Vêtements de sport, vêtement de sport · Décisions administratives

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E.T.23.594 26 avril 1977

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Vêtements de sport, vêtement de sport

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Numéro
E.T.23.594
Date
26 avril 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET23594

Décision n° E.T. 23594 dd. 26.04.1977.

Revue de la TVA, n° 31, page 438

Voir aussi la décision n° E.T. 62.466 dd. 19.10.1988.

Vêtements de sport

Lorsqu'un assujetti achète des vêtements de sport, des articles de sport ou d'autres objets en vue de les remettre gratuitement à des associations sportives ou à des sportifs, sans que les bénéficiaires s'engagent expressément à faire de la publicité pour cet assujetti, il faut considérer qu'il s'agit de cadeaux qui, pour l'application de la T.V.A., sont censés être des cadeaux de faible valeur lorsque le prix d'achat, pour l'ensemble du cadeau distribué, n'atteint pas 500 frs, T.V.A. non-comprise (v. Manuel de la T.V.A., n° 369). Lorsque cette condition est remplie, l'assujetti peut déduire la taxe grevant l'achat de ces biens.

Toutefois, lorsque les associations sportives ou les sportifs s'engagent expressément envers l'assujetti qui leur livre des vêtements de sport, des articles de sport ou d'autres objets, à faire à son profit de la publicité, en contrepartie de cette livraison, celle-ci est soumise à la taxe puisqu'elle procède d'un contrat à titre onéreux ayant pour objet la fourniture de publicité, et la T.V.A. afférente à l'acquisition des biens précités par l'assujetti qui a effectué la livraison est déductible selon les règles habituelles.

En outre, les associations sportives ou les sportifs doivent en principe être considérés comme assujettis à la T.V.A. pour la fourniture de services de publicité, sauf lorsque ces services sont effectués par des sportifs visés à l'article 44, § 2, 8° , du Code de la T.V.A.; dans ce dernier cas, ces services ne sont pas soumis à la taxe, eu égard à cette dernière disposition et à l'article 5 du Code. Cela n'empêche pas que la livraison par un assujetti, de vêtements de sport, d'articles de sport ou d'autres objets, à un sportif visé par l'article 44, § 2, 8° , du Code est soumise à la taxe; il va de soi que cette taxe ne peut être déduite.

Pour des raisons pratiques, l'administration n'exige toutefois pas l'immatriculation à la T.V.A. des clubs sportifs et des sportifs non visés à l'article 44, § 2, 8° , du Code, lorsqu'ils ne sont assujettis qu'en raison de ces services de publicité. Il s'ensuit naturellement que ces sportifs ou associations sportives ne peuvent récupérer les T.V.A. afférentes aux biens reçus.

Textes cités

2
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 51 occurrence

Doctrine administrative

10

« DECISION ET62466 Décision n° E.T. 62466 dd. 19.10.1988 Revue de la TVA, n° 85, n° 909 Voir aussi la décision n° E.T. 23.594 d. 26.04.1977. Articles de sport Le deuxième alinéa de la décision du 26 avril 1977, n° E.T. 23.594, stipule que la T.V.A. afférente à l'acquisition par un assujetti de vêtements de sport, articles de sport et autres objets est déductible dans le chef de ce dernier, si … »

Articles de sport, article de sportDécision administrative19.10.1988

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