Article 4, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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4 14.04.2025

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En vigueur

Article 4, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-4

Article
4
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.

Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

7

« … intracommunautaire de biens crée une présomption légale irréfutable qu'ils ont opté pour le régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA ; article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, précité). f. Remarque concernant les organismes publics assujettis partiels Tout organisme public (Etat, Communautés et Régions, provinces, agglomérations, communes, institutions publiques...) qui a acquis la … »

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