façon rendus à CSG.

Par lettre datée du 15 décembre 2017, le centre Grandes Entreprises de Liège maintient sa position ; il recadre le débat en l’articulant sur la particularité de la notion d’établissement stable telle que dégagée par le jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne pour la localisation des prestations de services effectuées par CPB en faveur de CSG, soit des prestations fournies à un assujetti à l’entrée et précise que les arrêts de la CJUE font référence au fait de disposer et non de posséder un établissement.

Le taxateur rappelle les termes de la convention qui lie la requérante à CSG, dont il résulte que la requérante s’oblige à utiliser ses propres moyens de production pour la production des produits visés et uniquement sous la direction de CSG.

Le taxateur précise encore que CSG dispose à l’entrée d’une structure lui permettant de recevoir et d’utiliser matériellement (et non juridiquement) les services que lui rend la requérante, soit les deux usines de fabrication, les liens d’entreposage, avant la vente du produits finis dont CSG seule assure la livraison à la sortie. Pour pouvoir effectuer les livraisons de produits masterbatch à partir de la Suisse, CSG dispose en Belgique de moyens humains et techniques qui participent directement aux livraisons puisqu’elles permettent de recevoir matériellement les produits transformés dont elle assure la vente.

Le 15 décembre 2017, un procès-verbal reproduisant les termes du relevé de régularisation du 17 novembre 2017 est dressé pour un montant identique en principal et accessoires.

Une contrainte portant le numéro 500/1901/448769 est décernée le 19 décembre 2017 par le receveur du Team Recouvrement Personnes morales Liège 1, visée et rendue exécutoire le jour même.

Par requête déposée au greffe le 30 mars 2018, la requérante forme opposition à contrainte.

III. DISCUSSION

3.1. Quant à la localisation de la prestation de services fournie par la requérante à la société suisse et à la notion d’établissement stable en TVA Textes légaux et principes applicables

L’article 21 § 2 CTVA (transposition de l’article 44 de la Directive TVA 2006/112/CE )énonce que :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle ».

Le lieu de la prestation de services consistant en un travail matériel ou à une expertise portant sur un bien meuble corporel fournie à un assujetti agissant en tant que tel est, conformément à la règle générale fixée dans l'article 21, § 2, du Code de la TVA, réputé se situer à l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

Pour une compréhension de la notion de « siège de l'activité économique », il convient de se référer à l'article 10 du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L'article 10 précité fixe le siège de l'activité économique au lieu où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'entreprise.

Si l'assujetti, preneur de services, possède un établissement stable situé dans un endroit autre que celui où il a établi le siège de son activité économique et que la prestation de services est fournie à cet établissement stable, la prestation de services sera localisée à l'endroit où cet établissement est situé.

L'article 11, paragraphe 1, du Règlement d'exécution (UE) 282/2011 stipule que par

« établissement stable au bénéfice duquel une prestation de services est effectuée », on entend

« un établissement, autre que le siège de l'activité économique, qui présente un degré suffisant de permanence et possède une structure adéquate en termes de moyens humains et techniques qui permettent de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement ».

Autrement dit, l'établissement doit être capable de recevoir et d'utiliser matériellement les services (la capacité juridique est étrangère à cette notion).

Le critère de localisation de l'établissement stable comme point de rattachement de la prestation de services est subsidiaire et ne s'applique que si le critère du siège de l'activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service.

Application

Pour déterminer le lieu des prestations de service fournies par la requérante à la société suisse et déterminer si une TVA doit ou non être portée en compte, le Tribunal a analysé les relations contractuelles qui déterminent le rôle respectif des parties en présence et l’ensemble des circonstances dans lesquelles les deux sociétés interagissent pour en rechercher les éléments caractéristiques.

La requérante intervient seule et entièrement dans la transformation des matières premières en produits finis mis sur le marché ensuite et vendus par la société suisse à partir de la Belgique.

La requérante est liée à la société Suisse C. Switzerland GMBH par une convention signée le 14 février 2012 « Manufacturing services agreement », dont l’examen révèle, en son article 2.4., qu’elle doit accepter les matières premières et fournitures uniquement des fournisseurs désignés par C. CH., qu’elle ne peut faire aucune modification ou changement affectant la fourniture des services, le processus de fabrication ou les méthodes de production qui pourrait altérer les produits sans obtenir préalablement l’accord écrit de C. CH.

Les termes l’article 3 de la convention montre que la requérante s’oblige une exclusivité envers la société suisse puisqu’elle réserve ses propres moyens de production à la production des produits à transformer de la société suisse et uniquement sous la direction de CSG (voir pièces 6.2. et 6.3. du dossier de l’Etat belge).

La requérante n’agit dans la production des produits visés par la convention que pour les besoins des activités de vente de la société suisse et selon des spécifications, normes, contraintes de conversion, fournisseurs, méthodes de travail imposées par la société suisse et uniquement pour elle.

Si la requérante maîtrise complétement le processus de fabrication des produits et reste propriétaire des machines et équipements utilisés dans le processus de conversion, elle ne dispose d’aucune liberté de manœuvre puisqu’en plus de l’obligation de résultat quant aux produits finis, elle est contrainte à une obligation de moyens quant à la façon et aux procédés utilisés, dont elle doit rendre compte à la société suisse.

Toute l’activité de la requérante n’a de raison d’être qu’en vue de la vente par la société suisse des produits finis qu’elle lui fournit et sans laquelle la société suisse ne pourrait exercer son activité commerciale ; elle constitue un maillon de la chaîne dans lequel elle opère au sein du groupe C. et son organigramme.

La requérante ne peut prendre que peu d’initiatives, comme en atteste l’annexe à la convention précitée, qui prévoit toute une série d’obligations dépassant la manufacturation proprement dite :

- l’entreposage des produits, y compris la gestion des produits stockés dans des entrepôts détenus par des tiers ;

- l’envoi de recommandations au directeur de la production au sein de la région Europe- Moyen –Orient- Asie dans le but d’optimaliser le processus de production ;

- effectuer des contrôles/évaluations techniques internes et externes et communiques les résultats à la société suisse à première demande ;

- fournir des commentaires sur les besoins opérationnels de l’usine ;

- faciliter les formalités douanières à l’entrée et à la sortie relatives à l’inventaire ;

- respecter les standards et procédure en matière de contrôle de qualité et d’assurance de qualité ;

- offrir un support à la société suisse dans ses initiatives d’amélioration des processus de production ;

- fournir des commentaires et un support à la société suisse pour faciliter la planification de ses activités ;

- apporter un appui administratif en matière de droits d’accise et de douanes, agir en qualité d’importateur officiel pour le compte et à la demande de la société suisse ;

- gérer les containers, sacs, boîtes, palettes et autres matériels d’emballage (voir pièce 6.17 du dossier de l’Etat belge).

C’est donc à partir des usines de production de la requérante que ses prestations sont fournies à la société suisse et encore à partir de ces mêmes unités de production qu’elles y sont reçues et utilisées.

C’est au travers de la requérante et à son adresse, en d’autres mots « sur place », que la société Suisse reçoit directement les services fournis par la requérante elle-même puisque c’est chez la requérante que sont entreposés et conditionnés les produits finis et d’où ils partent vers le client final de la société suisse.

C’est ainsi que le destinataire réel des services fournis par la requérante se situe à son adresse et non en Suisse, où rien n’est transporté aux fins d’être vendu.

Il ne s’agit pas en l’espèce de concentrer sur la requérante la qualité de preneur de services et celle de destinataire des services mais de considérer que c’est chez la requérante que la société suisse dispose d’un établissement stable.

L’activité économique de la société suisse est décisionnelle, juridique et commerciale puisqu’elle se charge de la négociation des ventes avec les clients finaux sur les différents marchés au départ de la Suisse alors que l’activité économique de la requérante, qui se situe en amont de la première, est de nature matérielle, mécanique et technique, l’une et l’autre étant complémentaire.

La requérante participe directement à l’activité de la société suisse puisque sans elle, aucun produit ne pourrait être proposé à la vente par la société suisse, qui ne pourrait assumer aucune livraison de produits et réaliser son chiffre d’affaires à partir de son activité économique.

La société suisse n’a pas de présence physique/technique en Belgique pour ce qui relève de ses fonctions principales décisionnelles et organisationnelles centralisées au départ de la Suisse, exercées par son personnel basé en Suisse.

Mais la société suisse bénéficie en Belgique d’une structure en moyens humains et techniques puisqu’elle dispose à son seul profit de travailleurs, d’équipements, machines et usines détenues par la requérante dont l’usage lui est réservé de manière exclusive aux fins de façonner les matières premières et réaliser les produits qu’elle mettra en vente, qui sont réalisés selon ses seules consignes.

Il est ainsi démontré que la requérante dispose, à travers les infrastructures détenues par la requérante, d’une structure permanente dotée de moyens techniques et humains pour recevoir et utiliser matériellement les services fournis par la requérante - les produits transformés dont elle assure juridiquement la vente - et pour ensuite assurer matériellement leur vente.

La société de droit suisse possède ainsi un établissement stable à l’adresse du preneur de services qu’est la requérante (voir pour une situation similaire, arrêt Welmory de la CJUE, affaire C-605/12 du 16 octobre 2014, point 65).

Le lieu de la prestation de services est celui où est établie la requérante, conformément à l’article 21 § §2 CTVA et l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Tant le relevé de régularisation que le procès-verbal subséquent en ont apporté la démonstration.

La décision anticipée dont la requérante se prévaut ne concerne que l’impôt des sociétés ; si même le Service des décisions anticipées a décidé que la société CSG ne disposait pas d’un établissement stable en Belgique, ce ruling n’est pas de nature à modifier les conclusions qui précédent, prises dans un cadre normatif différent.

Aucune violation des principes de bonne administration n’est démontrée par la requérante, l’analyse à opérer ayant toute entière portée sur la réalité économique présente sur le territoire du Royaume, rien n’étant du reste à vérifier sur le territoire suisse. C’est donc à tort que la requérante déplore l’absence de demande de renseignements adressée à la Suisse dans le cadre d’un échange international.

3.2. Quant aux amendes

Alors que le contrôle de pleine juridiction dont est doté le Tribunal lui permet de réduire, voire remettre les accroissements et amendes et désormais accorder un sursis, il convient de rappeler la nécessité de faire respecter les obligations fiscales par les contribuables et de le leur faire comprendre.

Néanmoins, le litige soulève une question de droit présentant des difficultés d’interprétation d’une règle de localisation d’opérations soumises à la TVA et requiert une appréciation factuelle de l’existence d’un établissement stable en Belgique, des relations régissant la requérante à la société suisse du groupe C. et de la réalité économique qu’elles représentent, qui s’est avérée complexe.

L’intention frauduleuse ne parait pas être démontrée, la bonne foi de la requérante ayant justifié que les amendes litigieuses aient déjà été réduites au minimum.

La requérante a pu de bonne foi être induite en erreur par la décision du SDA en matière d’impôts des sociétés et a pu privilégier une analyse différente de critères d’un établissement stable, ce qui l’a amenée à persister jusqu’à septembre 2019 à facturer les prestations réalisées au profit de la société suisse sans TVA, dans l’attente du jugement à intervenir.

Si le sursis était prévu par la loi, il aurait été permis de l’accorder sur les amendes retenues dans la contrainte dont opposition à l’avantage de la requérante, qui justifie de circonstances particulières à prendre en considération (Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F).

Il est donc permis de remettre l’amende litigieuse.

3.3. Quant aux dépens,

Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il s’impose de compenser les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Dit la requête recevable et en partie fondée.

Annule en partie la contrainte portant le numéro 500/... en ce qu’elle prévoit une amende d’un montant de 1.060.980 euros.

Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par ... et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 14/01/2020 par ...

Signatures

Textes cités

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