Décision TVA, n° E.T.124.252, dd. 30.05.2013
Traduction simultanée par des interprètes en exécution d'un mandat judiciaire
Les prestations de services effectuées à titre onéreux et de manière habituelle par un interprète indépendant, personne physique ou personne morale, constituent des services qui sont visés par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA et qui sont, en règle, soumises à la TVA.
Le Code de la TVA ne contient aucune disposition spécifique d'exemption pour les interprètes. L'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA dispose que les prestations de services fournies à des organisateurs de conférences par des conférenciers agissant en tant que tels, sont, sous certaines conditions, exemptées de la taxe. Lorsque, à l'occasion de ces prestations de services exemptées fournies par des conférenciers, des prestations de services de traduction simultanée sont fournies aux organisateurs de conférences, ces prestations sont également exemptées sur la base de l'article susmentionné.
Au point 22 de la circulaire n° 15 du 25 juillet 1979, l'administration de la TVA avait adopté le point de vue selon lequel les prestations de services fournies, dans le cadre spécifique d'une procédure judiciaire, par un interprète, en exécution d'un mandat judiciaire, lors d'une audience publique, étaient exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA
L'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA est la transposition de l'article 132, paragraphe 1, sous n), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, en vertu duquel les Etats membres peuvent exonérer certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par les Etats membres concernés.
Il est évident, toutefois, que des audiences, publiques ou non, et des interrogatoires judiciaires, à huis clos ou non, ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition et que l'exemption de la TVA pour les traductions simultanées fournies par des interprètes durant ces audiences et interrogatoires judiciaires ne peut se justifier sur la base de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA. Ce point de vue s'applique, par ailleurs, mutatis mutandis pour la traduction simultanée d'interrogatoires de police par des interprètes, ainsi qu'à la traduction d'enregistrements, à savoir la traduction simultanée de conversations téléphoniques interceptées.
Pour les mêmes raisons, les interventions d'un interprète lors de réunions parlementaires ou de séances de conseils communaux ne peuvent plus bénéficier de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas non plus, comme c'était déjà le cas dans le passé, ni lorsque l'intervention d'un interprète a lieu durant des congrès qui sont tenus par des associations professionnelles, ni lors de réunions d'administrateurs ou d'actionnaires d'une entreprise.
Les opérations précitées doivent par conséquent être soumises à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %. Dès lors, le point 22 de la circulaire n° 15 du 25 juillet 1979 ainsi que la partie de la décision n° E.T. 93.267 du 25 novembre 1999 qui s'y rapporte, ne s'appliquent plus.
Cependant, lorsque l'interprète ne réalise pas un chiffre d'affaires annuel - compte tenu de l'ensemble de ses cocontractants - supérieur à un montant qui s'élève actuellement à 5.580 EUR, il bénéficie, en tant que petite entreprise visée à l'article 56, § 2, du Code de la TVA, de la franchise de la taxe, à moins qu'il ne renonce expressément à ce régime légal.
Cette décision entre en vigueur le 1er juillet 2013. Le SPF Justice a déjà été informé de cette décision.
(l'administration a décidé de reporter l'entrée en vigueur de la décision au 01.01.2014, par la décision E.T.124.252/2, dd. 29.07.2013)