Les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport (01.03.2023) · Commentaire TVA

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24 mars 2023

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Les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport (01.03.2023)Exemptions visées par l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA - Les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport

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Date
24 mars 2023

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

82 paragraphes

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 15 – Les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport (article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.03.2023 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [15.06.2021] [01.08.2022]

Table des matières : · 14 entrées

Préface

1. Les conférenciers

A. Les guides touristiques

B. Traduction simultanée par des interprètes dans le cadre d’une conférence

C. Organisation de conférences par des organismes déterminés

2. Les artistes.

A. Les réalisateurs

B. Les mannequins

C. Les disc-jockey

D. Prestations d’un artiste exécutant, accompagnées de la concession de ses droits sur sa propre conception du spectacle

E. Prestations de services fournies par les artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production

F. Bureau social pour artistes

3. Les professionnels du sport

4. Remarque commune aux titres 1 à 3, de cette Section

Préface

L'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA exempte « les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels, les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique, les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles ; ».

Les prestations des conférenciers, des artistes en général et des professionnels du sport, sont, en principe, des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA, quand elles sont effectuées contre rémunération et que les intéressés agissent d'une manière indépendante.

L’exemption visée à l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA s’applique aux conférenciers, artistes exécutants et professionnels du sport, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils agissent. Dès lors, l’administration a abandonné la position exposée sous les numéros 10 et 11 de la circulaire n° 13/1997 du 19.11.1997 (décision n° E.T. 108.828 du 30.09.2005 ; Informations et communications n° 13.04.2006/1 du 13.04.2006). Le ministre des Finances de l’époque a toutefois décidé de ne pas exiger provisoirement l’application de ladite décision (Informations et communications n° 18.07.2006/1 du 18.07.2006 ; question parlementaire écrite n° 518 de madame la Représentant Veerle Wouters du 16.07.2013).

Ces personnes, dont les prestations de services sont exemptées par l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA, peuvent être rangées en trois catégories, précisées aux titres 1, 2 et 3, de cette Section.

1. Les conférenciers

L’article 44, § 2, 8°, première partie, du Code de la TVA est la transposition :

• de l’article 371 (et annexe X, partie 9) de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; et

• de l’article 132, paragraphe 1, point n), de la directive 2006/112/CE, précitée, en vertu duquel les États membres peuvent exempter certaines prestations de services culturelles ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par les États membres concernés.

Par conférencier, on entend toute personne qui parle dans une causerie ou une réunion sur des sujets propres à instruire l'auditoire.

Les services des conférenciers sont exemptés de la TVA lorsqu'ils sont fournis aux organisateurs de conférences.

Quelques cas spécifiques sont présentés aux rubriques A, B et C, de ce titre.

A. Les guides touristiques

L'exemption prévue à l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA est également applicable aux prestations effectuées par une personne en qualité de guide, lorsqu'elles sont fournies à un organisateur de visites guidées de sites, musées, châteaux, églises, villes… (décision n° E.T. 111.432 du 28.08.2006).

B. Traduction simultanée par des interprètes dans le cadre d’une conférence

Le Code de la TVA ne contient aucune disposition spécifique d’exemption en faveur des interprètes.

Toutefois, puisqu’une exemption de la TVA est établie par l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA en faveur des prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels, il est normal que, si le conférencier parle une autre langue que celle de tout ou partie de son auditoire, la prestation rendue en l'espèce par un interprète à l'organisateur de la conférence bénéficie de la même exemption.

Les audiences judiciaires, publiques ou autres et les interrogatoires judiciaires, à huis clos ou non, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA. L'exemption de la TVA pour les traductions simultanées faites par les interprètes lors de ces auditions judiciaires et ces interrogatoires judiciaires ne peut donc pas être appliquée sur la base de cette disposition. Ce point de vue s'applique, par ailleurs, mutatis mutandis pour la traduction simultanée d'interrogatoires de police par des interprètes (voir également à cet égard la décision n° E.T. 114.552 du 06.05.2010), ainsi qu'à la traduction d'enregistrements, à savoir la traduction simultanée de conversations téléphoniques interceptées.

Pour les mêmes raisons, les interventions d'un interprète lors de réunions parlementaires ou de séances de conseils communaux ne peuvent pas bénéficier de l'exemption concernée. Celle-ci ne s'applique pas non plus, comme c'était déjà le cas dans le passé, ni lorsque l'intervention d'un interprète a lieu durant des congrès qui sont tenus par des associations professionnelles, ni lors de réunions d'administrateurs ou d'actionnaires d'une entreprise (décision n° E.T. 124.252 du 30.05.2013 ; décision n° E.T. 124.252/2 du 29.07.2013).

Toutefois, les prestations des interprètes bénéficient de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA lorsqu’en raison des circonstances dans lesquelles elles sont rendues, elles revêtent, en fait, fondamentalement le caractère de services d'aide familiale (voir Section 9, titre 3, de ce Chapitre).

Les prestations d’interprétariat fournies par les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes en faveur des personnes sourdes ou malentendantes relèvent de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA pour les prestations d’assistance aux personnes handicapées (pour cause de déficience auditive), quel que soit le donneur d'ordre de l’interprète et les circonstances dans lesquelles ces prestations de services sont effectuées (voir Section 9, titre 3, de ce Chapitre). Pour l’application de cette exemption de la TVA, il est également sans importance de savoir qui rémunère l’interprète, la personne sourde ou malentendante elle-même ou un tiers. Il est évidemment nécessaire, comme cela va d’ailleurs de soi, que ces prestations d’interprétariat soient effectuées en faveur des personnes sourdes ou malentendantes.

Afin que leurs prestations d'interprétariat soient exemptées de la TVA, les interprètes en langue des signes, d'écriture et oralistes ne doivent, dès lors, plus se prévaloir de l’application de l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA et, par conséquent, ne doivent plus remplir les conditions d’application prévues audit article (décision n° E.T. 127.709 du 15.06.2015).

Par conséquent, la décision n° E.T. 124.252 du 30.05.2013 précitée ne concerne plus les prestations de services des interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes à partir du 01.07.2015, puisque ces prestations sont visées à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant que les conditions énoncées dans la décision n° E.T. 127.709 du 15.06.2015 soient remplies.

C. Organisation de conférences par des organismes déterminés

Il est renvoyé à la Section 11, titre 3, rubrique B et à la Section 16, de ce Chapitre.

2. Les artistes.

L’article 44, § 2, 8°, deuxième partie, du Code de la TVA est la transposition :

• de l’article 371 (et annexe X, partie 9) de la directive 2006/112/CE, précitée ; et

• de l’article 132, paragraphe 1, point n), de la directive 2006/112/CE, en vertu duquel les États membres peuvent exempter certaines prestations de services culturels ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par les États membres concernés.

La notion « d’artiste » couvre les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celle de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.

Les prestations de ces personnes ne sont exemptées de la TVA que lorsqu'elles sont fournies à des organisateurs de spectacles et de concerts, à des éditeurs de disques et d'autres supports du son et à des réalisateurs de films et d'autres supports de l'image. Par réalisateurs de films, on vise ici, d'une manière générale, les personnes qui entreprennent le tournage de films et en dirigent au plus haut niveau l'exécution et qui, dans le monde du cinéma, sont plus communément appelées « producteurs » (décision n° E.T. 24.762 du 08.11.1977).

Seules sont exemptées, les prestations d'artistes exécutants, c'est-à-dire des personnes qui participent effectivement à l'exécution d'œuvres dramatiques, musicales ou chorégraphiques ou de spectacles de cirque ou de music-hall. Par artiste exécutant, on entend donc l'acteur, le chef d'orchestre, le musicien, le chanteur, le danseur, le figurant, l'artiste de cabaret artistique, l'artiste de music-hall, l'artiste de cirque, le présentateur et toute autre personne qui joue un rôle ou exécute un numéro dans une œuvre théâtrale, un ballet, un film, un programme d'attractions... (circulaire n° 13/1997 du 19.11.1997).

Toutefois, le seul fait qu'une agence de spectacles émet des factures à l'intention d'un organisateur de spectacles ne fait pas présumer que ces factures portent sur la rémunération des artistes qui participent au spectacle, rémunération pour le paiement de laquelle l'agence aurait agi comme intermédiaire.

Seules les prestations de services des artistes sont exonérées (dans la mesure où il est démontré qu’une partie du prix payé par l’organisateur est spécifiquement destinée au paiement de la rémunération des artistes), à l’exclusion de la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles (Arrêt de la Cour de Cassation n° F.14.0194.F et F.14.0195.F du 25.03.2016).

Toutefois, ne peuvent être considérées comme des artistes pour l'application de cette exemption, notamment, les personnes suivantes : le décorateur, l'accessoiriste, le maquilleur, le coiffeur, le créateur de costumes, le perruquier, le machiniste, le souffleur, le cameraman, la script-girl, l'ingénieur du son, le sonorisateur, le monteur de films, le directeur de la production, le régisseur et leurs collaborateurs. Il en est de même des imprésarios et des personnes qui prêtent leur voix pour des spots publicitaires pour la radio et la télévision.

Quelques cas spécifiques sont examinés plus en détail aux rubriques A, B, C, D, E et F, de ce titre.

A. Les réalisateurs

En raison de leur participation active à la préparation, la mise au point et l'exécution des œuvres théâtrales ou cinématographiques, les réalisateurs ou metteurs en scène sont considérés comme des artistes exécutants. À cet égard, on entend par réalisateur la personne qui est engagée par un producteur de films et dont l'activité se limite aux prestations inhérentes au travail de mise en scène, telles que la direction des acteurs et l'élaboration du découpage technique (décision n° E.T. 24.762 du 08.11.1977).

Il en va de même pour l'assistant du réalisateur d'un film, lorsque, par une collaboration directe, il participe activement, au même titre que le réalisateur lui-même, à la préparation, la mise au point et l'exécution d'une œuvre cinématographique (décision n° E.T. 11.072 du 14.02.1973).

B. Les mannequins

Il est admis que les prestations que fournissent les mannequins ainsi que les conférenciers, à l'occasion de défilés de mode, sont des prestations exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA (décision n° T. 1.968/2 du 28.10.1970 ; décision n° E.T. 4.664 du 17.05.1971).

C. Les disc-jockey

La personne dénommée DJ ou « disc-jockey », qui programme (indépendamment du fait que l’organisateur participe à la composition de la liste d'écoute), présente et diffuse de la musique enregistrée à l'occasion de soirées dansantes ou de fêtes et pendant lesquelles elle assure éventuellement l'animation par des commentaires, des propos humoristiques…, doit être considérée comme un artiste exécutant pour l'application de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA, même lorsqu'elle effectue ses prestations au profit d'un particulier qui organise une soirée privée.

En revanche, les prestations du « disc-jockey » sont imposables à la TVA lorsqu'il agit en tant qu'organisateur de soirées dansantes ou récréatives ou lorsqu'il se limite à donner du matériel en location, sans participer à l'animation et à la diffusion de la musique (décision n° E.T. 17.124 du 25.01.1974). La livraison d’un support tel qu’un disque, qui contient les enregistrements du disc-jockey doit cependant toujours être soumise à la taxe.

D. Prestations d’un artiste exécutant, accompagnées de la concession de ses droits sur sa propre conception du spectacle

Parfois, un artiste exécutant conclut, avec un organisateur de spectacles, une convention par laquelle le premier nommé s'engage, moyennant un prix unique, à fournir des prestations d'artiste exécutant pour un spectacle déterminé et à concéder, en outre, ses droits sur sa propre conception du spectacle.

En pareil cas, l’administration ne conteste pas l'interprétation des parties, selon laquelle la convention doit s'analyser pour le tout en un contrat ayant pour objet l'exécution de prestations d'artiste exécutant (décision n° E.T. 25.031 du 22.01.1977).

E. Prestations de services fournies par les artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production

Les prestations de services fournies par des artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production bénéficient de l’exemption prévue à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA, que les programmes réalisés par les stations de radio et de télévision ou par des sociétés de production, dans lesquels interviennent les artistes exécutants, soient ou non accessibles au public.

Par ailleurs, dans de nombreux cas, les réalisations sont enregistrées et multipliées sur des supports d'images ou de sons, si bien que les stations de radio et de télévision ou les sociétés de production peuvent également être considérées comme des éditeurs de disques et d'autres supports du son ou des réalisateurs de films et d'autres supports de l'image (décision n° E.T. 106.882 du 28.06.2004).

F. Bureau social pour artistes

Un bureau social pour artistes qui agit en la qualité de bureau d'intérim et, dès lors, comme employeur d’artistes exécutants, effectue, en principe, pour le compte de ses clients, une prestation de mise à disposition de personnel, au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA, qui est soumise à la taxe au taux normal.

L'administration accepte toutefois l'interprétation des parties selon laquelle il s'agirait d'un contrat d'entreprise visé par l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA. Aucune TVA n'est alors due lorsque le contrat d'entreprise se rapporte à des opérations exemptées par l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA.

Si l'exemption n'est pas applicable (en l'occurrence, lorsqu’une personne morale se revendique de la mesure transitoire pour taxer ses prestations), les services qui sont visés par la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, peuvent cependant bénéficier du taux réduit de la TVA de 6 % (question parlementaire écrite n° 518 de madame la Représentante Veerle Wouters du 16.07.2013).

3. Les professionnels du sport

La troisième catégorie concernée comprend les personnes qui participent à des compétitions sportives ou qui se produisent dans des spectacles sportifs.

Les prestations de ces personnes sont exemptées de la TVA lorsqu'elles sont fournies à des organisateurs de compétitions ou de spectacles sportifs.

Par exemple, les prestations de services fournies par un joueur de tennis professionnel aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs sont exemptées de la TVA (décision n° E.T. 6.882 du 08.07.1971).

Lorsqu'ils s'engagent expressément envers l'assujetti qui leur livre des vêtements de sport, des articles de sport ou d'autres objets, à faire à son profit de la publicité en contrepartie de cette livraison, les sportifs doivent en tant qu'assujettis soumettre à la TVA la fourniture des services de publicité, sauf lorsque ces services sont effectués par des sportifs visés à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA ; dans ce dernier cas, ces services sont exemptés de la taxe, eu égard à cette dernière disposition.

Lorsque le nom, la dénomination commerciale ou le logo de l'assujetti concerné est apposé sous l'une ou l'autre forme sur les articles de sport précités, l'administration considère qu'il existe une convention (tacite) entre les associations sportives ou les sportifs et l'assujetti en cause en vue de faire de la publicité pour ce dernier. Pour des raisons pratiques, l'administration n'exige toutefois pas l'identification à la TVA des sportifs non visés à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA, lorsqu'ils ne sont assujettis qu'en raison de ces services de publicité (décision n° E.T. 23.594 du 26.04.1977 ; décision n° E.T. 62.466 du 19.10.1988).

4. Remarque commune aux titres 1 à 3, de cette Section

On notera que les prestations de services visées à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA ne sont pas exemptées de la TVA, lorsque les conférenciers, les artistes exécutants et les professionnels du sport les fournissent, non pas aux organisateurs, mais directement à l’auditoire ou aux spectateurs. La taxe est due, dans ce cas, à moins que la prestation de services ne bénéficie en tant que telle de l'exemption de la TVA prévue à l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA (voir Section 16, de ce Chapitre).

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