Conférenciers, artistes, professionnels du sport, disc-jockey · Décisions administratives

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E.T.17.124 25 janvier 1974

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Conférenciers, artistes, professionnels du sport, disc-jockey

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-17-124-conferenciers-artistes-professionnels-sport-disc-62ca

Numéro
E.T.17.124
Date
25 janvier 1974

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.17.124 dd. 25.01.1974

Revue de la TVA, n° 16, page 264

Conférenciers, artistes, professionnels du sport, disc-jockey.

Lorsqu'une personne dénommée "disc-jockey" programme, présente et diffuse de la musique enregistrée à l'occasion de soirées dansantes dont elle assure du reste l'animation par des commentaires, des propos humoristiques, etc., elle doit être considérée, au même titre qu'un speaker-animateur, comme un artiste, pour l'application de l'article 44, § 2, 8° , du Code. Les sommes réclamées par cette personne, pour de telles prestations, à l'organisateur d'une soirée dansante, bénéficient de l'exemption de la taxe, même si le client est un particulier qui organise une soirée privée.

En revanche, si cette personne agit elle-même en tant qu' organisateur de soirées dansantes ou récréatives et demande un droit d'entrée aux participants, les sommes qu'elle réclame sont soumises à la taxe au taux de 6 p.c. (v. ar. roy. n° 20, du 20 juillet 1970, annexe, tableau A, rubr. XXVIII, 1).

Enfin, lorsque cette personne se borne à donner du matériel en location sans participer à l'animation et à la diffusion de la musique, elle effectue alors une location de biens meubles corporels visée par l'article 18, § 1er, 4° , du Code, qui est imposée au taux de 18 p.c.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

9

« … donne en location une installation de téléphonie intérieure (décision n° E.T. 15.522 du 07.01.1974) ; une personne dénommée « disc-jockey » donne en location une installation de sonorisation sans participer à l'animation et à la diffusion de la musique ( décision n° E.T. 17.124 du 25.01.1974) ; une brasserie met à la disposition d'un cafetier, des appareils de soutirage, des tables et des chaises, sans exiger de celui-ci une rémunération en espèces, mais en lui imposant différentes obligations dont notamment, celle de s'approvisionner … »

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