Circulaire 2019/C/33 concernant l’automatisation du titre exécutoire en matière de TVA · Circulaires

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2019/C/33 25 avril 2019

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Circulaire 2019/C/33 concernant l’automatisation du titre exécutoire en matière de TVA

https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-33-concernant-automatisation-titre-executoire-matiere-e81c

Numéro
2019/C/33
Date
25 avril 2019

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

136 paragraphes

Circulaire 2019/C/33 concernant l’automatisation du titre exécutoire en matière de TVA

La loi du 26 novembre 2018 modifie le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après CTVA) en ce qui concerne l’établissement du titre exécutoire en cas de non-paiement de dettes TVA : les contraintes administratives TVA sont remplacées par un registre de perception et recouvrement

Titre exécutoire ; registre de perception et recouvrement ; contrainte ; exécution ; poursuites ; prescription ; interruption ; suspension ; sommation de payer ; recommandé ; privilège ; hypothèque légale ; saisie conservatoire ; intérêts de retard ; intérêts moratoires

SPF Finances, 25.04.2019

Administration Générale de la Perception et du Recouvrement

I.But de la loi

II.Le registre de perception et recouvrement, nouveau titre exécutoire TVA

Communication préalable de la justification de la dette TVA

Reprise des dettes TVA dans un registre de perception et recouvrement en cas de non-paiement

Envoi d’un avis de perception et recouvrement

Force exécutoire du registre de perception et recouvrement à l’égard des codébiteurs

III.Prescription de la dette TVA reprise à un registre de perception et recouvrement

Report de la prescription de 5 ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement

Interruption de la prescription par envoi recommandé d’une sommation de payer

IV.Adaptation des procédures de recouvrement et de saisie administrative à caractère conservatoire

V.Entrée en vigueur et mesure transitoire

I. But de la loi

En vue de l’harmonisation des processus de recouvrement des créances fiscales, la loi du 26 novembre 2018[1] modifie le CTVA afin de remplacer les contraintes administratives TVA individuelles par un titre exécutoire à caractère général – un « registre de perception et recouvrement » – qui est établi périodiquement de manière automatisée, à l’instar du rôle en matière d’impôts sur les revenus.

Cette loi harmonise également les règles en matière d’intérêts TVA pour les rapprocher de celles relatives aux intérêts en matière d’impôts sur les revenus.

Par ailleurs, dans un souci de simplification administrative, de récentes modifications[2] ont été apportées, en ce qui concerne la notification de la justification des dettes TVA, à l’article 85 du CTVA. Ces modifications sont d’ores et déjà intégrées dans la présente circulaire dès lors qu’elles entrent en vigueur à la même date que la loi du 26 novembre 2018.

Les adaptations aux arrêtés royaux nos 4, 15, 24, 31, 41 et 56 d’exécution du CTVA sont simplement techniques et ne sont pas commentées ci-dessous[3].

II. Le registre de perception et recouvrement, nouveau titre exécutoire TVA

Communication préalable de la justification de la dette TVA

Comme un registre de perception et recouvrement est établi de manière automatisée et a un contenu forcément réduit, l’administration doit communiquer au redevable, à un moment quelconque mais au plus tard un mois avant la reprise de la dette TVA dans un registre de perception et recouvrement, la justification de la dette TVA[4]. La date de la notification est le 3ème jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette TVA a été remise au prestataire de service postal universel[5].

Le délai minimum d’un mois ne s’applique toutefois pas lorsque les droits du Trésor sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit du redevable, cessation de paiement, départ imminent à l’étranger, faillite, etc.). Dans ce cas, la communication de la justification de la dette TVA doit intervenir au plus tard au moment de sa reprise dans un registre de perception et recouvrement.

Lorsque le redevable, personne physique, n’a pas – ou plus – de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, la justification de la dette TVA est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Par ailleurs, la justification de la dette TVA pourra, moyennant l’accord explicite du redevable et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement notification de la justification de la dette TVA.

La communication de la justification de la dette TVA relève de la motivation formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à connaissance du redevable des considérations de droit et de fait – ou encore l’objet et le fondement – de la dette TVA reprise au registre de perception et recouvrement.

Comme sous le régime de la contrainte administrative TVA, ces considérations de droit et de fait (la justification) de la dette TVA peuvent se retrouver soit dans un compte spécial, soit dans un procès-verbal, soit encore dans tout autre document, tel un relevé de régularisation, par lequel les fonctionnaires de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses compétences (services de taxation) communiquent aux redevables l’existence d’une dette TVA.

L’administration est toutefois dispensée de l’envoi de la justification de la dette TVA lorsque cette dette TVA en principal (la taxe) soit découle d’une déclaration introduite par l’assujetti, qu’il s’agisse d’une déclaration périodique, spéciale, électronique ou papier, soit fait l’objet d’une reconnaissance de dette par l’assujetti. Dans ces cas, la déclaration ou la reconnaissance de dette vaut notification de la justification de la dette TVA non seulement pour la taxe, mais également pour les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachés[6].

Enfin, l’obligation de communication préalable de la justification de la dette TVA ne s’applique pas en cas de taxation d’office. L’article 67, alinéa 2 du CTVA et l’article 1er de l’AR n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation d’office en matière de TVA prévoient en effet déjà la mise à connaissance du redevable du montant et de la justification de l’imposition un mois avant la taxation d’office.

Reprise des dettes TVA dans un registre de perception et recouvrement en cas de non-paiement

En cas de non-paiement d’une dette TVA, celle-ci est désormais reprise dans un registre de perception et recouvrement, lequel constitue – en lieu et place de la contrainte administrative TVA – le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette TVA et concrétise celle-ci[7].

Toutefois, à la différence de la contrainte administrative TVA qui constitue un titre exécutoire individuel, un registre de perception et recouvrement est une liste générale établie périodiquement et de manière automatisée qui reprend les dettes TVA de plusieurs redevables, même si rien n’empêche qu’un registre de perception et recouvrement ne contienne, dans certains cas, qu’une seule dette TVA.

Si les registres de perception et recouvrement TVA sont en principe établis de manière automatisée, aucune disposition légale n’interdit qu’un tel registre soit, dans des circonstances particulières, établi de manière manuelle, comme cela peut survenir pour le rôle en matière d’impôts sur les revenus.

Les registres de perception et recouvrement :

-peuvent faire l’objet de rectifications (registres de perception et recouvrement rectificatifs) lorsque les montants portés au registre doivent être revus (p. ex. en cas d’erreurs matérielles commises lors de l’établissement du registre de perception et recouvrement)[8] ;

-sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (services de taxation), ou par un fonctionnaire délégué par lui[9].

Envoi d’un avis de perception et recouvrement

Le redevable est informé de la reprise de sa dette TVA dans un registre de perception et recouvrement – c’est-à-dire dans un titre exécutoire en vue du recouvrement de sa dette – par l’envoi qui lui est fait d’un avis de perception et recouvrement[10]. Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment :

-ses données d’identification ;

-le montant de sa dette TVA, en taxe, amendes, intérêts et accessoires, tel qu’il a été repris au registre de perception et recouvrement ;

-la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement.

Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l’avis de perception et recouvrement.

A l’instar de la justification de la dette TVA, l’avis de perception et recouvrement pourra, moyennant l’accord explicite du redevable et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement.

Force exécutoire du registre de perception et recouvrement à l’égard des codébiteurs

Tout comme le rôle en matière d’impôts sur les revenus[11], le registre de perception et recouvrement est exécutoire non seulement à l’encontre de la personne qui y est nommément désignée (le débiteur initial), mais également à l’encontre des personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette TVA (ou d’une partie de celle-ci) en vertu du CTVA et de ses arrêtés d’exécution ou du droit commun[12] (les codébiteurs).

Peuvent par exemple ainsi avoir la qualité de codébiteur :

-le cocontractant du redevable de la taxe en application de l’article 51bis, § 1er du CTVA ;

-les membres d’une unité TVA en application de l’article 51ter du CTVA ;

-le représentant responsable en application de l’article 55, § 4 du CTVA ;

-les auteurs ou complices d’infractions en application de l’article 73sexies du CTVA ;

-le cessionnaire d’un ensemble de biens en application de l’article 93undecies B, § 2 du CTVA ;

-l’associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée en application de l’article 352 du Code des sociétés.

Le receveur peut donc mener sur la base du registre de perception et recouvrement établi au nom du débiteur initial des poursuites à charge d’un codébiteur. Il s’agit seulement d’une faculté pour le receveur : l’administration peut également reprendre la dette TVA (ou une partie de celle-ci) dans un registre de perception et recouvrement au nom du codébiteur lui-même.

Lorsque les poursuites se basent sur un registre de perception et recouvrement établi au nom du débiteur initial, la dette TVA (ou une partie de celle-ci) ne peut toutefois être recouvrée par voies d’exécution à charge du codébiteur qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi au codébiteur d’une sommation de payer contenant une copie de l’avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge[13]. Ce délai d’attente d’un mois n’est pas applicable dans les situations où les droits du Trésor sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit du codébiteur, départ imminent à l’étranger, etc.).

Par causes légales ou réglementaires, il y a lieu d’entendre la base légale ou réglementaire en vertu de laquelle le codébiteur est tenu au paiement de tout ou partie de la dette TVA du débiteur initial, ainsi que le fondement de cette dette TVA. Une copie de la justification de la dette TVA est à cet effet généralement jointe à la sommation de payer.

Cette sommation de payer est adressée au codébiteur par courrier ordinaire. Lorsque le codébiteur, personne physique, n’a pas – ou plus – de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Cette sommation de payer n’est requise que pour la mise en œuvre des voies d’exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire (saisies exécutions du droit commun en ce compris le commandement préalable) et la saisie-arrêt exécution simplifiée visée à l’article 85bis du CTVA[14].

L’administration ne doit donc pas adresser cette sommation au codébiteur pour la mise en œuvre à son égard d’autres mesures destinées à obtenir le paiement ou à garantir le recouvrement de la dette TVA, telles que par exemple l’affectation des sommes à restituer ou à payer visée à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, l’inscription de l’hypothèque légale, ou encore une saisie conservatoire du Code judiciaire.

III. Prescription de la dette TVA reprise à un registre de perception et recouvrement

Report de la prescription de 5 ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement

Lorsque la dette TVA est reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, la prescription de l’action en recouvrement de cette dette n’est désormais acquise qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement[15].

Il s’agit donc d’un report de l’expiration du délai de prescription (initial) tel que déterminé par l’article 81bis du CTVA[16]. Ainsi, par exemple, si une dette TVA prescrit initialement au 31 décembre 2020 mais est reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire le 10 juin 2019, la prescription de cette dette TVA est reportée au 10 juin 2024.

Le report de l’expiration du délai de prescription de la dette TVA a donc lieu au jour où est rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel elle est reprise, indépendamment de la date à laquelle l’avis de perception et recouvrement est adressé au redevable.

Ce report de l’expiration du délai de prescription :

-n’intervient que pour autant que la reprise de la dette TVA dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire ait lieu avant l’expiration du délai de prescription (initial) de cette dette16. Une dette TVA qui serait déjà prescrite au moment de sa reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire resterait donc prescrite ;

-ne fait pas obstacle à ce que ce délai de prescription de 5 ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement soit également interrompu ou suspendu conformément à l’article 83 du CTVA.

Interruption de la prescription par envoi recommandé d’une sommation de payer

La notification par lettre recommandée d’une sommation de payer la dette TVA reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, accompagnée d’une copie de l’avis de perception et recouvrement, interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de cette dette[17]. Cette notification permet au receveur d’interrompre le délai de prescription à l’approche de son expiration, tout en réduisant les frais de justice dans l’intérêt du redevable.

La remise de la pièce à la poste (actuel prestataire de service postal universel) vaut notification à compter du 3ème jour ouvrable suivant.

Cette notification est adressée par lettre recommandée au destinataire établi tant en Belgique qu’à l’étranger.

Lorsque le destinataire, personne physique, n’a pas – ou plus – de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, la notification est adressée par lettre recommandée au Procureur du Roi à Bruxelles.

IV. Adaptation des procédures de recouvrement et de saisie administrative à caractère conservatoire

Privilège général et hypothèque légale

Compte tenu de l’étendue de la force exécutoire du registre de perception et recouvrement, l’administration bénéficie du privilège général et de l’hypothèque légale à l’encontre des redevables de la dette TVA, en ce compris toute personne non reprise à un registre de perception et recouvrement mais tenue au paiement de la dette en vertu du CTVA et des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun[18]. Comme sous le régime de la contrainte administrative TVA[19], il importe donc peu qu’il s’agisse d’un redevable à titre de débiteur principal ou d’un redevable à titre de codébiteur.

Quant à l’inscription de l’hypothèque légale, le receveur – et non plus le Ministre des finances ou son délégué – peut désormais la requérir à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement, sur présentation d’une copie de l’avis de perception et recouvrement[20].

Mise en œuvre des poursuites par huissier de justice

Pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée du Code judiciaire (saisies exécutions du droit commun en ce compris le commandement préalable), le receveur remet à l’huissier de justice une copie de l’avis de perception et recouvrement[21].

La remise de ce document à l’huissier de justice constitue donc désormais le mandat impératif qui lui est donné d’exécuter le titre exécutoire, et le fondement des voies d’exécution forcée.

Par ailleurs, comme pour la contrainte administrative TVA, l’exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice[22].

Mesures conservatoires ou de garantie pour la dette TVA contestée

Comme le permet jusqu’à présent la contrainte administrative TVA notifiée ou signifiée, le receveur peut, en cas d’action en justice, faire procéder sur la base d’une copie de l’avis de perception et recouvrement à des saisies conservatoires ou à toutes autres mesures destinées à garantir le recouvrement de la dette TVA contestée (p. ex. inscription de l’hypothèque légale)[23].

Le receveur ne doit donc pas demander une autorisation préalable au juge des saisies pour faire procéder par huissier de justice, pour la dette TVA contestée, à une saisie conservatoire, qu’elle qu’en soit la nature. La saisie conservatoire doit bien entendu respecter l’ensemble des conditions requises en matière de saisie conservatoire[24].

Intérêts de retard et intérêts moratoires

Plusieurs modifications sont apportées aux règles en matière d’intérêts contenues à l’article 91 du CTVA afin de les rapprocher de celles relatives aux intérêts en matière d’impôts sur les revenus :

1°la terminologie est adaptée :

-l’intérêt dû par le redevable sur les sommes à recouvrer, qu’elle qu’en soit leur nature (p. ex. les amendes), est désormais dénommé « intérêt de retard », tandis que l’intérêt accordé par l’Etat sur les sommes à restituer, qu’elle qu’en soit leur nature, est dénommé « intérêt moratoire » ;

-la notion de « taux fixé en matière civile » est remplacée par la notion de « taux de l’intérêt légal en matière fiscale »[25], sans que cela ait d’incidence sur le taux qui est actuellement fixé à 7 % l’an ;

2°aucun intérêt de retard n’est dû par le redevable et aucun intérêt moratoire n’est accordé par l’Etat lorsque cet intérêt n’atteint désormais 5 euros par mois (en lieu et place de 2,50 euros). Ce minimum mensuel d’intérêt ne s’applique pas pour l’intérêt moratoire visé au nouvel article 91, § 4 du CTVA, pour lequel ce sont les règles en matière civile qui s’appliquent ;

3°l’intérêt de retard sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées à l’article 91, §§ 1er et 2 du CTVA (p. ex. les amendes) est, conformément au nouvel article 91, § 2bis du CTVA, dorénavant dû de plein droit par le redevable à compter[26] :

-de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement ;

-du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. Il s’agit des rares cas dans lesquels une décision judiciaire prononce expressément la condamnation du redevable au paiement de sommes non visées à l’article 91, §§ 1er et 2 du CTVA.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement au taux de l’intérêt légal en matière fiscale sur le total des sommes dues arrondi à la dizaine d’euros inférieure, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier (et minimum mensuel d’intérêt de 5 euros).

Quant à l’intérêt moratoire accordé par l’Etat sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées à l’article 91, § 3 du CTVA, il reste dû comme jusqu’à présent au taux de l'intérêt légal en matière fiscale (actuellement 7 % l’an) et selon les règles établies en matière civile[27].

Enfin, le conseiller général est désormais expressément autorisé à accorder l’exonération de l’intérêt de retard dû par le redevable, conformément au nouvel article 91, § 2bis du CTVA, sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées à l’article 91, §§ 1er et 2 du CTVA (p. ex. les amendes)[28].

Saisie administrative à caractère conservatoire (art. 52bis du CTVA)

Etant donné le remplacement de la contrainte administrative TVA par un registre de perception et recouvrement, la procédure de saisie conservatoire de biens meubles par les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (services de taxation) lorsqu’ils constatent à l’occasion de leurs investigations un faisceau d‘indices concordants de fraude grave, organisée ou non, est adaptée.

Sous le régime de la contrainte administrative TVA, une telle contrainte relative à la dette TVA doit à peine de nullité de la saisie être décernée endéans les 3 mois qui suivent la notification du procès-verbal de saisie, et ne peut être notifiée ou signifiée au saisi qu’après la validation de la saisie par le juge des saisies. C’est par cette seule notification ou signification de la contrainte que la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire.

A l’avenir, la dette TVA doit à peine de nullité être reprise dans ce même délai de 3 mois dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, et l’avis de perception et recouvrement ne peut être adressé au saisi qu’après la validation de la saisie par le juge des saisies. Cet avis de perception et recouvrement doit, dans cette hypothèse, être notifié au saisi par lettre recommandée, la remise de la pièce à la poste (actuel prestataire de service postal universel) valant notification à compter du 3ème jour ouvrable suivant. C’est désormais par cette seule notification de l’avis de perception et recouvrement que la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire[29].

V.Entrée en vigueur et mesure transitoire

La loi précitée du 26 novembre 2018 modifiant le CTVA, les modifications récentes à l’article 85 du CTVA en ce qui concerne la notification de la justification des dettes TVA[30], ainsi que les modifications corrélatives aux arrêtés d’exécution du CTVA entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Toutefois, afin d’assurer la sécurité juridique des actes déjà posés par l’administration, les modifications ainsi apportées au CTVA et à ses arrêtés d’exécution ne s’appliquent pas aux contraintes administratives TVA notifiées ou signifiées avant le 1er avril 2019[31]. A l’égard de ces contraintes, les anciennes dispositions du CTVA et de ses arrêtés d’exécution continuent donc à s’appliquer.

Cela implique également que toute dette TVA pour laquelle un titre exécutoire doit être établi à l’encontre d’un redevable à compter du 1er avril 2019, doit être reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’une contrainte administrative TVA.

Ainsi, par exemple, lorsqu’une contrainte administrative TVA est annulée ou retirée, l’administration ne peut – à compter du 1er avril 2019 – établir un nouveau titre exécutoire pour la dette TVA concernée que par la reprise de celle-ci dans un registre de perception et recouvrement, pour autant bien entendu que la prescription de l’action en recouvrement ne soit pas encore acquise.

[1] Loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, MB du 4 décembre 2018.

[2] Chapitre 5 de la loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, publiée prochainement au MB.

[3] Arrêté royal du 17.03.2019 modifiant les arrêtés royaux nos 4, 15, 24, 31, 41 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vue de l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, publié prochainement au MB 08.04.2019.

[4] Art. 85, § 1er, alinéa 3, nouveau, du CTVA.

[5] Art. 85, § 1er, alinéa 6, nouveau, du CTVA.

[6] Art. 85, § 1er, alinéas 4 et 5, nouveaux, du CTVA.

[7] Art. 85, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du CTVA.

[8] Art. 85, § 1er, alinéa 2, nouveau, du CTVA.

[9] Art. 85, § 2, alinéa 1er, nouveau, du CTVA.

[10] Art. 85, § 3, nouveau, du CTVA.

[11] Art. 393, § 2, du CIR 1992.

[12] Art. 85, § 6, alinéa 1er, nouveau, du CTVA.

[13] Art. 85, § 6, alinéa 2, nouveau, du CTVA.

[14] Art. 85, § 6, alinéa 3, nouveau, du CTVA.

[15] Art. 85, § 4, nouveau, du CTVA.

[16] Délai de prescription (initial) éventuellement déjà interrompu ou suspendu conformément à l’article 83 du CTVA (p. ex. interruption par une renonciation au temps couru de la prescription ou par la signification d’une saisie conservatoire, suspension par une instance en justice) avant que la dette TVA soit reprise dans un registre de perception et recouvrement.

[17] Art. 83, § 2 et 85, § 5, nouveaux, du CTVA.

[18] Art. 86, nouveau, du CTVA.

[19] La notification ou signification d’une contrainte administrative TVA à un codébiteur permet l’exécution de cette contrainte, qu’il s’agisse de prise de mesures de saisies conservatoires ou exécutoires ou d’exercice des droits liés au privilège général ou à l’hypothèque légale.

[20] Art. 88, nouveau, du CTVA ; arrêté ministériel du 28.02.2019 abrogeant l’arrêté ministériel n° 14 du 17 octobre 1980, relatif à l’inscription de l’hypothèque légale pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et des frais dus au Trésor public, MB 08.04.2019.

[21] Art. 89, alinéa 1er, nouveau, du CTVA.

[22] Art. 89, alinéa 2, nouveau, du CTVA.

[23] Art. 89bis, nouveau, du CTVA.

[24] Voir art. 1413 et 1415 du Code judiciaire.

[25] Voir art. 2, § 2, alinéa 1er de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt.

[26] Sous le régime de la contrainte administrative TVA, cet intérêt commence en règle à courir à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, celle-ci valant mise en demeure selon les règles du droit civil.

[27] Art. 91, § 4, nouveau, du CTVA.

[28] Modification apportée à l’art. 84bis du CTVA.

[29] Art. 52bis, § 3, nouveau, du CTVA.

[30] Chapitre 5 de la loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, publiée prochainement au MB.

[31] Art. 19 de la loi précitée du 26 novembre 2018 ; art. 17 de l’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 15, 24, 31, 41 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vue de l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée; art. 2 de l’arrêté ministériel abrogeant l’arrêté ministériel n° 14 du 17 octobre 1980, relatif à l’inscription de l’hypothèque légale pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et des frais dus au Trésor public.

Textes cités

17
CTVA art. 8512 occurrences
CTVA art. 919 occurrences
CTVA art. 52bis2 occurrences
CTVA art. 832 occurrences
CTVA art. 892 occurrences
AR no 9 art. 11 occurrence
CTVA art. 51bis1 occurrence
CTVA art. 51ter1 occurrence
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 671 occurrence
CTVA art. 73sexies1 occurrence
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 84bis1 occurrence
CTVA art. 85bis1 occurrence
CTVA art. 861 occurrence
CTVA art. 881 occurrence
CTVA art. 89bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … dette TVA pour laquelle un titre exécutoire doit être établi à l’encontre d’un redevable à compter du 01.04.2019, doit être reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’une contrainte administrative ( Circulaire n° 2019/C/33 concernant l’automatisation du titre exécutoire en matière de TVA ). Le recouvrement des dettes TVA peut être poursuivi non seulement sur base d’un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire ou d’une contrainte, mais également sur base d’une décision judiciaire portant condamnation au paiement d’une créance … »

Prescriptions (01.01.2024)Commentaire administratif23.05.2024

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