Assujetti, redevable de l'impôt · Décisions administratives

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E.T.111.432 28 août 2006

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Assujetti, redevable de l'impôt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-432-assujetti-tva-redevable-impot-d8c1

Numéro
E.T.111.432
Date
28 août 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.111.432 dd. 28.08.2006

Assujetti - Guides touristiques - Guides de voyage indépendants - Lien de subordination - Exemptions - Prestations de services fournies à un organisateur de visites guidées

Les prestations de services fournies par les guides touristiques et les guides de voyage sont considérées, pour l'application de la TVA, comme un travail intellectuel visé à l'article 18, § 1er, 2ème alinéa, 1°, du Code de la TVA. Ces prestations de services sont localisées conformément à l'article 21, § 3, 4°, a), du Code de la TVA.

Les guides touristiques et les guides de voyage qui prestent leurs services, dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA, doivent être considérés comme des assujettis de sorte qu'ils sont, en principe, tenus de se faire identifier.

Il est cependant possible que des guides touristiques (personnes physiques), fassent, pour un établissement, des visites guidées autrement qu'en tant que salariés ou appointés (Fédération des guides touristiques, services du tourisme) mais agissent néanmoins vis-à-vis de l'établissement précité dans le cadre d'un lien de subordination en ce sens que ce dernier établissement fixe par ex., pour les guides affiliés, le contenu des visites guidées, les horaires de ces visites, la rémunération et éventuellement un règlement interne. Pour l'application de la TVA, ces guides ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante. Etant donné que dans ce cas, il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 4, ils ne sont, par conséquent, pas considérés comme des assujettis. Il en est de même lorsque des guides de voyage, autrement qu'en tant que salariés ou appointés, assurent, dans les mêmes circonstances, l'accompagnement de voyageurs pour le compte d'un organisateur de voyages.

Les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par des conférenciers sont exemptées conformément à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA. Cette exemption est également applicable aux opérations effectuées par des personnes qui agissent en tant que guides lorsqu'elles sont fournies à un organisateur de visites guidées de places, de musées, de châteaux, d'églises, de villes, etc. Lorsque des guides n'effectuent que de telles opérations exemptées, ceux-ci sont considérés comme des assujettis exemptés et ne doivent pas se faire identifier aux fins de la TVA. Cette exemption n'est toutefois pas d'application lorsque des guides fournissent leurs prestations de services directement aux voyageurs ou aux visiteurs. Dans ce cas, leurs prestations de services sont soumises à la TVA, au taux normal, à moins qu'ils ne puissent invoquer, pour ces prestations de services taxables, le bénéfice de la franchise visée à l'article 56, § 2 du Code de la TVA.

Textes cités

4
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 561 occurrence

Doctrine administrative

10

« … un règlement interne pour les guides affiliés. Pour l’application de la TVA, ces guides ne sont pas réputés agir d’une manière indépendante et donc, ne sont pas considérés comme des assujettis au sens de l’article 4, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA ( décision n° E.T. 111.432 du 28.08.2006 ). qu’afin de déterminer si les « aidants familiaux » ont ou non la qualité d'assujetti au sens de l’article 4, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, il s'indique de s'en tenir aux rapports juridiques des parties tels que les révèle l'analyse des liens … »

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