Décision TVA n° E.T. 106.882 dd. 28.06.2004
Exemption - Prestations de services fournies par les artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production
L'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A. exempte entre autres, de cette taxe, les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
Selon le n° 14 de la circulaire n° 13/1997, les prestations de services fournies par les artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production ne peuvent, en règle, bénéficier de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A. L'exemption est, par contre, applicable lorsque les programmes réalisés par les stations de radio et de télévision ou par des sociétés de production, dans lesquels interviennent les artistes exécutants, sont accessibles au public.
Cette position est abandonnée, de sorte que dorénavant cette exemption est également applicable lorsque les séances d'enregistrement par les stations de radio et de télévision ou par des sociétés de production, des programmes qu'elles réalisent, ne sont pas accessibles au public, pour autant bien entendu que les autres conditions soient remplies.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, les réalisations sont enregistrées et multipliées sur des supports d'images ou de sons, si bien que les stations de radio et de télévision ou les sociétés de production peuvent également être considérées comme des éditeurs de disques et d'autres supports du son ou des réalisateurs de films et d'autres supports de l'image.