DECISION ET62466
Décision n° E.T. 62466 dd. 19.10.1988
Revue de la TVA, n° 85, n° 909
Voir aussi la décision n° E.T. 23.594 d. 26.04.1977.
Articles de sport
Le deuxième alinéa de la décision du 26 avril 1977, n° E.T. 23.594, stipule que la T.V.A. afférente à l'acquisition par un assujetti de vêtements de sport, articles de sport et autres objets est déductible dans le chef de ce dernier, si les associations sportives et les sportifs auxquels ces articles de sport sont remis, s'engagent expressément à faire de la publicité en contrepartie de la remise desdits biens.
Toutefois lorsque le nom, la dénomination commerciale ou le logo de l'assujetti concerné est apposé sous l'une ou l'autre forme sur les articles de sport précités, l'administration considère qu'il existe une convention (tacite) entre les associations sportives ou les sportifs et l'assujetti en cause en vue de faire de la publicité pour ce dernier, de sorte que la T.V.A. afférente à l'achat et à l'impression des marques visées est également déductible selon les règles habituelles. D'autre part, la livraison de ces articles de sport est soumise à la taxe puisqu'elle procède d'un contrat à titre onéreux avec comme contrepartie la fourniture de publicité.
Il en est de même en principe pour les articles de sport portant les marques précitées, dont le prix d'achat par unité usuelle n'atteint pas 500 F (T.V.A. non comprise). L'administration continuera néanmoins à considérer les biens précités comme des cadeaux de sorte que la T.V.A. afférente à l'achat de ceux-ci est déductible même si la T.V.A. n'est pas perçue en raison de leur remise.