Exemption des artistes exécutants et régime des agences de spectacles · Circulaires

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13/1997 19 novembre 1997

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Exemption des artistes exécutants et régime des agences de spectacles

https://juriel.be/fr/circulaires/13-1997-4833

Numéro
13/1997
Date
19 novembre 1997

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

141 paragraphes

CIRCULAIRE 97/013

Circulaire n° 13 dd. 19.11.1997

Artiste. Portée de l'exemption visée à l'article 44, ° 2, 8° du Code. Régime applicable aux agences de spectacles.

TABLE DES MATIERES · 21 entrées

Objet de la circulaire 1 - 2

Dispositions légales. 3 - 4

CHAPITRE PREMIER. - EXEMPTION EN FAVEUR DES ARTISTES EXÉCUTANTS

I. Généralités 5 - 6

II. Artiste exécutant

A. Notion 7 - 9

B. Qualité du prestataire

1) Principe 10 - 11

2) Exceptions 12

III. Qualité du preneur de services 13 - 16

CHAPITRE II - LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES D'UN ARTISTE EXÉCUTANT NON EXEMPTÉ ET D'AUTRES PERSONNES QUI NE SONT PAS

I. Activités de divertissement et similaires 17 - 19

II. Autres activités 20 - 21

CHAPITRE III. - RÈGLES APPLICABLES AUX AGENCES DE SPECTACLES

I. Généralités 22 - 23

II. Cas visés

A. L'agence de spectacles agit comme courtier ou mandataire 24 - 28

Remarque 29 - 32

B. L'agence de spectacles agit vis-à-vis de l'organisateurcomme entre-preneur de spectacles ou est censée agir en cette qualité sur base des articles 13, 2 et 20 du Code 33 - 34

C. L'agence de spectacles agit directement vis-à-vis du public en tant qu'organisateur du spectacle 35 - 36

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES 37

Objet de la circulaire

1. Cette circulaire a pour but de préciser la portée de l'exemption qui, conformément à l'article 44, ° 2, 8 o, du Code, est applicable aux prestations des artistes exécutants.

2. En outre, elle commente les règles applicables, en matière de T.V.A., aux agences de spectacles.

Dispositions légales.

3. Conformément à l'article 44, ° 2, 8 o, du Code, sont, entre autres exemptées de la taxe : les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.

4. Par ailleurs, les règles applicables aux agences de spectacles sont principalement régies par les articles 13, 20, 21, °° 2, 3, 4 o, a) et 8 o, et 41, ° 2, du Code.

CHAPITRE PREMIER. - EXEMPTION EN FAVEUR DES ARTISTES EXÉCUTANTS

I. Généralités

5. Conformément à une jurisprudence européenne constante, les exemptions en matière de T.V.A. doivent être interprétées strictement.

L'interprétation de l'Administration en ce qui concerne l'exemption relative aux artistes exécutants doit, par conséquent, être restrictive.

6. A cette occasion, la jurisprudence administrative existante et encore applicable sera coordonnée.

II. Artiste exécutant

A. Notion

7. En règle, il convient de considérer comme artiste exécutant, toute personne qui participe effectivement à l'exécution d'oeuvres dramatiques, musicales ou chorégraphiques ou de spectacles de cirque ou de music-hall.

8. Par conséquent, sont, entre autres, considérés comme des artistes exécutants :

- l'acteur, le chef d'orchestre et les musiciens;

- le réalisateur d'oeuvres théâtrales ou de films, et ce, en raison de sa participation effective à la préparation, à la mise au point et à l'exécution d'oeuvres théâtrales ou de films. A ce propos, il est précisé qu'on entend parréalisateur de films, la personne qui est engagée par un producteur et dont l'activité se limite aux prestations inhérentes au travail de mise en scène telles que la direction des acteurs et l'élaboration du découpage technique. Il en va de même pour l'assistant du réalisateur lorsque par une collaboration directe, il participe activement, au même titre que le réalisateur lui-même, à la préparation, la mise au point et l'exécution d'une oeuvre cinématographique (v. déc. du 14 février 1973, no ET 11.072 (1);

- les personnes qui enregistrent ou commentent les documentaires et les films d'animation;

- les personnes qui enregistrent ou commentent un film dans une autre langue;

- le disc-jockey qui programme, présente et diffuse de la musique enregistrée à l'occasion de soirées dansantes dont il assure du reste l'animation par des commentaires, des propos humoristiques ... (v. déc. du 25 janvier 1974, no ET 17.124) (2);

- le conférencier;

- le mannequin qui intervient lors de défilés de mode ou de prises de vues (v. déc. du 28 octobre 1970, no T 1968) (3).

(1) V. Rev. T.V.A. 12/280/393.

(2) V. Rev. T.V.A. 16/264/476.

(3) V. Rev. T.V.A. 1/109/37.

Ne sont, par contre, entre autres pas considérés comme des artistes exécutants :

- le décorateur, l'accessoiriste, le maquilleur, le coiffeur, le créateur de costumes, le perruquier, le machiniste, le souffleur, le cameraman, la script-girl, l'ingénieur du son, le sonorisateur, le monteur de film, le directeur de la production, le régisseur et leurs collaborateurs;

- l'imprésario;

- les personnes qui prêtent leur voix pour des spots publicitaires pour la radio et la télévision (v. no 16).

9. Il arrive qu'un artiste exécutant au sens de l'article 44, ° 2, 8 o, du Code, conclue avec un organisateur de spectacles une convention par laquelle le premier nommé s'engage, pour un prix unique, à fournir des prestations d'artiste exécutant pour un spectacle déterminé et à concéder en outre ses droits sur la conception par lui-même du spectacle.

En pareil cas, l'administration ne conteste pas l'interprétation des parties selon laquelle la convention doit s'analyser pour le tout en un contrat ayant pour objet l'exécution de prestations d'artiste exécutant.

Par conséquent, ces prestations sont aussi exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, ° 2, 8 o, du Code (v. déc. du 22 janvier 1977, n o ET 25.031) (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 34/297/643.

B. Qualité du prestataire

1) Principe

10. L'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code n'est applicable qu'à l'égard des prestations effectuées par une personne physique qui agit en tant que telle.

11. Les parties exécutantes qui agissent sous la forme d'une personne morale (société unipersonnelle à responsabilité limitée, SPRL, SA, ASBL, ...) ou qui n'agis-sent pas individuellement mais sous la forme d'une association de fait ou d'un groupement ne bénéficient par conséquent pas de l'exemption. A cet égard, il est sans importance que :

1o les artistes, compte tenu de la nature des spectacles puissent seulement agir en groupe;

2o les prestations soient effectuées par des personnes morales ou des associations de fait par l'intermédiaire de leurs propres artistes (associés actifs, gérants, membres du personnel, collaborateurs directs, membres actifs, etc.).

2) Exceptions

12. Puisque la qualité d'assujetti à la T.V.A. n'existe qu'à l'égard des personnes qui agissent dans le cadre d'une activité économique, les associations ou groupements avec ou sans personnalité juridique comme les harmonies, les fanfares et autres ensembles musicaux et troupes de théâtre amateur etc. qui organisent leurs propres concerts ou représentations ou qui agissent pour des organisateurs de pièces de théâtre, cortèges ou autres festivités n'ont pas cette qualité lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1 o l'intervention des membres de l'association ou du groupement a lieu durant les loisirs de ceux-ci;

2 o le prix demandé à l'organisateur par de tels associations ou groupements pour leur intervention peut seulement être un dédommagement pour leurs coûts;

3 o la rémunération et/ou le droit d'entrée demandé par ces associations ou groupements peut exclusivement être utilisé pour la réalisation du but de l'association ou du groupement.

III. Qualité du preneur de services

13. L'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code n'est applicable que lorsque les prestations de services d'artiste exécutant sont fournies en tant que telles à :

1o des organisateurs de spectacles et de concerts;

2o des éditeurs de disques. Par conséquent, les rémunérations (appelées royalties) versées par les firmes de disques aux artistes exécutants, et qui, en règle, sont fixées à un pourcentage des ventes des disques et compact disques, sont exemptées de la taxe mais seulement lorsque ces artistes exécutants agissent en tant que personnes physiques. A cet égard, il est précisé, pour être complet, que l'exemption visée par l'article 44, ° 3, 3o du Code relative aux contrats d'édition n'est, en règle, pas applicable puisque les contrats visés par cette disposition doivent être conclus avec l'auteur ou le compositeur lui-même. L'exemption visée par l'article 44, ° 3, 3o, du Code est évidemment applicable si l'artiste exécutant, agissant en tant que personne physique est lui-même l'auteur et/ou le compositeur;

3o des réalisateurs de films ou d'autres supports de l'image. Pour l'application de l'exemption visée par cette circulaire, on entend par réalisateur de films, le producteur qui est, d'une manière générale, la personne qui, au plus haut niveau, entreprend la réalisation de films et qui en dirige l'exécution. Le terme "réalisateur" utilisé dans le texte français a par ailleurs, pour l'application de l'article 44, ° 2, 8o, du Code, la même signification, bien que celui-ci soit, surtout dans le milieu cinématographique, un terme spécifique doté d'un autre sens (v. déc. du 8 novembre 1977, no ET 24.762) (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 34/296/642.

14. Les prestations de services fournies par les artistes exécutants aux stations de radio et de télévision ou à des sociétés de production ne peuvent, en règle, bénéficier de l'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code.

15. L'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code est par contre applicable lorsque les programmes réalisés par les stations de radio et de télévision ou par des sociétés de production dans lesquels interviennent des artistes exécutants sont accessibles au public. Dans ce cas, les stations ou les sociétés de production concernées doivent en effet être considérées comme étant l'organisateur d'un spectacle, d'un concert ou d'un programme de divertissement.

16. Les artistes exécutants qui prêtent leur voix pour la réalisation de messages publicitaires ou de supports du son et/ou de l'image ou qui, eux-mêmes, en leur nom, pour le compte de tiers, réalisent de tels messages publicitaires ont, pour cette activité, la qualité d'assujetti à la T.V.A. avec droit à déduction.

L'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code n'est en cette matière pas applicable puisque les prestations de services ne sont en effet pas fournies à une des personnes mentionnées au n o 13, 1 o à 3 o, ci-avant.

L'exemption visée par l'article 44, ° 3, 3 o, du Code n'est pas plus applicable, puisque dans ce cas il ne s'agit pas de contrats d'édition visés par cette disposition.

CHAPITRE II - LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES D'UN ARTISTE EXÉCUTANT NON EXEMPTÉ ET D'AUTRES PERSONNES QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME DES ARTISTES EXÉCUTANTS

I. Activités de divertissement et similaires

17. Les prestations de services des artistes exécutants qui ne bénéficient pas de l'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code et qui sont effectuées à l'occasion d'activités de divertissement ou d'activités similaires, sont réputées se situer, en règle, à l'endroit où la prestation de services ou l'événement auquel les personnes susmentionnées participent sont matériellement exécutés (Code, art. 21, ° 3, 4 o, a).

18. Pour l'application de ce qui précède, les stations de radio et de télévision ou les sociétés de production sont considérées à l'égard des programmes qu'elles réalisent et qui sont accessibles au public, comme organisateurs de spectacles, concerts ou programmes récréatifs. La localisation des prestations de services des artistes non exemptés et des autres personnes qui prêtent leur concours à ces programmes est, par conséquent, elle aussi déterminée conformément à l'article 21, ° 3, 4 o, a, du Code (v. n os 14 et 15).

19. La même règle s'applique aux prestations de services qui entre autres sont effectuées dans le cadre des événements visés aux alinéas précédents notamment par des maquilleurs, des machinistes, des souffleurs, des techniciens du son et, plus généralement, par des personnes dont les prestations de services sont nécessaires à la réalisation des événements concernés (v. C.J.C.E., 26 septembre 1996 dans l'affaire Jürgen Dudda c/ Finanzamt Bergisch Gladbach, C-327/94) (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 127/315.

II. Autres activités

20. Puisque les prestations de services des éditeurs de disques et des réalisateurs de films ne sont pas visées, en tant que telles, par l'article 21, ° 3, 4 o, a, du Code, le lieu de la prestation de services d'artistes non exemptés et d'autres personnes (voir n o 8, alinéa 2, 1er tiret) est déterminé conformément à l'article 21, ° 2, du Code.

21. D'autre part, le lieu d'une prestation de services effectuée par un artiste exécutant qui participe activement à la réalisation de messages publicitaires (voir n o 16) est déterminée conformément à l'article 21, ° 3, 7 o, c, du Code (v. C.J.C.E., 17 novembre 1993, dans l'affaire Commission c/Espagne, C-73/92; Commission c/France, C-68/92 et Commission c/Grand-Duché de Luxembourg, C-69/92) (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 109/767.

CHAPITRE III. - RÈGLES APPLICABLES AUX AGENCES DE SPECTACLES

I. Généralités

22. L'activité d'agence de spectacles consiste entre autres à intervenir comme intermédiaire dans des contrats d'artistes exécutants ou de compagnies au bénéfice d'organisateurs de concerts et de spectacles. Il peut aussi arriver qu'une agence de spectacles agisse elle-même comme organisateur d'un concert ou d'un spectacle.

Bien que l'on n'aborde ci-après que le cas des agences de spectacles, il va de soi que, sur le plan de la T.V.A., les mêmes règles s'appliquent à chaque intermédiaire ou mandataire qui s'entremet dans la conclusion des contrats visés à l'alinéa précédent.

23. Une agence de spectacles (ou un autre intermédiaire) peut :

- agir comme mandataire ou courtier;

- agir comme entrepreneur de spectacle ou être censé agir comme tel;

- agir comme organisateur.

II. Cas visés

A. L'agence de spectacles agit comme courtier ou mandataire.

24. Lorsque l'agence de spectacles agit en qualité de courtier ou de mandataire pour mettre en rapport des artistes indépendants et un organisateur de spectacles, lesquels conviennent ensuite directement d'un accord entre eux, ou lorsque l'agence de spectacles conclut un contrat au nom et pour le compte des personnes susmentionnées, la rémunération demandée par cette agence, pour son intervention, est soumise à la taxe en Belgique, au taux normal qui s'élève actuellement à 21 p.c., si la prestation de services de l'agence de spectacles est localisée en Belgique.

25. L'article 21, ° 3, 8 o, du Code précise que les règles applicables en ce qui concerne la localisation d'une prestation de services effectuée par une agence de spectacles (courtier) diffèrent selon que le spectacle ou le concert pour lequel l'agence de spectacles est intervenue a matériellement lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté. En ce qui concerne les activités de divertissement, c'est l'article 21, ° 3, 4 o, a, du Code qui est applicable et, sur la base de celui-ci, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée, lorsqu'elle a pour objet des activités culturelles, artistiques, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités.

26. La distinction suivante doit donc être faite :

1 o Le spectacle ou le concert a lieu matériellement dans la Communauté.

27. Le lieu de la prestation de services de l'agence de spectacles est dans ce cas déterminé sur la base de l'article 21, ° 3, 8 o, du Code.

Ainsi le lieu de la prestation de services de l'agence de spectacles est réputé se situer :

a) à l'endroit où la prestation de services à laquelle l'agence de spectacles participe est matériellement exécutée (Code, art. 21, ° 3, 8o, a);

b) par dérogation à la règle ci-dessus, est considéré comme lieu de la prestation de services le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel la prestation de l'agence de spectacles lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui, où est réputé se situer le lieu de l'opération dans laquelle intervient l'agence de spectacles (Code, art. 21, ° 3, 8o, b).

Exemple

Une agence de spectacles établie en Belgique intervient comme intermédiaire sur ordre d'un organisateur de festivals pop établi en France et identifié à la T.V.A. pour cette activité et contacte différents groupes pop établis aux Pays-Bas et en Belgique pour une représentation qui aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le groupe pop établi en Belgique agit sous la forme d'une SPRL et est par conséquent identifié à la T.V.A. en Belgique. Le groupe pop établi aux Pays-Bas n'a pas de numéro de T.V.A.

L'agence de spectacles intervient comme intermédiaire dans une prestation de services qui, sur la base de l'article 21, ° 3, 4 o, a, du Code, est localisée au Grand-Duché de Luxembourg.

Puisque la prestation de services dans laquelle intervient l'agence de spectacles a lieu dans la Communauté, l'article 21, ° 3, 8 o, du Code est d'application. L'intervention de l'agence de spectacles a lieu en règle là où se situe le festival pop, c'est-à-dire au Grand-Duché de Luxembourg (Code, art. 21, ° 3, 8 o, a).

Lorsque l'organisateur du festival pop communique son numéro d'identification à la T.V.A. française à l'agence de spectacles, la prestation de services de l'agence de spectacles est localisée en France sur la base de l'article 21, ° 3, 8 o, b), du Code puisque cet Etat membre est différent de celui où se situe la prestation de services dans laquelle intervient l'agence de spectacles.

Si dans l'exemple susvisé, l'agence de spectacles agissait pour le compte de groupes pop établis en Belgique et aux Pays-Bas, les prestations de services fournies au groupe pop belge se situeraient en Belgique (Code, art. 21, ° 3, 8 o, b) et celles fournies au groupe pop néerlandais, au Grand-Duché de Luxembourg (Code, art. 21, ° 3, 8 o, a).

2 o Le spectacle ou le concert a lieu hors de la Communauté.

28. Dans ce cas, la prestation de services de l'agence de spectacles est réputée se situer, sur la base de l'article 21, ° 2, du Code, à l'endroit où l'agence de spectacles a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Sur pied de l'article 41, ° 2, du Code, les prestations de services de l'agence de spectacles sont cependant exemptées de la taxe lorsqu'elle intervient dans une prestation de services ( in casu, le spectacle ou le concert) qui n'a pas lieu dans la Communauté.

Remarque

29. Dans le cas visé sous A, l'artiste exécutant ou la compagnie facturera, en règle, lui-même ses propres prestations directement à l'organisateur du concert ou du spectacle.

30. Si l'artiste exécutant ou la compagnie n'est pas soumis à la T.V.A. (v. n os 10 et 12), la T.V.A. ne sera pas due dans la relation avec l'organisateur.

31. Si l'artiste exécutant ne bénéficie pas de l'exemption ou si la compagnie a la qualité d'assujetti à la T.V.A., alors la T.V.A. est effectivement due en Belgique dans la relation avec l'organisateur lorsque la prestation de services fournie à l'organisateur se situe en Belgique conformément à l'article 21 du Code.

32. L'Administration accepte que, dans la situation visée sous le n o 30, l'agence de spectacles, sans perdre sa qualité de courtier ou mandataire, puisse facturer en son propre nom les prestations des artistes exécutants, associations ou groupements, à l'organisateur, pour autant que la facture adressée à ce dernier mentionne séparément les montants qui reviennent aux artistes, associations ou groupements et le montant qui lui revient pour son intervention.

Lorsque l'agence de spectacles agit comme mentionné à l'alinéa précédent, elle doit pouvoir par ailleurs démontrer que l'artiste, l'association ou le groupement pour lequel elle agit est soit exempté de la T.V.A., soit n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. Si cette preuve n'est pas fournie, l'agence de spectacles est réputée agir comme entrepreneur de concert ou spectacles (v. B ci-après).

B. L'agence de spectacles agit vis-à-vis de l'organisateur comme entre-preneur de spectacles ou est censée agir en cette qualité sur la base des articles 13, 2, et 20 du Code

33. A moins que l'agence de spectacles n'agisse dans les conditions et circonstances mentionnées aux n os 25 et 27, les montants que l'agence facture en son nom, à l'organisateur, pour la mise en place d'un spectacle ou pour les prestations des artistes qui y participent, constituent le prix ou sont réputés constituer le prix du spectacle que l'agence met en place.

34. L'exemption visée par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code n'est en aucune hypothèse applicable puisque en effet l'artiste ne fournit pas ses prestations de services à l'organisateur du spectacle ou du concert lui-même.

Tant dans la relation entre l'organisateur et l'agence de spectacles que dans la relation entre cette dernière et l'artiste, le groupement ou l'association qui n'est pas visé par le n o 12, la T.V.A. calculée au taux normal qui s'élève actuellement à 21 % est effectivement due en Belgique, lorsque le lieu de cette prestation de services se situe dans le pays conformément à l'article 21 du Code.

C. L'agence de spectacles agit directement vis-à-vis du public en tant qu'organisateur du spectacle.

35. Lorsque l'agence de spectacles organise elle-même le concert ou le spectacle et reçoit pour son compte propre les droits d'entrée des spectateurs, l'organisateur effectue alors une prestation de services visée par l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 12 o, du Code.

Sous réserve de l'exemption prévue par l'article 44, ° 2, 9 o, du Code, cette prestation de services est, lorsqu'elle a lieu dans le pays conformément à l'article 21, ° 3, 4 o, a, du Code, effectivement soumise à la T.V.A. en Belgique. La T.V.A. ainsi due doit, sur pied du Tableau A, Rubrique XXVIII de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 en matière de taux de T.V.A. être calculée au taux de 6 p.c.

36. Puisque dans le cas ici visé, l'agence de spectacles est également organisatrice du concert ou du spectacle, les prestations de services des artistes sont, pour autant que ceux-ci soient des personnes physiques (voir n o 10) qui ont directement conclu un contrat avec cette agence, exemptées de la T.V.A. par l'article 44, ° 2, 8 o, du Code.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

37. Cette circulaire remplace à dater de ce jour la circulaire n o 159/71.

Les dispositions des n os 10 à 12 sont d'application à partir du 1er avril 1998.

La décision du 10 juin 1988, n o ET 63.111 (1) est abrogée à partir du 1er avril 1998.

(1) V. Rev. T.V.A. 84/75/904.

La décision du 25 août 1988, n o ET 63.469 (1) est remplacée par ce qui est prévu au Chapitre II de cette circulaire. Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1998, elle reste d'application compte tenu des modifications de l'article 21, telles que déterminées par cette circulaire.

(1) V. Rev. T.V.A. 83/443/884.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. BURNONVILLE

Textes cités

8

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Liège18.11.2004

Exemption art. 44, Artiste exécutant, Organisateur de concerts

Doctrine administrative

17

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