Décision TVA n° E.T.17.124 dd. 25.01.1974
Revue de la TVA, n° 16, page 264
Conférenciers, artistes, professionnels du sport, disc-jockey.
Lorsqu'une personne dénommée "disc-jockey" programme, présente et diffuse de la musique enregistrée à l'occasion de soirées dansantes dont elle assure du reste l'animation par des commentaires, des propos humoristiques, etc., elle doit être considérée, au même titre qu'un speaker-animateur, comme un artiste, pour l'application de l'article 44, § 2, 8° , du Code. Les sommes réclamées par cette personne, pour de telles prestations, à l'organisateur d'une soirée dansante, bénéficient de l'exemption de la taxe, même si le client est un particulier qui organise une soirée privée.
En revanche, si cette personne agit elle-même en tant qu' organisateur de soirées dansantes ou récréatives et demande un droit d'entrée aux participants, les sommes qu'elle réclame sont soumises à la taxe au taux de 6 p.c. (v. ar. roy. n° 20, du 20 juillet 1970, annexe, tableau A, rubr. XXVIII, 1).
Enfin, lorsque cette personne se borne à donner du matériel en location sans participer à l'animation et à la diffusion de la musique, elle effectue alors une location de biens meubles corporels visée par l'article 18, § 1er, 4° , du Code, qui est imposée au taux de 18 p.c.