Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.11.2004
Exemption art. 44 - Artiste exécutant - Organisateur de concerts - Artistes exécutants - Arrêt HOFFMANN (C-144/00) - Circulaire 13/1997
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
18.11.2004
R.G. 04/113/A
o/r 04/21795
EN CAUSE
L'ASBL CS. , établie et ayant son siège social à … ,
élisant domicile au cabinet de son conseil, Maître B. R. , avocat de résidence à … .
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er bureau de Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. .
I. PROCÉDURE
Le dossier de la procédure comprend notamment :
- la contrainte TVA N° CTRI 303. … . . … 93 visée et rendue exécutoire le 3 décembre 2003,
- la citation du 24 décembre 2003 déposée au greffe le 30 décembre 2003 dans les formes régulières et les délais légaux,
- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour le défendeur et déposées au greffe les 20 février 2004 et 6 août 2004,
- les conclusions prises pour la demanderesse et déposées au greffe le 6 juillet 2004.
Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 21 octobre 2004.
II. OBJET DE LA CONTESTATION
La demanderesse est une ASBL proche du conservatoire de musique de LIÈGE, outre des activités d'enseignement exonérées sur base de l'article 44, 4° CTVA, l'ASBL CS. développe, en liaison avec divers organisateurs de spectacles, des activités d'organisation de concerts dont le but est de permettre à de jeunes artistes de se faire connaître.
L'Administration estime que les services artistiques de cette ASBL sont soumis à la TVA au taux de 6 %.
La demanderesse estime par contre que ces services sont exemptés de TVA en vertu de l'article 44 § 2, 8° CTVA qui exempte "les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts ..par les ..chefs d'orchestres, musiciens et autres artistes ... pour l'exécution d'œuvres ... musicales".
L'Administration estime que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux prestations effectuées par une personne physique qui agit en tant que telle, à l'exclusion des artistes agissant sous forme d'une personne morale (ASBL notamment).
III. DISCUSSION
Le texte de l'article 44 § 2, 8° CTVA est, comme le relève l'État belge en termes de conclusions, la transposition en droit interne belge de l'article 28 § 3 B de la 6e directive CEE qui prévoit "au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent ... b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'État membre", l'annexe F vise "les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales".
Le principe de l'interprétation stricte des exceptions en matière de TVA implique qu'aucune interprétation par analogie n'est possible et que les exceptions doivent strictement être limitées à ce qui est prévu par le texte de la loi, il n'implique nullement que l'Administration puisse, par voie de circulaire, à l'encontre du texte clair et univoque d'une disposition de droit interne conforme au droit européen, restreindre le champ d'application d'une telle exception, tout spécialement lorsque, comme en l'espèce, l'exemption ainsi illégalement limitée aboutit à réserver un traitement économique différent à des prestations identiques ce qui directement contraire au principe de neutralité de la TVA.
La jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes va d'ailleurs dans ce sens dans l'arrêt Commission des Communautés Européennes contre République fédérale d'Allemagne (Affaire C-109/02 du 23.10.2003) où la Cour relève au point 20 "néanmoins, en exerçant cette compétence (de fixer un taux réduit pour certaines prestations), les États membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, ce principe s'oppose notamment à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme" et conclut que "en appliquant un taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée aux prestations que des ensembles musicaux fournissent directement au public ou pour un organisateur de concerts ainsi qu'à celles fournies directement au public par des solistes mais en appliquant le taux normal de cette taxe aux prestations de solistes travaillant pour un organisateur, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977".
TIBERGHIEN (Manuel de droit fiscal 2004, p. 853) relève quant à lui que la portée de l'exemption prévue à l'article 44 § 2, 8° CTVA "a été considérablement restreinte par la circulaire 13 de 1997 du 19 novembre 1997 .. seuls les artistes exécutants qui agissent sous forme d'une personne morale ne peuvent plus bénéficier de l'exemption ... sur base de la jurisprudence de la Cour de Justice sur la portée de l'exonération, on peut dire que cette limitation administrative est contraire à la sixième directive".
L'article 159 de la Constitution prévoit "les Cours et Tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois."
En l'espèce la circulaire du 19 novembre 1997 (pièce 4 du dossier du défendeur, 4e page) est contraire au texte de l'article 44 § 2, 8° CTVA et au principe de la neutralité de la taxe tel que dégagé par la jurisprudence précitée de la CJCE, en ce qu'elle prévoit que "l'exemption visée par l'article 44 § 2, 8° du code n'est applicable qu'à l'égard des prestations effectuées par une personne physique qui agit en tant que telle" et ne peut dès lors être appliquée.
Surabondamment, la contrainte litigieuse est contraire au procès-verbal du 26 novembre 2003, sur lequel elle s'appuie pourtant, en ce qu'elle retient. comme ce procès-verbal. une somme de 6.429,94 euros en principal au titre de TVA due selon la note de calcul figurant en annexe 1 de ce procès-verbal mais ne tient pas compte de la compensation à opérer entre cette somme et la TVA déductible fixée par l'annexe 2 dudit procès-verbal à 1.003,10 euros.
La demande est dès lors fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la demande recevable et fondée.
Dit pour droit que la contrainte décernée le 28 novembre 2003 à l'encontre de la demanderesse et rendue exécutoire le 3 décembre 2003 par Monsieur le Directeur régional de l'Administration de la TVA est nulle et ne peut être exécutée.
Condamne l'État belge aux dépens liquidés dans le chef de la demanderesse à la somme de 425,63 euros, en ce compris l'indemnité de procédure.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, où étaient présents :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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