L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.
Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
« … intracommunautaire de biens crée une présomption légale irréfutable qu'ils ont opté pour le régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA ; article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, précité). f. Remarque concernant les organismes publics assujettis partiels Tout organisme public (Etat, Communautés et Régions, provinces, agglomérations, communes, institutions publiques...) qui a acquis la … »
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